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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
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| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
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RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
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| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 1 Gouvernement |
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| Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. | ||||||
| Il se compose de sept membres. | ||||||
| Il est assisté par le chancelier de la Confédération. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 15 Procédure de co-rapport |
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| Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. | ||||||
| La Chancellerie fédérale règle la procédure. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
||||||
| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 13 Principes |
||||||
| L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération. | ||||||
| Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance. | ||||||
| En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [1]. | ||||||
| Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger. | ||||||
| [1] RS 152.3 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 2 Réunion des conseils |
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| Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire. | ||||||
| Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités. | ||||||
| Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l'examen des objets suivants: | ||||||
| projets d'actes de l'Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d'une commission parlementaire; | ||||||
| motions de teneur identique déposées aux deux conseils; | ||||||
| élections; | ||||||
| déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des États de teneur identique déposés aux deux conseils. [1] | ||||||
| La session extraordinaire a lieu sans délai dans les cas suivants: | ||||||
| le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l'art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 2; | ||||||
| un projet d'ordonnance ou d'arrêté fédéral simple au sens de l'art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l'art. 165 de la Constitution devient pendant; | ||||||
| le report ou la fin anticipée de la session au sens de l'art. 33a a été décidé. [2] | ||||||
| Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 8 Secret de fonction |
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| Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
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| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 11 Relations publiques |
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| Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 1 Gouvernement |
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| Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. | ||||||
| Il se compose de sept membres. | ||||||
| Il est assisté par le chancelier de la Confédération. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 1 Gouvernement |
||||||
| Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. | ||||||
| Il se compose de sept membres. | ||||||
| Il est assisté par le chancelier de la Confédération. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
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| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 13 Principes |
||||||
| L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération. | ||||||
| Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance. | ||||||
| En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [1]. | ||||||
| Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger. | ||||||
| [1] RS 152.3 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 13 Médiation |
||||||
| Toute personne peut déposer une demande en médiation: | ||||||
| lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; | ||||||
| lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais; | ||||||
| lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition. | ||||||
| La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position. [1] | ||||||
| Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 14 Recommandation |
||||||
| Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT [1] établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 15 Décision |
||||||
| Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA [1]. | ||||||
| Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: | ||||||
| elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès; | ||||||
| elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. | ||||||
| Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 16 [1] Recours |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 6 Principe de la transparence |
||||||
| Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. | ||||||
| Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. | ||||||
| Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 6 Principe de la transparence |
||||||
| Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. | ||||||
| Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. | ||||||
| Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 12 Principe de la collégialité |
||||||
| Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 21 Huis clos |
||||||
| Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 1 Gouvernement |
||||||
| Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. | ||||||
| Il se compose de sept membres. | ||||||
| Il est assisté par le chancelier de la Confédération. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 35 Direction |
||||||
| Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. | ||||||
| Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. | ||||||
| Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
||||||
| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
||||||
| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 4 Responsabilité politique |
||||||
| Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 1 |
||||||
| On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. | ||||||
| Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: | ||||||
| lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou | ||||||
| lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. | ||||||
| On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 15 Procédure de co-rapport |
||||||
| Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. | ||||||
| La Chancellerie fédérale règle la procédure. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA) |
||||||
| La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire. | ||||||
| La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition. [1] | ||||||
| Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2331). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2331). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 4 Consultation des offices |
||||||
| Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. | ||||||
| Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 29 nov. 2013 sur l'organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 12 Principe de la collégialité |
||||||
| Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
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| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
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| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l'armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l'intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations. | ||||||
| Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1]; | ||||||
| aux militaires; | ||||||
| aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu'il en ait été convenu ainsi; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux et cantonaux qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral. | ||||||
| [1] RS 172.010.1 | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 4 Échelons de classification |
||||||
| Quiconque rédige ou publie des informations dignes de protection doit leur attribuer les échelons de classification suivants en fonction du degré de protection requis: | ||||||
| SECRET; | ||||||
| CONFIDENTIEL; | ||||||
| INTERNE. | ||||||
| Si des supports d'informations sont regroupés physiquement dans un recueil, il faut contrôler si celui-ci doit être classifié ou recevoir un échelon de classification supérieur. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 5 Informations classifiées «SECRET» |
||||||
| Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: | ||||||
| compromettre gravement la liberté d'action de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; | ||||||
| compromettre gravement la sécurité de la population; | ||||||
| compromettre gravement l'approvisionnement économique du pays ou la sécurité d'installations de conduite et d'infrastructures d'intérêt national; | ||||||
| compromettre gravement l'accomplissement de la mission de l'administration fédérale, de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci; | ||||||
| compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements. | ||||||
| Les supports d'informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL» |
||||||
| Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: | ||||||
| porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; | ||||||
| porter atteinte à la mise en oeuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité; | ||||||
| porter atteinte à la sécurité de la population; | ||||||
| porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes; | ||||||
| porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée; | ||||||
| porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse; | ||||||
| porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons; | ||||||
| porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire. | ||||||
| Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés. | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 13 Principes |
||||||
| L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération. | ||||||
| Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance. | ||||||
| En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [1]. | ||||||
| Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger. | ||||||
| [1] RS 152.3 | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 150 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. | ||||||
| Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Abrogé par l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 43 Statut et fonctions |
||||||
| Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. | ||||||
| Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. | ||||||
| Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 43 Statut et fonctions |
||||||
| Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. | ||||||
| Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. | ||||||
| Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 510.411 OPrI Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations Art. 13 Principes |
||||||
| L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération. | ||||||
| Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance. | ||||||
| En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [1]. | ||||||
| Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger. | ||||||
| [1] RS 152.3 | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 14 Recommandation |
||||||
| Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT [1] établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 4 Publicité des débats |
||||||
| Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande: | ||||||
| un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| la majorité d'une commission; | ||||||
| le Conseil fédéral. | ||||||
| Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos. | ||||||
| Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 48 Information du public |
||||||
| Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. | ||||||
|
RS 171.13 RCN Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) Art. 20 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.14 RCE Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) Art. 15 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 48 Information du public |
||||||
| Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. | ||||||
|
RS 171.13 RCN Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) Art. 20 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.14 RCE Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) Art. 15 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 13 Médiation |
||||||
| Toute personne peut déposer une demande en médiation: | ||||||
| lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; | ||||||
| lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais; | ||||||
| lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition. | ||||||
| La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position. [1] | ||||||
| Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 48 Information du public |
||||||
| Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 3 Assistance - (art. 6, al. 1 et 3, LTrans) |
||||||
| L'autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l'assiste dans ses démarches, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne handicapée. | ||||||
| Lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu'ils font l'objet d'une publication officielle de la Confédération, l'autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation. | ||||||
| L'autorité n'est pas tenue de traduire les documents officiels autorisés à être consultés selon la loi sur la transparence. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans) |
||||||
| La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. | ||||||
| Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer: | ||||||
| les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence; | ||||||
| une période déterminée; | ||||||
| l'autorité qui a établi le document, ou | ||||||
| le domaine visé. | ||||||
| L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande. | ||||||
| Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans) |
||||||
| La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. | ||||||
| Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer: | ||||||
| les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence; | ||||||
| une période déterminée; | ||||||
| l'autorité qui a établi le document, ou | ||||||
| le domaine visé. | ||||||
| L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande. | ||||||
| Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans) |
||||||
| La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. | ||||||
| Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer: | ||||||
| les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence; | ||||||
| une période déterminée; | ||||||
| l'autorité qui a établi le document, ou | ||||||
| le domaine visé. | ||||||
| L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande. | ||||||
| Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans) |
||||||
| La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. | ||||||
| Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer: | ||||||
| les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence; | ||||||
| une période déterminée; | ||||||
| l'autorité qui a établi le document, ou | ||||||
| le domaine visé. | ||||||
| L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande. | ||||||
| Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 103 Effet suspensif |
||||||
| En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: | ||||||
| en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; | ||||||
| en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; | ||||||
| en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; | ||||||
| en matière d'assistance administrative fiscale internationale. | ||||||
| Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 3 Champ d'application à raison de la matière |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas: | ||||||
| à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:civiles,pénales,d'entraide judiciaire et administrative internationale,de règlement international des différends,juridictionnelles de droit public, y compris administratives,d'arbitrage; | ||||||
| civiles, | ||||||
| pénales, | ||||||
| d'entraide judiciaire et administrative internationale, | ||||||
| de règlement international des différends, | ||||||
| juridictionnelles de droit public, y compris administratives, | ||||||
| d'arbitrage; | ||||||
| à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. | ||||||
| L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||