Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause Denis Masmejan contre Département fédéral des finances
A 4500/2013 du 27 février 2014
Principe de la transparence. Actes du Conseil fédéral. Procédure de co-rapport. Documents classifiés. Délibérations des commissions parlementaires. Droit d'accès au dossier. Objet du litige.
Art. 2 al. 1 , art. 8 al. 1 et al. 5 LTrans. Art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
1. L'objet du litige ne peut outrepasser l'objet de la contestation. Si des motifs d'économie de procédure justifient parfois une exception à ce principe, cela vaut essentiellement lorsque l'état de fait évolue en cours d'instance (consid. 1.4).
2. Le principe de la transparence s'applique à l'administration fédérale, mais non au Conseil fédéral. Les actes des conseillers fédéraux en tant que chefs de département constituent des actes de l'administration (consid. 3.2 et 4.2.1).
3. Les actes de la procédure de co-rapport sont soustraits au principe de la transparence. Toutefois, les documents sur lesquels se fonde une proposition soumise au Conseil fédéral ne font pas partie de cette procédure (consid. 3.5.2 et 4.2.2).
4. Le classement d'un document (« confidentiel ») n'empêche pas l'application de la loi sur la transparence (consid. 3.6 et 4.3).
5. Le secret des délibérations des commissions parlementaires permet de déroger au principe de la transparence lorsqu'un document fait référence à ces délibérations (consid. 3.7 et 4.4).
6. Le recourant qui obtient gain de cause ne peut exiger de consulter des éléments du dossier dont l'autorité inférieure a demandé qu'ils ne lui soient pas transmis (consid. 4.7).
Öffentlichkeitsprinzip. Akten des Bundesrates. Mitberichtsverfahren. Klassifizierte Dokumente. Beratungen der parlamentarischen Kommissionen. Akteneinsichtsrecht. Streitgegenstand.
Art. 2 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 und Abs.5 BGÖ. Art. 47 ParlG. Art. 11 Abs. 5 VBGÖ. Art. 1, Art. 15 und Art. 37 RVOG. Art. 27 Abs. 1 Bst. a und Art. 28 VwVG. Art. 13 Abs. 3 ISchV.
1. Der Streitgegenstand darf nicht über das Anfechtungsobjekt hinausgehen. Ausnahmen von diesem Grundsatz können sich aus prozessökonomischen Gründen namentlich dann rechtfertigen, wenn sich der Sachverhalt im Laufe des Rechtsmittelzuges verändert (E. 1.4).
2. Der Öffentlichkeitsgrundsatz gilt für die Bundesverwaltung, aber nicht für den Bundesrat. Die Akten der Bundesrätinnen und Bundesräte als Vorsteherinnen und Vorsteher ihrer Departemente gelten als Akten der Verwaltung (E. 3.2 und 4.2.1).
3. Das Öffentlichkeitsprinzip gilt nicht für die Dokumente des Mitberichtsverfahrens. Dokumente, auf die sich ein Antrag an den Bundesrat abstützt, gehören jedoch nicht zu diesem Verfahren (E. 3.5.2 und 4.2.2).
4. Die Klassifizierung eines Dokuments (« vertraulich ») steht der Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes nicht entgegen (E. 3.6 und 4.3).
5. Das Beratungsgeheimnis der parlamentarischen Kommissionen begründet eine Ausnahme vom Öffentlichkeitsprinzip, wenn ein Dokument auf diese Beratungen Bezug nimmt (E. 3.7 und 4.4).
6. Der obsiegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Einsicht in die Aktenstücke, bezüglich derer die Vorinstanz den Antrag gestellt hat, dass sie ihm nicht übermittelt werden (E. 4.7).
Principio della trasparenza. Atti del Consiglio federale. Procedura di corapporto. Documenti classificati. Delibere delle commissioni parlamentari. Diritto di accesso agli atti. Oggetto della lite.
Art. 2 cpv. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 2 Réunion des conseils - 1 Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire. |
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1 | Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire. |
2 | Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités. |
3 | Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l'examen des objets suivants: |
a | projets d'actes de l'Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d'une commission parlementaire; |
b | motions de teneur identique déposées aux deux conseils; |
c | élections; |
d | déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des États de teneur identique déposés aux deux conseils.4 |
3bis | La session extraordinaire a lieu sans délai dans les cas suivants: |
a | le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l'art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 2; |
b | un projet d'ordonnance ou d'arrêté fédéral simple au sens de l'art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l'art. 165 de la Constitution devient pendant; |
c | le report ou la fin anticipée de la session au sens de l'art. 33a a été décidé.5 |
4 | Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire.6 |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 8 Secret de fonction - Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
1. L'oggetto della lite non può travalicare l'oggetto del ricorso. Motivi di economia processuale possono talvolta giustificare una deroga a tale principio, ma occorre in sostanza che la fattispecie sia mutata in corso di giudizio (consid. 1.4).
2. Il principio della trasparenza si applica all'Amministrazione federale ma non al Consiglio federale. Gli atti dei consiglieri federali in quanto capi di dipartimento costituiscono atti dell'amministrazione (consid. 3.2 e 4.2.1).
3. Il principio della trasparenza non è applicabile agli atti relativi alla procedura di corapporto. I documenti su cui si fonda una proposta presentata al Consiglio federale non fanno tuttavia parte di tale procedura (consid. 3.5.2 e 4.2.2).
4. La classificazione di un documento (« confidenziale ») non esclude l'applicazione della legge sulla trasparenza (consid. 3.6 e 4.3).
5. In virtù del segreto delle deliberazioni commissionali, è possibile derogare al principio della trasparenza se un documento fa riferimento a tali deliberazioni (consid. 3.7 e 4.4).
6. Il ricorrente che ottiene ragione non ha il diritto di consultare gli atti dell'incarto che la giurisdizione inferiore ha chiesto di non trasmettergli (consid. 4.7).
Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral et le Département fédéral des finances (ci-après: le DFF ou l'autorité inférieure) ont publié un communiqué de presse sur le rôle de l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le conflit fiscal qui a opposé la Suisse à l'OCDE. Ce communiqué était fondé sur les conclusions d'un rapport d'enquête interne à l'existence duquel il était explicitement fait allusion.
Le sieur Denis Masmejan (ci-après: le recourant) est journaliste au quotidien genevois Le Temps. Par courriel du 18 mai 2011, il a demandé au porte-parole du DFF de pouvoir consulter le rapport mentionné dans le communiqué de presse. Le porte-parole du DFF lui a répondu qu'il s'agissait d'un rapport interne, non destiné au public. Par retour de courrier électronique, le recourant a déposé une demande formelle d'accès à ce document au sens de la législation sur la transparence. Le 25 mai 2011, le DFF a pris position négativement sur la demande. On relèvera que le rapport porte la mention « confidentiel ».
Le 10 juin 2011, le recourant a déposé une demande de médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Par courrier du 27 juin 2011, le DFF a confirmé sa position au PFPDT. Le 27 mai 2013, ce dernier a recommandé au DFF de communiquer le rapport, y compris ses annexes, au recourant, après l'avoir déclassifié.
Par décision du 17 juin 2013, le DFF a rejeté la demande d'accès du recourant. Celui-ci a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral par acte du 9 août 2013. Il conclut à ce que la décision du DFF soit annulée; à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de lui remettre le rapport litigieux, après l'avoir, le cas échéant, déclassifié; à ce qu'il soit ordonné au DFF de lui transmettre la liste des documents annexés audit rapport et de lui impartir un délai de 15 jours pour préciser sa demande d'accès par rapport aux documents annexés; à ce qu'il soit ordonné au DFF de lui indiquer la référence des documents officiels déjà publiés; et à ce qu'il soit dit que le DFF devra s'exécuter à réception de la décision du Tribunal administratif fédéral; le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 25 octobre 2013, le DFF a conclu au rejet du recours et produit le dossier complet de la cause, tout en indiquant que certains documents, outre le rapport litigieux et ses annexes, devaient rester confidentiels et ne pas être transmis au recourant. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge instructeur a adressé au recourant une copie des documents dont la consultation n'était pas litigieuse et a dit qu'il serait statué sur le
sort des autres documents dans le cadre du jugement au fond.
Par courrier du 28 janvier 2014, le recourant a répliqué, maintenu les conclusions de son recours et les a amplifiées en concluant, en plus, à ce qu'il soit ordonné au DFF de lui transmettre un écrit de l'ancien directeur de l'AFC, Urs Ursprung, du 12 mai 2011, produit par le DFF à l'appui de sa réponse. Par duplique du 21 février 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions précédentes et demandé le rejet des conclusions amplifiées du recourant.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1.2 Selon la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), la demande d'accès à des documents officiels est d'abord adressée à l'autorité qui les a produits (art. 10 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
En l'occurrence, le recourant a requis l'accès aux documents litigieux par courriel adressé au DFF le 18 mai 2011. Par courrier du 25 mai 2011, le DFF a pris position négativement sur cette requête. Le recourant a alors demandé la médiation du PFPDT par pli du 10 juin 2011. Le 27 mai 2013, celui-ci a recommandé au DFF de transmettre le document requis au recourant, de lui fournir la liste des documents annexes pour que celui-ci puisse, le cas échéant, préciser sa demande et de lui indiquer la référence des documents annexes ayant déjà été publiés. Par décision du 17 juin 2013, le DFF a décidé de rejeter la demande d'accès du recourant. Le recours ici pendant porte contre cette décision, laquelle fait suite à l'échec de la médiation. La compétence fonctionnelle du Tribunal administratif fédéral est ainsi respectée.
1.3 Enfin, posté le 9 août 2013, alors que la décision attaquée, datée du 17 juin 2013, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal compte tenu des féries d'été (art. 22a al. 1 let. b
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui résulte du consid. 1.4.
1.4
1.4.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation: Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2; 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du TAF A 1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).
C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Anfechtungsobjekt) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et réf. cit.; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 2.8; ATF 136 II 457 consid. 4.2; 131 II 200 consid. 3.2; arrêts du TAF A 545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5; A 1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1).
1.4.2 Ici, le recourant demande dans sa réplique à ce que l'objet du litige soit élargi à un document sur lequel ni l'autorité inférieure ni le PFPDT n'ont été appelés à se prononcer. Jusqu'alors, le recourant n'avait encore pas exprimé son souhait d'obtenir ce document. Certes, il n'en connaissait vraisemblablement pas l'existence. Toutefois, cette simple circonstance ne saurait suffire à écarter le principe fondamental de la procédure de recours qui vient d'être rappelé (cf. consid. 1.4.1). L'objet du litige ne peut outrepasser l'objet de la contestation, à défaut de quoi la compétence fonctionnelle du Tribunal administratif fédéral serait violée. Dès lors, les conclusions augmentées du recourant ne sont pas recevables. Cette solution ne prive pas celui-ci de ses droits, puisqu'il peut parfaitement déposer une demande d'accès audit document selon les règles ordinaires de la LTrans.
1.4.3 Le recourant relève que, pour des motifs d'économie de procédure, de nouvelles conclusions, ou des modifications des conclusions initiales, peuvent parfois être admises devant l'instance de recours, pour autant qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1; 130 V 501 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1b).
En l'occurrence, cette règle ne peut trouver à s'appliquer. La possibilité d'étendre l'objet du litige est surtout destinée à tenir compte de l'évolution de la situation, en particulier le déroulement du temps, dans les procédures qui concernent des problèmes en cours. Ainsi, la jurisprudence citée ci-dessus concerne particulièrement le droit des assurances sociales, où l'état du recourant peut évoluer pendant la durée de la procédure. Tel n'est pas le cas ici, les faits à examiner étant, pour ainsi dire, entièrement révolus. Les documents litigieux existaient déjà avant l'introduction de la procédure et il n'y a pas eu de changement de l'état de fait. En outre, l'extension de l'objet du litige réclamée par le recourant ne se trouve pas étroitement en rapport avec la procédure en cours. La situation de chaque document doit être examinée séparément pour dire dans quelle mesure le recourant peut y avoir accès. Ainsi, une conclusion valant pour l'un ne vaudrait pas forcément pour l'autre. Dès lors, les conclusions augmentées du recourant ne peuvent, définitivement, pas être reçues.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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2.3 Le recourant requiert en substance que le rapport du DFF sur l'assistance administrative en matière fiscale lui soit remis après avoir été, le cas échéant, déclassifié et que le DFF lui fournisse la liste des annexes à ce rapport afin qu'il puisse éventuellement demander à y accéder. Avant d'examiner la légitimité de ces demandes (cf. consid. 4), il y a lieu de présenter les règles applicables en matière de transparence dans l'administration fédérale (cf. consid. 3).
3.
3.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. A cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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[ci-après: Message LTrans]). Il n'est plus possible pour l'autorité de décider, sans égard à un quelconque cadre légal, si elle entend ou non donner accès aux informations ou aux documents. Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte alors le fardeau de la preuve destinée à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit alors prouver que les conditions des art. 7
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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La loi s'applique en première ligne à l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a
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3.2
3.2.1 La LOGA distingue de manière claire le gouvernement en tant qu'autorité collégiale, d'une part, et l'administration avec ses sept départements, d'autre part (cf. art. 1
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
également cette distinction dans sa pratique (cf. document de l'Office fédéral de la justice et du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence « Mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration fédérale: questions fréquemment posées », du 7 août 2013 [ci-après: document OFJ/PFPDT], < http://www.edoeb.admin.ch > Accueil > Principe de la transparence > Documentation / outil de travail > FAQ, ch. 2.2 et réf. cit.).
3.2.2 Le Conseil fédéral étant défini comme une autorité collégiale, les actes des conseillers fédéraux qui relèvent de leur activité gouvernementale sont ceux qu'ils effectuent dans le cadre des activités dudit collège (cf. art. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
devienne ipso facto une affaire gouvernementale. Bien au contraire, tout ce qu'un conseiller fédéral fait à titre de chef de département constitue un acte de l'administration (cf., implicitement, ATF 136 II 399, en particulier consid. 2.2, à propos de conventions de départ de hauts fonctionnaires après leur renvoi par le chef de département; arrêt A 1156/2011, à propos d'une interview d'un conseiller fédéral).
3.3 Selon l'art. 5 al. 1
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
L'art. 1 al. 2
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
encore provisoire (cf. Message LTrans, FF 2003 1807, 1840; arrêt A 1156/2011 consid. 8.3.2; arrêt A 1135/2011 consid. 5.1.3).
3.4 L'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé dans les cas spécifiés à l'art. 7
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
Ainsi, selon l'art. 7
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant (art. 7 al. 2
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
3.5
3.5.1 L'art. 8
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
3.5.2
3.5.2.1 Comme indiqué ci-avant, le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport (cf. consid. 3.2.2, 3.5.1). La procédure de co-rapport est instituée par l'art. 15
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA) |
|
1 | La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire. |
1bis | La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6 |
2 | Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7 |
donnent leur avis dans un délai approprié et les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de cette consultation (art. 4
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
3.5.2.2 L'exclusion de l'accès aux documents relatifs à la procédure de co-rapport a pour but de préserver le principe de collégialité régissant le gouvernement fédéral (art. 12
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
3.5.2.3 Dès lors que le moment de l'ouverture de la procédure de co-rapport correspond à la signature de la proposition du département, le secret instauré à l'art. 8 al. 1 LTrans couvre ladite proposition, les co-rapports des autres départements et les échanges ultérieurs d'écritures, y compris les propositions formalisées émanant des offices consultés, ainsi que les notes personnelles des conseillers fédéraux, de leurs conseillers personnels ou d'autres collaborateurs (Message LTrans, FF 2003 1807, 1855; ATF 136 II 399 consid. 2.3.3; Mahon/Gonin, in: Öffentlichkeitsgesetz, ch. 20 ad art. 8).
En revanche, les documents qui accompagnent la proposition faite au Conseil fédéral ne sont pas, en tant que tels, soumis au secret instauré à l'art. 8 al. 1 LTrans. Ainsi, le projet de proposition élaboré par un office fédéral à l'attention du département ne fait l'objet que de la restriction provisoire instaurée à l'art. 8 al. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
3.5.3 L'art. 8 al. 5
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
3.6
3.6.1 Le classement de certains documents sensibles est régi par l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (ordonnance concernant la protection des informations, OPrI, RS 510.411). Cette ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l'armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l'intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement des informations (art. 1 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
3.6.2 Sont classifiées « SECRET » les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays (art. 5 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
Sont classifiées « CONFIDENTIEL » les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays (art. 6 al. 1 OPrI).
Sont classifiées « INTERNE » les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter atteinte aux intérêts du pays (let a) et qui ne doivent être classifiées ni « SECRET » ni « CONFIDENTIEL ».
3.6.3 L'art. 13 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
3.6.4 Il s'ensuit que l'éventuelle classification « secret », «confidentiel » ou « interne » d'un document selon l'OPrI n'a pas d'effet préjudiciel: dans la mesure où elle est applicable, la LTrans détermine seule si et à quelles conditions l'accès à un document officiel peut être octroyé, sous réserve des dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (art. 4 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.
Quant à l'art. 43 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent.
En somme, l'OPrI a été adoptée par le gouvernement dans le cadre de sa compétence d'organiser le travail de l'administration (cf. art. 178 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 150 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. |
2 | Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. |
3 | Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. |
4 | ...295 |
3.6.5 Selon l'art. 11 al. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette disposition. Comme cela a déjà été exposé, la LTrans s'applique indépendamment d'une éventuelle classification (cf. consid. 3.6.3). L'art. 11 al. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
les mieux placées de faire valoir les éventuelles exceptions qui doivent être prises en compte. En revanche, l'art. 11 al. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 4 Publicité des débats - 1 Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
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1 | Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
2 | Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande: |
a | un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
b | la majorité d'une commission; |
c | le Conseil fédéral. |
3 | Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos. |
4 | Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus. |
3.7
3.7.1 Selon l'art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
3.7.2 Le législateur accorde un poids important à la confidentialité des opinions émises lors des délibérations des commissions parlementaires. Cette confidentialité trouve désormais son fondement dans la loi, depuis l'entrée en vigueur de la LParl le 1er décembre 2003, et plus seulement dans les règlements des deux chambres (cf. art. 20 al. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
SR 171.14 Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) RCE Art. 15 Information du public |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
commissions informent le public des résultats de leurs délibérations (art. 48
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
SR 171.14 Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) RCE Art. 15 Information du public |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
3.7.3 En résumé, l'art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
3.7.4 Ancré dans une loi fédérale, l'art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
4.
4.1 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la remise du rapport du DFF intitulé « Amtshilfe in Steuersachen gemäss Art. 26 OECD Musterabkommen, Bericht über die Rolle der Verwaltung zwischen März 2009 und Februar 2011 », daté du 2 mai 2011, au recourant. Il convient donc de savoir si les conditions d'accès déterminées par la LTrans sont réunies (cf. consid. 4.2). L'autorité inférieure ayant également invoqué le fait que le rapport était classé « confidentiel », il faudra ensuite examiner cette problématique (cf. consid. 4.3). De plus, le rapport contenant quelques éléments tirés des débats de commissions parlementaires, il s'imposera de déceler si la confidentialité des délibérations pourrait être violée par sa publication (cf. consid. 4.4). Il s'agira enfin de traiter des annexes audit rapport et de déterminer le sort qui doit leur être réservé (cf. consid. 4.5). Accessoirement, le Tribunal devra encore se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à ce que l'autorité inférieure soit enjointe d'agir immédiatement à réception du présent arrêt (cf. consid. 4.6) et il devra dire si les pièces qui ont été produites à titre de preuve par le DFF et dont la consultation par le
recourant a été restreinte doivent être communiquées à celui-ci ou non (cf. consid. 4.7).
4.2
4.2.1 Comme l'a relevé avec pertinence le PFPDT, il s'impose tout d'abord de déterminer l'autorité dont provient le rapport litigieux. La LTrans limite en effet le principe de transparence aux actes qui émanent de l'administration fédérale, alors que l'autorité inférieure considère que le rapport litigieux constitue un acte du Conseil fédéral, de sorte que la LTrans ne lui serait pas applicable.
4.2.1.1 Selon le communiqué de presse mentionné au début de cet arrêt, il apparaît que « en rapport avec l'adaptation des exigences concernant l'assistance administrative, la cheffe du DFF a demandé un examen visant à déterminer comment et pourquoi on en est arrivé à cette situation ». Le rapport lui-même ne dit pas autre chose. Le papier de discussion préparé à l'intention du Conseil fédéral confirme explicitement cet état de fait. Les éléments du dossier concordent donc sur ce point. Contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, la décision du Conseil fédéral du 13 février 2011 témoigne également de cette situation.
4.2.1.2 Tout indique donc que le rapport litigieux a été établi à la suite d'une demande de la cheffe du DFF agissant en tant que telle. Il ne saurait donc être question d'un acte qu'elle aurait effectué dans le cadre des activités du collège gouvernemental (cf. consid. 3.2.1 s.). Qui plus est, ce rapport n'a pas été rédigé par la cheffe du DFF elle-même, ni même en son nom. Comme cela a déjà été indiqué, il ne suffit pas qu'un acte concerne une décision du Conseil fédéral pour qu'il devienne ipso facto un acte du Conseil fédéral (cf. consid. 3.2.2). A fortiori, tel n'est pas le cas lorsqu'un document est destiné à un membre du Conseil fédéral agissant comme simple chef de département, même si celui-ci en a éventuellement discuté avec ses collègues ou compte le faire. Que l'on se fonde sur l'autorité qui a commandité le rapport (la cheffe du DFF) ou, ce qui est plus pertinent, sur celle qui l'a rédigé (des collaborateurs ou d'anciens collaborateurs du service juridique du DFF) pour dire de quelle entité il relève, la réponse est la même dans le deux cas: le rapport provient de l'administration et non du gouvernement. Il tombe donc fondamentalement dans le champ d'application de la LTrans.
4.2.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît également que le rapport litigieux ne constitue pas un élément de la procédure de co-rapport (cf. consid. 3.5.2). La réserve insérée à l'art. 8 al. 1 LTrans au sujet de cette procédure vise en effet uniquement à préserver la liberté d'action du Conseil fédéral et la collégialité qui doit régner entre ses membres (Message LTrans, FF 2003 1807, 1855). Elle vise dès lors les actes qui concernent directement la procédure décisionnelle et non tout ce qui sert de base pour ce faire (cf. consid. 3.5.2.3). Saisi d'un cas similaire, le Tribunal fédéral a également constaté qu'un document qui était annexé à une proposition adressée au Conseil fédéral n'en constituait pas pour autant un élément de la procédure de co-rapport (cf. ATF 136 II 399 consid. 2.3s.). Comme dans l'affaire en question, le rapport litigieux ne permet aucune déduction au sujet du processus décisionnel qui a eu lieu au sein du Conseil fédéral. On relèvera par ailleurs qu'il n'a pas été établi dans le cadre d'une procédure de consultation des offices, ce qui exclut aussi l'application de l'exception y relative, ancrée à l'art. 8 al. 3
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
4.2.3 Au surplus, l'art. 8 al. 5
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
4.2.4 Le principe de la transparence s'applique aux documents officiels (cf. consid. 3.3). Toutefois, selon l'art. 5 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.2.5 Il ne suffit pas qu'un acte soit couvert par la LTrans pour qu'il doive être remis au public. Encore faut-il qu'il échappe aux restrictions de l'art. 7
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.2.5.1 L'art. 7 al. 1 let. d
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
véritablement existé, nul doute qu'il aurait été le premier argument soulevé par l'autorité inférieure, puisque les intérêts de la Suisse au niveau international eussent été menacés.
4.2.5.2 L'art. 7 al. 1 let. f
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.2.5.3 S'agissant des autres restrictions énoncées à l'art. 7
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.3
4.3.1 Le rapport qui donne lieu au présent arrêt est classé « confidentiel ». Il convient donc d'examiner les effets de ce classement. Celui-ci découle de l'application de l'OPrI. Or, comme cela a déjà été indiqué, cette ordonnance à son art. 13 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.3.2 En conséquence, le fait que le rapport litigieux ait été classé « confidentiel » sur la base de l'OPrI ne fait point obstacle à ce qu'il soit remis au recourant. Légalement, il n'est même pas nécessaire qu'il soit déclassifié, puisque ce classement n'est pas reconnu par la LTrans et que l'OPrI elle-même prévoit que l'accès aux actes de l'administration fédérale doit être examiné indépendamment de cette problématique. Toutefois, la question n'a pas à être tranchée définitivement par le Tribunal administratif fédéral. En effet, il appartient en première ligne à l'administration de définir la manière dont elle entend mettre en oeuvre concrètement la loi sur la transparence et, par suite, le présent arrêt. Ainsi, l'autorité inférieure décidera elle-même s'il convient de déclassifier ce rapport, et si oui de quelle façon, avant de le remettre au recourant. L'OPrI, comme l'art. 11 al. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
ait accès au rapport litigieux (sous réserve des passages cités au consid. 4.4), puisque les restrictions de l'art. 7
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.4
4.4.1 Le rapport litigieux contient quelques allusions à des déclarations de membres de l'administration devant une commission parlementaire. Or l'art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
4.4.2 Les passages concernés sont constitués de trois allusions relativement brèves si l'on considère l'ampleur du rapport, lequel totalise vingt et une pages. Certes, il n'y est pas fait référence aux positions individuelles défendues par les membres des commissions eux-mêmes. En revanche, il est fait allusion aux questions qu'ils ont posées et aux informations qui leur ont été données par l'administration. Compte tenu du fait que, non seulement les membres des commissions, mais également les intervenants doivent pouvoir s'exprimer librement dans le cadre des séances desdites commissions (cf. arrêt 6B_186/2012 consid. 2.2.3), l'art. 47
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
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1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
les autres participants. Ceci vaut indépendamment de leur contenu ou de leur importance (cf. arrêt 6B_186/2012 consid. 2.2.2). Certes encore, l'autorité inférieure et le PFPDT n'ont pas eux-mêmes avancé cet argument. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office et se doit de tenir compte des restrictions qu'implique cette disposition légale ancrée dans une loi fédérale (art. 190
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4.5
4.5.1 Le rapport litigieux devant, dans la mesure décrite ci-dessus, être transmis au recourant, le sort de ses annexes doit encore être élucidé. Celles-ci se composent de trois parties, la troisième partie étant divisée en une série de documents numérotés jusqu'à 64, de divers types. Ainsi, certains sont des actes liés à l'activité du Conseil fédéral, d'autres sont des rapports provenant de rencontres internationales, d'autres encore sont des correspondances internes, d'autres enfin sont des documents publiés officiellement.
4.5.2 En vertu de l'art. 3
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Par ailleurs, selon l'art. 7 al. 3
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4.5.3 Comme cela a été mentionné, les annexes au rapport sont de type très varié. Il n'est pas possible d'en traiter globalement en ce qui concerne l'applicabilité de la LTrans. Chaque document doit être considéré individuellement. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait effectuer cet examen lui-même, alors qu'aucune des instances inférieures n'y a procédé, au risque de violer sa compétence fonctionnelle (cf. consid. 1.2). Le recourant se verrait privé de ses possibilités de contester la décision. Il s'impose donc de renvoyer le dossier à l'administration sur ce point pour que celle-ci transmette au recourant une liste des annexes au rapport. Le recourant pourra ainsi préciser sa demande au sens de l'art. 7 al. 3
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par rapport à ceux-ci doit ainsi être admise, sous réserve du délai en question qui est fixé à dix jours.
4.5.4 Certains des documents joints au rapport ont déjà fait l'objet d'une publication. Le recourant demande que l'autorité inférieure soit enjointe de lui fournir les références de ces documents. Par essence, ceux-ci sont accessibles. Il manque donc uniquement au recourant les références idoines. En réalité, la demande du recourant se confond avec celle par laquelle il réclame la liste des documents joints au rapport. Puisque l'autorité inférieure devra, conformément à ce qui précède, lui fournir la liste des annexes, elle devra par là même lui donner les références des publications officielles. Sa requête sera ainsi, de fait, exaucée.
4.6 En ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de s'exécuter « à réception de la présente décision », il va de soi que le DFF devra agir promptement, conformément au principe de la bonne foi et à la garantie de la célérité des procédures (art. 5 al. 3
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4.7
4.7.1 Dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité inférieure a produit certaines pièces dont elle a demandé qu'elles ne soient pas transmises au recourant. Le juge instructeur a accueilli cette demande favorablement et n'a fait suivre au recourant que les pièces dont la consultation n'était pas litigieuse, tout en indiquant qu'il serait statué sur le sort des autres pièces dans le cadre de l'arrêt au fond. A cet égard, on précisera que la LTrans ne s'applique pas aux documents officiels qui concernent des procédures juridictionnelles de droit public, y compris administratives (art. 3 al. 1 let. a ch. 5
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
4.7.2 En l'occurrence, les pièces dont l'autorité inférieure souhaite qu'elles restent secrètes sont, outre le rapport litigieux lui-même et ses annexes, essentiellement des documents relatifs aux propositions soumises au Conseil fédéral et aux décisions de celui-ci au sujet du rapport litigieux. Elles ont été produites à l'appui de la réponse de l'autorité inférieure principalement afin de démontrer que ce rapport constituait un document du gouvernement et non de l'administration. Or la preuve de ce fait a échoué (cf. consid. 4.2.1.1). Le recourant ayant obtenu gain de cause sur ce point comme de manière générale, il n'a plus d'intérêt à consulter les pièces en question. Le considérant ci-dessus relatif au caviardage des références aux débats des commissions, qui demeure très circonscrit par rapport au reste du rapport auquel le recourant se voit reconnaître l'accès, ne change rien à ce qui précède. Les pièces produites par le DFF hormis le rapport litigieux lui-même et ses annexes, à la consultation desquelles le recourant ne saurait prétendre par un autre biais que celui de la procédure prévue par la LTrans n'ont d'ailleurs aucun rapport avec ce caviardage. Le recourant ne saurait donc
invoquer l'art. 28
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
5.
5.1 Conformément aux considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis au sens des considérants et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au DFF pour complément de procédure au sens des consid. 4.5.3 et 4.5.4.
5.2 Selon l'art. 63 al. 1
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5.3 L'art. 64 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |