LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità

17

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. A. gegen Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen
A 4658/2014 vom 27. Mai 2015

Personensicherheitsprüfung. Prüfungsbefugnis der Fachstelle im Hinblick auf die Sicherheitsempfindlichkeit einer Funktion.

Art. 19 Abs. 1 BWIS. Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
, Art. 8 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
, Art. 14 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
und Art. 14 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV.

1. Während die Fachstelle bei der Entscheidung, ob die Person überhaupt einer Personensicherheitsprüfung zu unterziehen ist, grundsätzlich von den Angaben auf dem Prüfantrag auszugehen hat, muss sie diese im Rahmen der durchgeführten Prüfung kritisch würdigen, gegebenenfalls unter Vornahme eigener Sachverhaltsabklärungen (E. 3.3.2 und 3.3.4).

2. Es liegt im pflichtgemässen Ermessen der Fachstelle, die für die Abwägung zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem Sicherheitsrisiko im Einzelfall massgeblichen Faktoren sorgfältig zu ermitteln und zu würdigen (E. 3.3.3).

Contrôle de sécurité relatif aux personnes. Pouvoir d'examen du service spécialisé au regard de la sensibilité d'une fonction du point de vue sécuritaire.

Art. 19 al. 1 LMSI. Art. 6 let. a ch. 1, art. 8 al. 1, art. 14 al. 1 let. c et art. 14 al. 3 OCSP.

1. Pour décider si une personne doit être soumise à un contrôle de sécurité, le service spécialisé se base en principe sur les indications figurant sur la demande de contrôle, tandis qu'il doit les apprécier de manière critique dans le cadre du contrôle effectué, au besoin en procédant à une clarification des faits (consid. 3.3.2 et 3.3.4).

2. Il revient au service spécialisé, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, d'examiner et d'apprécier soigneusement les facteurs déterminants en présence pour la mise en balance du degré de sensibilité de la fonction et le risque pour la sécurité (consid. 3.3.3).

Controllo di sicurezza relativo alle persone. Facoltà di controllo del servizio specializzato in considerazione del grado di sensibilità della funzione dal punto di vista della sicurezza.

Art. 19 cpv. 1 LMSI. Art. 6 lett. a n.1, art. 8 cpv. 1, art. 14 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 3 OCSP.

1. Per decidere se la persona interessata deve essere effettivamente sottoposta a un controllo di sicurezza, il servizio specializzato si basa di principio sulle indicazioni fornite nella richiesta di controllo, mentre nell'ambito del controllo effettuato deve apprezzare in modo critico tali indicazioni, eventualmente procedendo per conto proprio a un accertamento dei fatti (consid. 3.3.2 e 3.3.4).

2. Spetta al servizio specializzato, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento, determinare e valutare accuratamente i fattori decisivi per soppesare nel caso concreto il grado di sensibilità della funzione e il rischio dal punto di vista della sicurezza (consid. 3.3.3).


A. arbeitet als Key Account Manager bei der Firma B. AG. Diese ersuchte die Fachstelle für Personensicherheitsprüfung im Bereich Informations- und Objektsicherheit (nachfolgend: Fachstelle), eine Personensicherheitsprüfung für Dritte durchzuführen.

Die Fachstelle erhielt im Verlauf des Verfahrens Kenntnis von mehreren Strafverfahren gegen A. (illegale Pornografie).

Am 31. Juli 2014 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung, wonach sie A. als Sicherheitsrisiko im Sinne des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS, SR 120) und der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) erachte. Es werde empfohlen, ihm keinen Zugang zu vertraulich klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material zu gewähren.

Gegen diese Verfügung erhebt A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 19. August 2014 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und ihn nicht als Sicherheitsrisiko zu erachten.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut, hebt die angefochtene Verfügung auf und weist die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) zurück.


Aus den Erwägungen:

3. Unter anderem rügt der Beschwerdeführer, die Ausführungen der Vorinstanz liessen eine vertiefte Abwägung zwischen dem Sicherheitsrisiko und der Sicherheitsempfindlichkeit seiner Funktion vermissen.

Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass es ihr nicht obliege, die Angaben der ersuchenden Stelle auf dem Prüfformular zu überprüfen. Es sei unerheblich, ob die vorgesehenen Tätigkeiten bisher auch ausgeübt worden seien. Im Übrigen bemängelt die Fachstelle die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, soweit dieses eine eigene Bewertung der Sicherheitsempfindlichkeit der zu prüfenden Funktion vornehme und die vorinstanzliche Risikoerklärung durch eine Sicherheitserklärung ersetze. Dies sei sicherheitsmässig problematisch, weil die betroffene Person dazu legitimiert werde, inskünftig eine sicherheitsempfindliche Funktion auszuüben. Die ersuchende Stelle könne sodann unter den Voraussetzungen von Art. 8
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
PSPV auf die erneute Einleitung einer Personensicherheitsprüfung verzichten. Richtigerweise müsste das Bundesverwaltungsgericht in solchen Fällen die Verfügung der Fachstelle wegen Rechtswidrigkeit des Prüfauftrags für nichtig erklären. Ausserdem wäre die Streichung des entsprechenden Eintrags im Anhang 1 oder 2 zur PSPV anzuordnen.

3.1

3.1.1 Gemäss Art. 19 Abs. 1 BWIS kann der Bundesrat unter den in den Bst. a bis e aufgeführten Voraussetzungen Sicherheitsprüfungen vorsehen für Bedienstete des Bundes, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes sowie Dritte, die an klassifizierten Projekten im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit mitwirken. Art. 19
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
BWIS nennt damit in abschliessender Weise die Voraussetzungen, damit eine Person einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden kann (vgl. Urteil des BVGer A 5097/2011 vom 10. Januar 2013 E. 5.2). Der Bundesrat erlässt in Entsprechung der aufgezählten Kriterien eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss (Art. 19 Abs. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
BWIS). Im 1. Abschn. (« Zu prüfende Personen ») des 2. Kap. (« Durchführung der Personensicherheitsprüfung ») sowie im Anhang legt die PSPV sodann im Einzelnen fest, welche Stelleninhaber einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden müssen.

3.1.2 Die Streichung von solchen Listeneinträgen beziehungsweise deren Anordnung, wie sie von der Vorinstanz angeregt wird, steht dem Bundesverwaltungsgericht von vornherein nicht zu. Eine abstrakte Normenkontrolle, das heisst die Prüfung der Gültigkeit einer Norm in einem besonderen Verfahren unabhängig von einer konkreten Anwendung, ist im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ausgeschlossen. Gegeben ist nur die konkrete (akzessorische, inzidente, vorfrageweise) Normenkontrolle, das heisst die vorfrageweise Überprüfung einer Norm, deren Anwendung auf den konkreten Einzelfall infrage steht (vgl. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1062). Doch führt auch diese in keinem Fall zur formellen Aufhebung von Rechtsnormen, sondern gibt den Gerichten lediglich die Befugnis, den betreffenden Rechtssatz als rechtswidrig zu erklären und ihm in dem zu beurteilenden Fall die Anwendung zu versagen (Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, N. 2076). Bei Verordnungen, die sich wie die PSPV auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbstständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen),
beschränkt das Bundesverwaltungsgericht seine Prüfung im Übrigen darauf, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (Urteil des BVGer A 2768/2014 vom 30. April 2015 E. 4.4; BGE 131 II 562 E. 3.2). Es liegt grundsätzlich nicht am Bundesverwaltungsgericht, den Massstab für die sicherheitsrelevanten Bedenken selber zu definieren (vgl. Urteil des BGer 2A.705/2004 vom 16. März 2005 E. 3.1).

3.2

3.2.1 Bereits die für das Rechtsmittelverfahren damals zuständige Rekurskommission VBS (REKO VBS) hatte in einem Entscheid vom 30. August 2002, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) 67.101, erwogen, dass die Fachstelle ihrerseits nur zu überprüfen habe, ob die Sicherheitsrisiken angekreuzt seien, nicht aber ob sich diese Risiken in der Funktion der zu prüfenden Person auch verwirklichten. Es obliege nämlich der ersuchenden Stelle, auf dem Personensicherheitsprüfungsformular die möglichen Sicherheitsrisiken zu nennen. Die angekreuzten Sicherheitsrisiken bildeten denn auch die Eckpfeiler für die Beurteilung, ob die geprüfte Person in dieser Hinsicht ein Sicherheitsrisiko darstelle (vgl. auch Urteil der REKO VBS 470.03/03 vom 26. August 2003 E. 9a und 9b). Die Fachstelle müsse hingegen immer überprüfen, ob die zu prüfende Person eine Funktion ausübe oder ausüben werde, welche auf der Funktionenliste aufgeführt sei. Sei dies nicht der Fall, fehle es an einer gesetzlichen Grundlage für die Sicherheitsprüfung.

In der Folge übernahm das Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen die Praxis seiner Vorgängerorganisation (vgl. Urteil des BVGer A 6210/2011 vom 5. September 2012 E. 6.3, nicht publ. in: BVGE 2012/25). Namentlich in den Urteilen A 5123/2011 vom 21. Juni 2012 E. 6.3 sowie A 5097/2011 E. 7.3 und 9.1 (jeweils letzter Abschnitt) kommt indessen zum Ausdruck, dass die Einschränkung der Prüfungsbefugnis lediglich die Frage betrifft, ob die betreffende Person überhaupt einer Personensicherheitsprüfung zu unterziehen sei (vgl. auch das Urteil des BVGer A 3053/2012 vom 5. Juli 2013 E. 6.3). Insofern muss nur geprüft werden, ob die ausgeübte Funktion im Katalog aufgeführt ist, nicht aber, ob die Funktion im konkreten Fall tatsächlich den Zugang zu klassifizierten Informationen oder klassifiziertem Material mit sich bringt. Es genügt, wenn die Funktion einen solchen Zugang grundsätzlich ermöglichen kann und dieser nur den hierzu berechtigten Personen zustehen soll. Denn bereits das Fehlverhalten einer einzigen Person könnte ein ganzes klassifiziertes Projekt erschweren oder sogar vereiteln (vgl. Urteil des BVGer A 518/2012 vom 15. August 2012 E. 4.2; vgl. auch Botschaft vom 7. März 1994 zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der
inneren Sicherheit [...], BBl 1994 II 1127, 1185).

3.2.2 Die Schwelle für die Einleitung einer Personensicherheitsprüfung darf mithin nicht zu hoch angesetzt werden, auch wenn anzuerkennen ist, dass die Prüfung als solche einen schweren Grundrechtseingriff darstellen kann (vgl. zu Letzterem Reto Patrick Müller, Personensicherheitsprüfungen in der Armee, Sicherheit & Recht 01/2015 S. 9ff., insb. 18 m.H. auf den Erläuternden Bericht vom 26. März 2014 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Informationssicherheit [ISG] S. 21, nachfolgend: Erläuternder Bericht ISG). Dementsprechend ist die Prüfungsbefugnis der Vorinstanz hinsichtlich der Frage, ob sie aufgrund der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion eine Personensicherheitsprüfung einleitet, insofern eingeschränkt, als sie grundsätzlich auf die Funktionenliste und die Angaben auf dem Prüfformular abzustellen hat. Während sie diese nicht auf ihre Korrektheit hin überprüfen muss, hat sie sich immerhin zu vergewissern, dass die Informationen vollständig sind. Nur ein genügend konkretisierter Prüfantrag vermag die mit einem erheblichen Eingriff in die Privatsphäre des Betreffenden (vgl. Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) verbundene Sicherheitsprüfung zu rechtfertigen.

3.3

3.3.1 Eine weitergehende Überprüfung der Sicherheitsempfindlichkeit der fraglichen Funktion ist dagegen im Hinblick auf den Erlass der Verfügung nach Art. 22 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV angezeigt: Dem konkreten Schutzinteresse des Staates kommt bei der Durchführung der Prüfung, ob der Beschwerdeführer in seiner Funktion tatsächlich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, eine erhebliche Bedeutung zu. Die für den Betroffenen oftmals mit einschneidenden Folgen verbundene Risikoverfügung muss vom öffentlichen Interesse der inneren Staatssicherheit gedeckt und im Einzelfall verhältnismässig sein (vgl. Urteil des BVGer A 3627/2009 vom 21. August 2009 E. 4.4). Das Sicherheitsrisiko einer Person lässt sich nun aber nicht losgelöst von ihrer genauen Funktion beziehungsweise Tätigkeit und deren Sicherheitsempfindlichkeit für den Staat beurteilen (vgl. bereits das Urteil des BVGer A 802/2007 vom 3. Dezember 2007 E. 7). Bei der Beurteilung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, ist stets eine Abwägung zu treffen zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem konkreten Risiko, das von der betroffenen Person ausgeht. Je heikler eine Funktion ist, desto tiefer ist
die Schwelle für ein Sicherheitsrisiko anzusetzen (vgl. die Urteile des BVGer A 4910/2013 vom 8. Mai 2014 E. 5 und A 6383/2012 vom 26. Juni 2013 E. 5 m.w.H.).

3.3.2 Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass die Prüfungsbefugnis der Fachstelle wie auch jene des Bundesverwaltungsgerichts im Rahmen der durchgeführten Sicherheitsprüfung nicht auf eine rein formelle Überprüfung der Angaben auf dem Prüfantrag beschränkt sein kann (vgl. Müller, a.a.O., S. 15). Vielmehr obliegt es der Fachstelle, in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens (...) nebst den persönlichen Verhältnissen der überprüften Person auch die sicherheitsrelevanten Aspekte der fraglichen Funktion zu eruieren und gegeneinander abzuwägen. Dies gilt in besonderem Ausmass für die Prüfung von Drittpersonen, die an klassifizierten Projekten im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit mitwirken (vgl. E. 4.4).

3.3.3 Gleichwohl ist festzuhalten, dass nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ein gewisser Schematismus bei der Prüfung von sicherheitsempfindlichen Funktionen unumgänglich ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A 777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 6.4; kritisch Müller, a.a.O., S. 15). So ist grundsätzlich vom Stellenbeschrieb auszugehen, zumal dieser alle möglichen Aufgaben auflistet und die Prüfung im Hinblick auf sämtliche allenfalls zu erledigenden Aufgaben erfolgt. Deshalb ist nicht erheblich, ob die vorgesehenen Tätigkeiten bisher tatsächlich ausgeübt wurden. Andernfalls müsste eine Personensicherheitsprüfung bei jeder massgeblichen Anpassung der tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten wiederholt werden (vgl. Urteile des BVGer A 912/2014 vom 18. September 2014 E. 5.2 und A 825/2014 vom 14. August 2014 E. 5.2.1 m.w.H.).

Allerdings gilt es im Auge zu behalten, dass die vorzunehmende Abwägung zwischen Sicherheitsempfindlichkeit und Sicherheitsrisiko stets eine Einzelfallbetrachtung darstellt, bei der eine Reihe unterschiedlicher Faktoren eine Rolle spielen kann. Bisweilen stellt das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Sicherheitsempfindlichkeit neben dem Stellenbeschrieb auf weitere Umstände ab, wie etwa die Befragung der Person (vgl. die Urteile des BVGer A 825/2014 E. 5.3; A 4910/2013 E. 6.4 und A 6797/2013 vom 1. September 2014 E. 5.4). In gewissen Fällen erachtete es sodann die bloss abstrakte Möglichkeit, bei Gelegenheit der Arbeitsverrichtung an klassifizierte Informationen zu gelangen, als nicht ausreichend für eine Risikoverfügung (Urteile des BVGer A 825/2014 E. 5.3 und A 4910/2013 E. 6.4). Allgemeine Regeln zu dieser Prüfung lassen sich indes nicht aufstellen. Vielmehr liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Fachstelle, die für die Abwägung im Einzelfall massgeblichen Faktoren sorgfältig zu ermitteln und zu würdigen.

3.3.4 Bei der Frage der Prüfungsbefugnis im Hinblick auf die Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion ist somit zu unterscheiden: Während die Fachstelle bei der Entscheidung, ob die betreffende Person überhaupt einer Personensicherheitsprüfung zu unterziehen ist, grundsätzlich von den Angaben auf dem Prüfantrag auszugehen hat (vgl. E.3.2.2), muss sie diese im Rahmen der durchgeführten Prüfung kritisch würdigen, gegebenenfalls unter Vornahme eigener Sachverhaltsabklärungen (vgl. E. 3.3.2).

3.4

3.4.1 Die Bedenken der Vorinstanz für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht eine von ihr ausgesprochene Risikoerklärung wegen unzureichender Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion aufhebt, sind im Übrigen unbegründet. Der Argumentation, wonach die betroffene Person in diesem Fall dazu legitimiert würde, inskünftig eine sicherheitsempfindliche Funktion auszuüben, ist entgegenzuhalten, dass sich die mit gutheissendem Urteil ausgesprochene Feststellung der Unbedenklichkeit jeweils auf die konkret beurteilte Funktion bezieht (vgl. Urteile des BVGer A 6797/2013 E. 10 und Dispositiv-Ziff. 1; A 825/2014 Dispositiv-Ziff. 1).

Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
PSPV kann die ersuchende Stelle zwar auf eine erneute Personensicherheitsprüfung verzichten, wenn die Person innerhalb von fünf Jahren vor der Vorabklärung bereits einer Personensicherheitsprüfung unterzogen wurde. Indessen ist davon auszugehen, dass die ersuchende Stelle nach pflichtgemässem Ermessen eine erneute Prüfung beantragen wird, falls die gerichtlich festgestellte Unbedenklichkeit (einzig) mit der mangelnden Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion zusammenhängt und die Person fortan eine neue sicherheitsrelevante Funktion übernimmt. Eine solche Auslegung ist auch im Lichte von Art. 18 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
PSPV geboten, wonach die ersuchende Stelle im Fall von neuen Risiken bei der zuständigen Prüfbehörde vor Ablauf von fünf Jahren eine Wiederholung der Personensicherheitsprüfung einleiten kann. Es verhält sich insofern nicht anders, als wenn die Fachstelle selber mangels Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion eine Sicherheitserklärung ausspricht: Auch in diesem Fall wäre die Prüfung bei Übernahme einer neuen Funktion sinnvollerweise zu wiederholen.

3.4.2 Letztlich liegt es aber in der Verantwortung der auftragserteilenden beziehungsweise anstellenden Behörde, zu entscheiden, ob sie ein allfälliges erhöhtes Personalrisiko tragen, ob sie es mit bestimmten Auflagen reduzieren oder ob sie es durch Nichtanstellung oder Kündigung vermeiden will (Erläuternder Bericht ISG S. 21). Die entscheidende Instanz ist dementsprechend an die Beurteilung der Prüfbehörde nicht gebunden (Art. 21 Abs. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
Satz 2 BWIS; Art. 23 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
PSPV). Auch eine positive Beurteilung des Sicherheitsrisikos durch die Fachstelle entbindet die Linienvorgesetzten auf keinen Fall von ihrer Führungsverantwortung und von ihrer Pflicht, Personalrisiken zu identifizieren und zu bewältigen (Erläuternder Bericht ISG S. 21). Diese Pflicht gilt selbstredend im Falle einer Personensicherheitsprüfung für Dritte auch für die nach Art. 24 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PSPV auftragserteilende Bundesbehörde.

4. Auf S. 5f. der Risikoerklärung hält die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer gemäss ausgefülltem Prüfformular in seiner Funktion als Key Account Manager bei der B. AG Zugang zu vertraulich klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material benötige, wobei der diesbezügliche Entscheid der ersuchenden Stelle und nicht der Fachstelle oder der zu prüfenden Person obliege. In der Folge verzichtete die Vorinstanz auf eine eigene Beurteilung der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion.

4.1 Dritte werden einer Personensicherheitsprüfung unterzogen, wenn sie im Rahmen eines Vertrags oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines vertraglich verpflichteten Unternehmens oder einer solchen Organisation an einem klassifizierten Projekt im Bereich der inneren oder äusseren Sicherheit mitwirken und dabei Zugang erhalten zu vertraulich oder geheim klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material (Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
PSPV).

Daraus erhellt, dass selbst die Anstellung bei einer Unternehmung, die regelmässig sicherheitsrelevante Aufgaben für den Bund übernimmt, für sich alleine noch keine Personensicherheitsprüfung indiziert. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Person auch tatsächlich an einem klassifizierten Projekt mitwirkt und dabei Zugang zu entsprechend klassifizierten Informationen erhält. Ferner statuiert Art. 14 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV, dass die ersuchende Stelle auf dem Prüfformular den mit der Funktion oder der Erfüllung eines Auftrags verbundenen Prüfgrund und die Prüfstufe nach Art. 9
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV zu benennen hat. Demnach beschränkt sich auch die gemäss Art. 19 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
Satz 2 BWIS erforderliche Zustimmung der zu prüfenden Person auf das konkret bezeichnete Projekt, für das die Prüfung durchgeführt werden soll (Urteile des BVGer A 912/2014 E. 5.4 und A 4924/2012 vom 1. Juli 2013 E. 7.2).

4.2 Auf dem bei der Vorinstanz eingereichten Prüfformular « Personensicherheitsprüfung für Dritte » wird das Projekt als « zivil » und der Beschwerdeführer in der Funktion « Mitarbeiter/in » aufgeführt, während als Prüfstufe eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV vorgesehen ist. Unter dem Stichwort Projektbeschrieb steht sodann der Ausdruck « Div. Linie ». Dem vom Beschwerdeführer auf Anfrage der Vorinstanz nachgereichten Formular 06.096.05 dfi « Weitere Angaben zur Person für Dritte » lässt sich schliesslich entnehmen, dass dieser als Key Account Manager offenbar für (...) tätig ist. Diese Angaben decken sich auch mit seinen Aussagen anlässlich der persönlichen Befragung vom 25. April 2014. Dabei beteuerte er allerdings, dass er in seiner gegenwärtigen Funktion bisher an keinen vertraulichen oder anders klassifizierten Projekten beteiligt sei und dies auch zukünftig nicht unbedingt vorgesehen sei (...).

Ob dieses Vorbringen zutrifft, lässt sich anhand der Akten nicht beurteilen. Diese enthalten weder zum anlassgebenden Projekt beziehungsweise zur auftragserteilenden Stelle noch zur Art der Mitarbeit des Beschwerdeführers nähere Informationen. Auch der Befragung lassen sich diesbezüglich kaum weiterführende Hinweise entnehmen. Folglich erweist sich der Sachverhalt nach dem Gesagten als unzureichend geklärt, um die ausgesprochene Risikoerklärung zu rechtfertigen. Grundlage für deren Erlass bildet, wie in E. 3.3.3 aufgezeigt, neben den persönlichen Verhältnissen in der Regel die Stellenbeschreibung der vom Betreffenden auszuübenden Funktion, welche den Akten indessen nicht beiliegt.

4.3 Abgesehen davon sind die Angaben auf dem Prüfformular unvollständig und zu allgemein, um den Anforderungen von Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
und Art. 14 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV an die Durchführung einer Personensicherheitsprüfung zu genügen. Sie geben insbesondere keinen Aufschluss darüber, ob und inwiefern der Beschwerdeführer Zugang zu vertraulich oder geheim klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material erhalten könnte. Da der Beschwerdeführer als Key Account Manager primär für die Kundenbetreuung und die kommerziellen Aspekte der zu erbringenden Dienstleistungen zuständig sein dürfte, ist ein Zugang zu klassifizierten Informationen keineswegs offenkundig.

4.4 Überdies fällt ins Gewicht, dass Mitarbeiter von Drittfirmen nicht in einer vom Bundesrat beziehungsweise den zuständigen Departementen erlassenen Funktionenliste aufgeführt sind, welche den für die Vorinstanz grundsätzlich verbindlichen Entscheid betreffend die Durchführung einer Personensicherheitsüberprüfung faktisch vorwegnimmt. Umso mehr hat die Fachstelle in solchen Fällen zunächst abzuklären, ob die Angaben der ersuchenden Stelle vollständig und hinreichend konkret sind, bevor sie zur Überprüfung der persönlichen Verhältnisse des Betreffenden schreitet. Andernfalls lässt sich der mit der Personensicherheitsprüfung verbundene Grundrechtseingriff mangels ausgewiesener Erforderlichkeit der Massnahme nicht rechtfertigen. Besondere Aufmerksamkeit ist schliesslich angebracht, wenn der Antrag, wie vorliegend, direkt von der Unternehmung gestellt wird (vgl. E. 5).

4.5 Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz noch vor der Befragung des Beschwerdeführers den Prüfantrag der ersuchenden Stelle zur Ergänzung zurückweisen beziehungsweise die für die Durchführung der Personensicherheitsprüfung benötigten Informationen nachfordern müssen (vgl. Krauskopf/Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, Art. 13 N. 47ff.). Die ersuchende Stelle trifft in solchen Fällen die Pflicht, an der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG).

5. Weiter ist zu beachten, dass Unternehmen nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV nur dann als « ersuchende Stellen » für die Einleitung der Personensicherheitsprüfung zuständig sind, wenn sie über eine gültige Betriebssicherheitserklärung im Rahmen des Geheimschutzverfahrens verfügen; andernfalls liegt die Zuständigkeit bei der Stelle, welche dem Unternehmen den Auftrag erteilt. Ob die B. AG eine solche Erklärung besitzt und damit Personensicherheitsprüfungen für ihre Mitarbeiter beantragen darf, geht aus den Akten nicht hervor. Auch dies hätte die Vorinstanz vorgängig abklären und entsprechend dokumentieren müssen (vgl. auch Krauskopf/Emmenegger, a.a.O., Art. 12 N. 42ff.).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2015/17
Date : 27 mai 2015
Publié : 22 janvier 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2015/17
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Personensicherheitsprüfungen


Répertoire des lois
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LMSI: 19  21
OCSP: 6 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
8 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
9 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
14 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
18 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
22 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
23 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
24
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PA: 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
Répertoire ATF
131-II-562
Weitere Urteile ab 2000
2A.705/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fonction • emploi • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • rapport explicatif • pouvoir d'appréciation • conseil fédéral • atteinte à un droit constitutionnel • personne concernée • ddps • incombance • question • circonstances personnelles • norme • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • répétition • décision • pratique judiciaire et administrative • nullité • connaissance
... Les montrer tous
BVGE
2012/25
BVGer
A-2768/2014 • A-3053/2012 • A-3627/2009 • A-4658/2014 • A-4910/2013 • A-4924/2012 • A-5097/2011 • A-5123/2011 • A-518/2012 • A-6210/2011 • A-6383/2012 • A-6797/2013 • A-777/2014 • A-802/2007 • A-825/2014 • A-912/2014
FF
1994/II/1127