SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité: |
|
a | si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès: |
a1 | à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET, |
a2 | à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire; |
b | si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
|
1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 14 Introduction - 1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
|
1 | Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
a | pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; |
b | pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; |
bbis | pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; |
c | pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; |
d | pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton. |
2 | Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité. |
3 | L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9. |
4 | Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles». |
5 | Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur. |
6 | Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 14 Introduction - 1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
|
1 | Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
a | pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; |
b | pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; |
bbis | pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; |
c | pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; |
d | pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton. |
2 | Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité. |
3 | L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9. |
4 | Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles». |
5 | Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur. |
6 | Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
|
1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
|
1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
|
1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
|
1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité - 1 Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
|
1 | Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
a | huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e; |
b | six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f; |
c | cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28 |
2 | L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit. |
3 | Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger. |
4 | Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés. |
5 | L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité. |
6 | La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité - 1 Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
|
1 | Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
a | huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e; |
b | six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f; |
c | cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28 |
2 | L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit. |
3 | Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger. |
4 | Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés. |
5 | L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité. |
6 | La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
|
1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat. |
|
1 | Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat. |
2 | Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes: |
a | l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations; |
b | l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité: |
|
a | si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès: |
a1 | à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET, |
a2 | à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire; |
b | si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 14 Introduction - 1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
|
1 | Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
a | pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; |
b | pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; |
bbis | pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; |
c | pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; |
d | pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton. |
2 | Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité. |
3 | L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9. |
4 | Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles». |
5 | Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur. |
6 | Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité de base concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
f | lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: |
f1 | des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, |
f2 | la zone de protection 2 d'une installation militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité: |
|
a | si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès: |
a1 | à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET, |
a2 | à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire; |
b | si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 14 Introduction - 1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
|
1 | Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
a | pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; |
b | pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; |
bbis | pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; |
c | pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; |
d | pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton. |
2 | Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité. |
3 | L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9. |
4 | Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles». |
5 | Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur. |
6 | Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 14 Introduction - 1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
|
1 | Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: |
a | pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; |
b | pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; |
bbis | pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; |
c | pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; |
d | pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton. |
2 | Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité. |
3 | L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9. |
4 | Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles». |
5 | Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur. |
6 | Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire. |