Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_604/2016

{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI.

Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 23 mai 2016.

Faits :

A.
Le 12 février 2015, X.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat) une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée (ci-après: HES) de la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit différents titres, à savoir un diplôme intitulé "Infirmier diplômé en psychiatrie" obtenu en 1979 auprès de l'Ecole cantonale vaudoise d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie, un certificat de capacité "Infirmière-anesthésiste/infirmier-anesthésiste" délivré en 1984 par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ci-après: le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste), un certificat "Enseignant (e) assistant (e) " de 1989 de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ci-après: le certificat d'enseignant assistant), ainsi qu'une "Licence en Sciences de l'Education" obtenue en 2000 auprès de l'Université de Genève.

Par décision du 2 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande de X.________ au motif que la condition de l'art. 1 al. 4 let. b de l'ordonnance du 4 juillet 2000 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (ci-après: l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES ou OPT-HES; RS 414.711.5), entrée en vigueur le 1er octobre 2000, n'était pas remplie: ni le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste ni le certificat d'enseignant assistant de l'intéressé ne figurait dans la liste des formations ou diplômes complémentaires énumérés dans cette disposition et nécessaires pour être autorisé à porter le titre HES en soins infirmiers.

B.
Par arrêt du 23 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ pour la même raison. Il a jugé que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES en lui-même ne contrevenait pas à la Cst. Il en allait de même de l'interprétation de cette disposition: après avoir procédé à l'interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, les juges précédents ont estimé que l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie dans la liste de ladite disposition irait à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse; en particulier, cette interprétation ne violait pas l'interdiction de l'arbitraire et était conforme au principe constitutionnel d'égalité, ainsi qu'à la liberté économique.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 23 mai 2016 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 2 juillet 2015 du Secrétariat d'Etat, et de modifier cette décision en ce sens qu'il obtient a posteriori le titre HES en soins infirmiers; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours et le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position.

X.________ s'est encore prononcé par écriture du 11 juillet 2016.

Considérant en droit :

1.
Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus de délivrer a posteriori un titre HES au recourant au motif que son certificat ASI d'infirmier-anesthésiste ou son certificat d'enseignant assistant ne constitue pas une formation reconnue par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES.

Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les conditions des art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 82
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.

Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 du Secrétariat d'Etat est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

2.
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1).

2.1. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 63 Berufsbildung - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung.
2    Er fördert ein breites und durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung.
Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui était soumis à des réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche "Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée [RS 414.711.5]" [ci-après: le Rapport explicatif 2014], p. 2]). Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : le Département
fédéral) la compétence de régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures (art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2015); ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 9
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen
1    Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind:
a  die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b  die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse.
2    Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt:
a  70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b  5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c  10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse.
de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE; RS 414.201], entrée en vigueur le 1er janvier 2015). Ledit département a ainsi arrêté l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande
au Secrétariat d'Etat en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre d' "infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES).

2.2. La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières et infirmiers; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le titre d' "infirmier diplômé HES " (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé "Conditions d'obtention" qui dispose :

"Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:

a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS [Croix-Rouge suisse] suivants:

1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégré s»;

b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:

1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;

c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2 al. 2);

d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."

Quant à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, dont il est également question ci-dessous, il prévoit :

"Dans le domaine d'études Santé, à l'exception de la filière «Soins infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes:

a. qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:

1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) :

- «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé»,
- «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé»,
- «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé»,
2. un diplôme d'ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;

b. qui peuve nt justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);

c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2)."

Les juges précédents ont soigneusement examiné l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES et ont à juste titre constaté qu'il s'agissait d'une ordonnance de substitution qui laissait un large pouvoir d'appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres. Ce point est du reste admis, le recourant soulignant expressément qu'il ne conteste pas l'arrêt attaqué s'agissant du raisonnement en lien avec la délégation législative.

3.

3.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA au terme duquel le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition, y compris en opportunité. Or, en décrétant qu'il devait faire preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de ce qu'il a qualifié d'ordonnance de substitution, et plus précisément de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, ledit tribunal aurait à tort limité son pouvoir d'appréciation, par rapport à la liste des formations figurant à cette disposition, au motif que le Département fédéral avait bénéficié d'un large pouvoir d'appréciation pour réglementer la question de l'obtention d'un titre HES a posteriori.

3.2. Malgré les termes utilisés, à savoir qu'elle devait "faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs... en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES", l'autorité précédente n'a pas limité son examen dans l'interprétation de cette disposition; une telle limitation pourrait au demeurant être contraire à l'art. 29a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29a Rechtsweggarantie - Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
Cst., disposition qui garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 241), sous réserve de la retenue acceptée dans certains cas (domaines nécessitant des connaissances techniques, décisions présentant un caractère politique, etc. [ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188]). Le Tribunal administratif fédéral a procédé librement aux différentes interprétations possibles de la disposition en cause et sans utiliser de terme laissant penser qu'il restreignait son pouvoir d'appréciation. Le fait qu'il a prétendument retenu une interprétation stricte de la disposition en cause et qu'il n'a pas procédé à une comparaison des titres du recourant avec les différentes formations énumérées à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne saurait consacré une violation de l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA. En effet, après avoir interprété cette disposition sous l'angle
historique et téléologique, les juges précédents sont arrivés à la conclusion que l'intégration du certificat ASI d'infirmier-anesthésiste, dont se prévalait le recourant, dans la liste des titres et formations de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES serait aller à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse (écoles supérieures et HES); dès lors que ledit diplôme ne figurait pas dans ladite liste, il ne se justifiait pas de procéder à une comparaison avec les formations qui y étaient citées. Force est dès lors d'admettre que les juges précédents n'ont pas restreint leur pouvoir d'appréciation.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le grief de violation de l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA est rejeté.

4.
Dans un moyen pour le mois confus intitulé "De la violation de l'art. 1 al. 4 OPT-HES", le recourant estime que le Département fédéral pose des exigences plus élevées pour l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les infirmiers que pour les autres formations traitées à l'art. 1 al. 3 OPT-HES (physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens) et il mentionne que l'adoption de la liste exhaustive des formations de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES est contestable.

Si, avec cet argument, le recourant entendait se plaindre du fait que l'ordonnance en question sortait du cadre de la délégation législative, son grief doit être rejeté. En effet, le Parlement fédéral a confié au Conseil fédéral le règlement des modalités du port des titres décernés selon l'ancien droit et de leur conversion; puis, le Conseil fédéral a, à son tour, délégué au Département fédéral le pouvoir de fixer non seulement la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées mais également les conditions de cette conversion (cf. art. 9
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen
1    Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind:
a  die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b  die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse.
2    Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt:
a  70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b  5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c  10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse.
O-LEHE et consid. 2.1). Ledit département possède, dès lors, en la matière un large pouvoir d'appréciation. Au surplus, le recourant ne prétend pas que l'ordonnance en cause serait contraire à la Constitution.

Si le recourant voulait invoquer une violation du principe d'égalité (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst., que l'intéressé ne cite pas), son grief doit également être rejeté. En effet, poser des exigences plus élevées pour l'obtention d'un titre HES a posteriori pour les infirmiers que pour les ergothérapeutes, les diététiciens, les sages-femmes et les physiothérapeutes (à savoir la formation complémentaire requise par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES en plus du diplôme de base de l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES qui ne figure pas à l'art. 1 al. 3 OPT-HES pour les professions susmentionnées) découle du fait que les formations pour les seconds ne sont plus proposées que par des HES, à l'exclusion des écoles supérieures. A l'inverse, dans le domaine des soins infirmiers, des formations continuent d'être prodiguées dans des écoles supérieures en plus des HES. Par conséquent, il existe encore un titre d' "infirmière diplômée ES" / "infirmier diplômé ES" ([auparavant "Infirmière niveau I"] cf. art. 15 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let g de l'ordonnance du 11 mars 2005 du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
[OCM ES, RS 412.101.61]). Le port d'un titre reconnu est donc déjà garanti dans le domaine des soins infirmiers, contrairement aux autres professions citées.

5.

5.1. Le recourant semble invoquer une violation de l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz
HFKG Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich
1    Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt.
2    Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen.20
3    Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben.21
LEHE. Il estime que cette disposition, en tant qu'elle prescrit au Conseil fédéral de veiller "le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit", ne limite pas cette conversion aux titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filière de formation ES, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif fédéral.

5.2. Pour interpréter la notion d' "ancien droit" de l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz
HFKG Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich
1    Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt.
2    Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen.20
3    Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben.21
LEHE, il faut tenir compte de la première phrase de cette disposition. Celle-ci commence par prévoir que "le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit". Puis, il enchaîne avec l'injonction faite au Conseil fédéral de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Ce faisant, il fait clairement référence, comme constaté par les juges précédents, aux titres qui étaient décernés par les écoles supérieures devenues des HES et, partant, à des formations qui étaient dispensées par ces écoles supérieures et qui ne le sont plus. Ceci est confirmé par l'art. 9
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen
1    Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind:
a  die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b  die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse.
2    Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt:
a  70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b  5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c  10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse.
O-LEHE "Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre (art. 78
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz
HFKG Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich
1    Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt.
2    Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen.20
3    Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben.21
, al. 2, LEHE) ", selon lequel, le département fédéral compétent règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées (al. 1); il règle également le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1 et fixe notamment les conditions et la procédure pour
convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2). Une disposition similaire figurait d'ailleurs déjà dans l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES; RS 414.71), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, (cf. art. 25 al. 1 aLHES) qui instaurait les HES (cf. également le message du 30 mai 1994 relatif à la loi sur les hautes écoles spécialisées [LHES] ad art. 21 [FF 1994 III 777]). Ainsi, la notion d' "ancien droit" fait référence au droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'aLHES, c'est-à-dire avant la création des HES. La disposition d'exécution correspondante, à savoir l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (aOHES; RS 414.711), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, (cette disposition est cependant toujours en vigueur: cf. sous "Dispositions de l'OHES encore applicables" O-LEHE) illustre bien ce propos puisqu'elle mentionne différentes écoles, parmi lesquelles les écoles d'ingénieurs ETS et l'Ecole hôtelière de Lausanne, qui sont devenues des HES et dont les anciens diplômés sont autorisés, sous certaines conditions, à porter le titre des nouvelles
HES. Au regard ce qui précède, la notion d' "ancien droit" se rapporte au droit en vigueur avant l'aLHES pour des diplômes qui étaient délivrés par des écoles supérieures avant que celles-ci ne deviennent des HES et qui, par conséquent, n'existent plus.

Comme susmentionné, la situation est cependant différente pour les soins infirmiers puisque, dans ce domaine, il subsiste encore des écoles supérieures et des titres correspondants reconnus au niveau fédéral (les juges précédents ont examiné ce point en détail au consid. 5.5). Néanmoins, le législateur a considéré qu'il existait des diplômés d'écoles supérieures qui avaient obtenu leur titre avant la création des HES qui, grâce à des formations complémentaires, avaient acquis des compétences du niveau de bachelor HES en soins infirmiers (Rapport explicatif 2014 ch. 1 p. 2); il convenait, dès lors, de permettre à ces personnes de porter un titre HES. Le Département fédéral a alors adopté l'art. 1 al. 4 OPT-HES pour les soins infirmiers qui s'adresse donc aux personnes qui ont terminé leur formation professionnelle à une époque où il n'existait pas encore de HES. En outre, le Département fédéral a jugé que seules les formations complémentaires de la let. b de cette disposition, en plus de celle de la let. a, permettaient d'acquérir des compétences du niveau de celles dispensées dans les HES, ce qui relevait de sa compétence au regard de la clause de délégation de l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz
HFKG Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich
1    Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt.
2    Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen.20
3    Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben.21
LEHE. Il a ainsi dressé une liste exhaustive des
diplômes de base de la Croix-Rouge suisse nécessaires (art. 1 al. 4 let. a OPT-HES) et une de celles des formations et des titres complémentaires, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il a jugé opportun de prendre en compte. A cet égard, le Département fédéral a estimé que "la réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main d'oeuvre qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers. Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes" (Rapport explicatif 2014 ch. 3 p. 3). Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la formation complémentaire de l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES relève de l'ancien droit; elle limite la conversion des titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filière de formation. Si cette exigence est extrêmement restrictive, il n'en demeure pas moins qu'elle ne sort pas du cadre de la délégation large contenu à l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz
HFKG Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich
1    Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt.
2    Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen.20
3    Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben.21
LEHE.

6.
Le recourant prétend que l'interprétation de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES par les juges précédents est trop stricte; il allègue que l'ensemble des formations qu'il a suivies sont du niveau d'une HES.

6.1. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230; 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).

6.2. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES comprend une liste exhaustive des formations permettant d'obtenir le titre HES "Soins infirmiers". La lettre de cette disposition est ainsi claire. Or, le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste ne figure pas dans cette liste exhaustive. Le recourant ne précise d'ailleurs pas à quel chiffre de cette disposition son diplôme correspondrait. Comme relevé par les juges précédents, il appartient au recourant, titulaire d'un certificat de capacité d' "infirmier-anesthésiste", d'entreprendre les démarches en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre de cette filière, à savoir le titre fédéral reconnu et protégé d' "expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES"; au demeurant, l'intéressé ne conteste pas qu'il peut porter un titre d'une école supérieure protégé.

Le recourant ne prétend pas qu'une autre interprétation (systématique, historique ou téléologique) conduirait à considérer que le législateur a voulu prendre en compte des formations qui ne seraient pas mentionnées dans cette disposition. Il explique que la formation en soins infirmiers, en Suisse, relève des écoles supérieures et des HES; toutefois, en Suisse romande seule la seconde formation est disponible. Dès lors, les professionnels romands ayant suivi une école supérieure avant la mise en place des HES seraient discriminés dans la poursuite de leur carrière professionnelle ou dans l'accès aux formations de niveau master. Il ressort effectivement du Rapport explicatif 2014 (dernier § du ch. 3 p. 3) que les cantons romands et les associations professionnelles avaient souhaité une réglementation pour l'obtention d'un titre HES a posteriori beaucoup plus large; ils n'ont pas obtenu satisfaction. L'argument y relatif développé par le recourant ne constitue pas un grief de nature juridique relatif à l'interprétation de la norme en cause ou de dispositions constitutionnelles; il s'agit d'une question politique sur laquelle le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer.

7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Secrétariat d'Etat qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Lausanne, le 25 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_604/2016
Date : 25. Januar 2017
Publié : 13. Februar 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Objet : Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
LEHE: 78
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées
1    Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21
3    L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAU: 9
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées
1    Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
a  le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b  le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.
2    La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a  70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b  5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c  10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
136-I-184 • 136-II-539 • 137-I-235 • 138-II-42 • 139-IV-270 • 140-V-227 • 141-III-53 • 142-IV-137
Weitere Urteile ab 2000
2C_604/2016 • 2C_937/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
haute école spécialisée • département fédéral • tribunal administratif fédéral • secrétariat d'état • tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • conseil fédéral • sage-femme • asie • rapport explicatif • entrée en vigueur • formation continue • examinateur • vue • certificat de capacité • formation professionnelle • délégation législative • frais judiciaires • recours en matière de droit public • médecin spécialiste
... Les montrer tous
AS
AS 1996/2588
FF
1994/III/777