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Extrait de l'arrêt de la Cour III
dans la cause X., alias Z.,
C 6343/2010 du 10 janvier 2013

Interdiction d'entrée motivée par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Autorité compétente.

Art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr. Art. 11 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
Org DFJP.

1. L'ODM dispose d'une compétence de principe en matière d'interdictions d'entrée. Font exception les interdictions d'entrée motivées par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, qui relèvent de la compétence exclusive de fedpol depuis l'entrée en vigueur de la LEtr. La criminalité organisée doit être rangée au nombre des actes visés par la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (consid. 4).

2. En l'espèce, l'interdiction d'entrée et son maintien à la suite de deux procédures de réexamen sont motivés par l'appartenance du recourant au crime organisé russe et, donc, par le danger que l'intéressé représente pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Conformément à la réglementation actuelle des compétences, fedpol est donc compétent pour le nouvel examen des conditions d'une interdiction d'entrée (consid. 5).

3. Faute d'être qualifiée, l'incompétence de l'ODM conduit à l'annulation de la décision querellée, et non à sa nullité (consid. 6.2).

Einreiseverbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz. Zuständige Behörde.

Art. 67 Abs. 4 AuG. Art. 11 Abs. 1 OV-EJPD.

1. Das BFM verfügt im Bereich Einreiseverbote über eine grundsätzliche Zuständigkeit. Ausgenommen sind die zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz verhängten Einreiseverbote, die seit Inkrafttreten des AuG in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich von fedpol fallen. Das organisierte Verbrechen ist den Handlungen zuzuordnen, die vom Begriff der Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz erfasst werden (E. 4).

2. Das Einreiseverbot und dessen Aufrechterhaltung nach zwei Wiedererwägungsverfahren sind im vorliegenden Fall dadurch begründet, dass der Beschwerdeführer der russischen organisierten Kriminalität zuzurechnen ist und damit eine Gefahr für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz darstellt. Nach der heute geltenden Kompetenzordnung ist daher fedpol für die Neubeurteilung der Voraussetzungen eines Einreiseverbots zuständig(E. 5).

3. Die Unzuständigkeit des BFM, die im vorliegenden Fall nicht offensichtlich erkennbar ist, führt zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung, nicht jedoch zu deren Nichtigkeit (E. 6.2).

Divieto d'entrata fondato sulla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Autorità competente.

Art. 67 cpv. 4 LStr. Art. 11 cpv. 1 Org-DFGP.

1. All'UFM è attribuita una competenza di principio in materia di divieti d'entrata. Sono eccettuati i divieti d'entrata fondati sulla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, per i quali è prevista la competenza esclusiva di fedpol a partire dall'entrata in vigore della LStr. La criminalità organizzata deve essere annoverata tra gli atti che rientrano nella definizione di minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (consid. 4).

2. Nella fattispecie, il divieto d'entrata e la sua conferma in seguito a due procedure di riesame si fondano sull'appartenenza del ricorrente al crimine organizzato russo e quindi sulla minaccia che l'interessato rappresenta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Conformemente all'attuale ripartizione delle competenze, fedpol è competente per il nuovo esame delle condizioni di un divieto d'entrata (consid. 5).

3. Non essendo qualificata, l'incompetenza dell'UFM ha per conseguenza l'annullabilità della decisione impugnata, e non la sua nullità (consid. 6.2).


Après avoir recueilli l'avis de la Police fédérale suisse (devenue ensuite l'Office fédéral de la police [ci-après: fedpol]), qui estimait judicieux le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de X. (ressortissant russe né le 5 août 1962), signalé au système de recherches informatisées de police (RIPOL) comme un membre de la mafia russe, l'Office fédéral des étrangers (devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM], ci-après: office fédéral) a, par décision du 4 août 1999, pris à l'égard de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. Dans sa décision, l'office fédéral a retenu que la présence de X. en Suisse était indésirable pour des motifs préventifs de police et de sécurité publique.

Le 11 novembre 2002, X. et un compatriote ont sollicité conjointement de la Représentation de Suisse à Moscou un visa d'entrée en Suisse pour entretiens d'affaires avec leur mandataire.

L'office fédéral a envoyé, le 24 mars 2003, une copie de l'interdiction d'entrée du 4 août 1999 à ce mandataire, puis a précisé à son attention, par lettre du 15 avril 2003, que la mesure d'éloignement prise à l'endroit de X. était motivée par le fait que ce dernier était fortement soupçonné d'appartenir au crime organisé russe.

Invité à prendre position, fedpol a notamment confirmé, dans un préavis émis le 21 septembre 2003 à l'attention de l'office fédéral, que X. était un membre important du crime organisé russe.

Traitant la demande de visa déposée par X. comme une demande de réexamen de l'interdiction d'entrée prise le 4 août 1999, l'office fédéral a, par décision du 7 octobre 2003, refusé d'entrer en matière sur cette requête, en l'absence d'éléments nouveaux. Le recours interjeté contre la décision ainsi rendue sur réexamen a été déclaré irrecevable par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 16 janvier 2004.

Statuant le 3 août 2010 sur une seconde demande de réexamen présentée par X., l'office fédéral en a prononcé le rejet, considérant que les éléments invoqués dans cette demande n'étaient pas de nature à démentir les informations communiquées par divers corps de police au sujet de son appartenance au crime organisé russe.

Agissant par l'entremise de son mandataire, X interjette recours, par acte du 6 septembre 2010, auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette dernière décision, argument pris en particulier que les nombreux documents produits entre-temps par ses soins attestent de son intégrité.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'office fédéral, en invitant l'autorité précitée à transmettre, pour raison de compétence, le dossier de la cause à fedpol.


Extrait des considérants:

4. (...) la compétence de l'autorité dont émane la décision attaquée doit, au même titre que la compétence du Tribunal pour connaître d'un recours, être examinée d'office (cf. ATF 127 V 29 consid. 3; voir aussi ATAF 2011/54 consid. 1.1.1, ATAF 2008/59 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5639/2011 du 22 mai 2012 et A 6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 3.3). En effet, la validité formelle d'une décision tient en premier lieu à la compétence de l'autorité qui l'a rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2574/2012 du 29 août 2012 consid. 4.2.2). L'examen de cette question, qui fera l'objet des consid. 4 et 5 ci-après, est en outre un préalable nécessaire à l'examen du fond du litige lui-même (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.3, ATAF 2008/59 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2166/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.3.1). A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de décision (au sens formel), les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont en principe impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger (cf.
décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 4 mars 2003, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 2a et réf. cit.). Cette compétence ne constitue toutefois pas une condition de la recevabilité du recours formé contre la décision auprès du Tribunal. En effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. notamment ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF 127 V 29 consid. 4 ainsi que la jurisprudence mentionnée; voir aussi ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2166/2009 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

4.1

4.1.1 Tant dans le cadre de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) (cf. art. 13 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
LSEE en relation avec l'art. 15 al. 3
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
LSEE) que dans le cadre de l'actuelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
3 LEtr en relation avec l'art. 98 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
LEtr), les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse ont été placées dans la compétence de principe de l'office fédéral (...). Demeure toutefois réservée, comme le prévoyaient les dispositions prises par voie d'ordonnance jusqu'à l'adoption de la LEtr (cf. art. 13
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
LSEE en relation avec l'art. 11 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RO 2000 291] et, pour ce qui est de la période à laquelle a été prise l'interdiction d'entrée faisant l'objet de la présente procédure de réexamen, l'art. 13
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
LSEE en relation avec l'art. 12 let. b de l'ordonnance du 28 mars 1990 donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires [ordonnance sur la délégation de compétences, RO 1990 606]), la compétence de fedpol (ou du
Ministère public de la Confédération, à l'époque où a été rendue ladite décision d'interdiction d'entrée) de prononcer des interdictions d'entrée à l'endroit d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Depuis l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, la compétence de fedpol de prononcer ainsi une interdiction d'entrée en Suisse dite de type « politique » et les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de cette compétence ont en effet trouvé une assise légale expresse, concrétisée successivement par les art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RO 207 5437) et 67 al. 4 LEtr (dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2011; cf. Andrea Binder Oser, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 67 n
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
. 16 p. 685s.), ces dernières dispositions étant à mettre en relation avec l'art. 11 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
Org DFJP dans sa teneur successivement du 1er janvier 2008 (RO 2007 4787) et du 1er janvier 2010 (RS 172.213.1).

4.1.2 Dans le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), évoquant à l'art. 66 al. 2 du projet de loi la compétence conférée à fedpol de prononcer des mesures d'interdiction d'entrée en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le Conseil fédéral renvoie le lecteur au commentaire de l'art. 67 du projet de loi régissant l'expulsion ordonnée pour des motifs politiques (expulsion prévue autrefois par l'art. 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [Cst. de 1874, RO 1 1], puis par l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], avant d'être reprise, depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, par l'art. 68 de cette dernière loi). Or, il résulte des explications données par le Conseil fédéral au sujet de l'expulsion de type politique, telle qu'inscrite finalement à l'art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
du texte définitif de la LEtr, que semblable mesure, qui vise également à protéger la collectivité des dangers pesant sur la sécurité intérieure et extérieure du pays, doit être ordonnée par les autorités fédérales précisément compétentes en cette matière, à savoir par l'autorité de police
compétente de la Confédération, le Conseil fédéral conservant le pouvoir d'ordonner une expulsion sur la base de l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. lors d'une mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse dans les cas « politiquement très importants » (cf. FF 2002 3469 ss, spéc. 3519 ad ch. 1.3.10, concernant les mesures d'éloignement, et 3569 ad art. 67 du projet de loi [expulsion]). Comme le laisse implicitement entendre le législateur, la compétence de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse dans le même but de sauvegarde de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, autre mesure d'éloignement prévue par la LEtr à l'endroit des étrangers qui mettent en danger cette dernière, doit aussi être décidée par l'autorité de police compétente de la Confédération, à savoir par fedpol.

Certes, par le passé, il subsistait dans la pratique un certain flou quant à la question de savoir, dans chaque cas d'espèce, qui, de l'office fédéral (...) ou de fedpol (antérieurement du Ministère public de la Confédération), était habilité à prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit d'un ressortissant étranger représentant une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. p. ex. la décision du DFJP rendue le 4 août 1997 dans le cadre d'un recours contre une interdiction d'entrée en Suisse émanant de l'office fédéral et se fondant sur un rapport de la Section Office central criminalité organisée [OCCO] à Berne, duquel il ressortait que la personne concernée était fortement soupçonnée d'entretenir des liens avec des groupements criminels internationaux, in JAAC 62.1). L'imprécision qui caractérisait alors la détermination de l'autorité compétente pour prononcer une interdiction d'entrée fondée sur ces motifs n'avait toutefois, jusqu'à la création du Tribunal, pas d'incidence s'agissant de l'autorité de recours de première instance, dès lors que, dans les deux cas, il appartenait à la même autorité, à savoir le DFJP, dont dépendaient hiérarchiquement les entités administratives concernées, de
statuer sur le recours administratif interjeté contre semblable décision (cf. art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et art. 47 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 [RO 1969 757]). Dans le cadre du nouveau droit des étrangers et sous réserve des mesures d'expulsion d'une portée politique importante laissées au pouvoir du Conseil fédéral, le législateur a, comme relevé ci-dessus, exprimé sa volonté de confier à fedpol, en tant qu'il s'agit de l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police (cf. art. 9 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 9 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
a  protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b  sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c  réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d  protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e  entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2    Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
a  ...
b  il élabore des analyses criminelles;
c  il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d  il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e  il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f  il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g  il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h  il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i  il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36
Org DFJP), le soin d'ordonner les autres mesures d'expulsion de type politique prévues pour la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Même si le législateur ne l'a pas expressément mentionné dans son commentaire relatif aux interdictions d'entrée prises également dans ce but, la compétence de prononcer de telles mesures d'éloignement doit, pour une raison identique, être réservée à l'autorité fédérale de police précitée. A cet égard, il est important de souligner que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), dont l'adoption est intervenue dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (cf. message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001 4000 ss, spéc. 4023 ad ch. 2.1 et 4184 ad art. 28 du projet de loi), l'autorité habilitée à traiter les recours susceptibles d'être formés contre les interdictions d'entrée en Suisse diffère selon que ces mesures d'éloignement émanent de l'office fédéral ou de fedpol, le Tribunal administratif fédéral connaissant en effet des recours interjetés contre les décisions de la première autorité citée (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) et le DFJP devant être saisi des recours déposés contre les décisions de la seconde autorité mentionnée (cf. art. 47 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA en relation avec l'art. 32 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF; notamment Binder Oser, op. cit., n. 15 p. 685 et n. 21 p. 687s.; Regina Kiener/Mathias Kuhn, Rechtsschutz im Ausländerrecht, in: Achermann/Caroni/Epiney/Kälin/Nguyen [éd.], Jahrbuch für Migrationsrecht Annuaire du droit de la migration 2005/2006, Berne 2006, p. 101).

Dans cette optique, il importe également d'observer que la plupart des auteurs de la doctrine ne mentionnent que fedpol comme autorité compétente pour prononcer une expulsion ou une interdiction d'entrée motivée par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens des art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
et 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (actuellement des art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
et 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr), sans évoquer une éventuelle compétence concurrente de l'office fédéral en la matière (cf., parmi d'autres, Marc Spescha/ Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Schweizerisches Ausländergesetz [AuG] und Freizügigkeitsabkommen [FZA] mit weiteren Erlassen, 3ème éd., Zurich 2012, n. 6 p.196 ad art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr et n. 1 p.198 ad art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr; Binder Oser, op. cit., n.16 22 p. 685ss; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhalten, in: Uebersax/Ruedin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.80 p. 356s.; Ulrich Cavelti/Ursula Abderhalden, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd.,
Zurich/St-Gall 2008, n. 54 p. 1889 ad art. 121; Kiener/Kuhn, op. cit., let. b p.100 ss; Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79 [ce dernier auteur citant le Ministère public, autorité dont relevait à l'époque le prononcé de telles interdictions d'entrée]). Il sied encore de signaler que, dans un arrêt du 21 février 2003 traitant d'un recours formé contre une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Conseil fédéral en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., le Tribunal fédéral, se référant au projet de nouvelle loi fédérale sur les étrangers en préparation et évoquant la compétence que le législateur souhaitait alors conférer à fedpol pour le prononcé d'une telle mesure d'éloignement en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 66 al. 2 du projet de loi [FF 2002 3604 ss, spéc. 3622]), n'a pas non plus fait mention d'une hypothétique compétence concurrente de l'office fédéral en ce domaine (cf. ATF 129 II 193 consid. 4.2.2).

Cette attribution exclusive de compétence à fedpol en vue du prononcé de mesures d'éloignement visant à la sauvegarde de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse trouve du reste une explication logique dans le fait que ladite autorité, qui est notamment chargée de protéger l'Etat de droit helvétique et d'assurer précisément la sauvegarde de la sécurité intérieure de ce pays (cf. art. 9 al. 1 let. a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 9 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
a  protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b  sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c  réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d  protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e  entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2    Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
a  ...
b  il élabore des analyses criminelles;
c  il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d  il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e  il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f  il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g  il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h  il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i  il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36
et b Org DFJP), est la mieux à même d'apprécier si les éléments d'information recueillis au sujet d'un ressortissant étranger suspecté de représenter, sur ce plan-là, un danger commandent le prononcé d'une mesure administrative d'éloignement à son endroit au sens de l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
ou de l'art. 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr. La volonté de réserver à fedpol la compétence d'ordonner les mesures prévues par ces deux dernières dispositions apparaît d'autant plus fondée que cette autorité constitue un pôle d'information, de coordination et d'analyse dans le domaine de la sûreté intérieure suisse et mène, depuis 2002, ses propres enquêtes dans les affaires relevant de la grande criminalité, notamment en ce qui concerne le crime organisé (cf. site internet du DFJP < http://www.ejpd.admin.ch > le DFJP > Organisation > Offices fédéraux > Office
fédéral de la police, consulté au mois de janvier 2013; art. 9 al. 1 let. c
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 9 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
a  protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b  sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c  réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d  protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e  entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2    Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
a  ...
b  il élabore des analyses criminelles;
c  il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d  il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e  il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f  il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g  il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h  il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i  il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36
et al. 2 let. b, c, d et f Org DFJP; voir également en ce sens notamment les art. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
et 5 al. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération - Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:
a  des autorités fédérales;
b  des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public;
c  des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte11.
et 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 3
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120], ainsi que les art. 9 ss
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 9 Principe - 1 Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information qui comprend les systèmes suivants:
1    Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information qui comprend les systèmes suivants:
a  le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10);
b  le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11);
c  le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12);
d  le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13);
e  le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues (art. 14).
2    Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération [LSIP, RS 361]); cette situation privilégiée au niveau des tâches de police a ainsi pour conséquence que fedpol dispose, contrairement à l'office fédéral, d'un accès direct aux renseignements de police lui permettant, en toute connaissance de cause, de procéder aux mesures d'instruction que nécessite l'appréciation du cas et de se déterminer sur les requêtes incidentes formulées par la personne concernée durant la procédure conduisant au prononcé de la mesure d'éloignement, dont en particulier les demandes de consultation des pièces du dossier pour lesquelles se pose la question d'un accès restreint au sens de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA en raison du caractère secret de ces dernières.

Au demeurant, il ressort de la pratique (et, notamment, du cas d'espèce) que l'office fédéral (...), lorsqu'il prend une interdiction d'entrée motivée par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, se limite à « prêter sa plume » pour le prononcé de cette mesure d'éloignement, tout en se retranchant, en ce qui concerne le fondement et la motivation de ladite mesure, derrière les informations détenues par fedpol. Or, la législation ne prévoit nullement la possibilité pour l'autorité fédérale de police de déléguer à l'office fédéral (...) la compétence d'ordonner une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr (antérieurement de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr).

Dans ce contexte, il sied au surplus de noter que la forme potestative conférée par le législateur aux dispositions des art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
, 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
et 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr (auparavant des art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
, 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
et 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr) a trait au pouvoir d'appréciation dont jouissent l'office fédéral et fedpol dans l'examen des cas qu'ils sont appelés à traiter selon leurs compétences respectives, notamment quant à la pesée des intérêts en présence (cf. également art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr; Binder Oser, op. cit., n. 4 p.681 et n. 19 p. 686, et réf. cit.), étant précisé que cette seconde autorité est tenue, par suite du transfert, au 1er janvier 2009, des parties du Service d'analyse et de prévention (SAP; Service intégré alors à fedpol) assumant des tâches de renseignement au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de consulter au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC; Service rattaché au DDPS).

Sur la base des développements qui précèdent, force est d'en déduire que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse dont la motivation se fonde sur la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'actuel art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr doit, tant par ce que l'on peut inférer de la volonté du législateur que pour des raisons de pure logique procédurale et d'économie de procédure, être considéré, ainsi que cela est le cas pour l'expulsion ordonnée pour des motifs politiques en application de l'art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr, comme relevant désormais de la seule compétence de fedpol. A cela, on ajoutera qu'aucune disposition spéciale ou norme générale ne prévoit la faculté de déroger à cette règle attributive de compétence, de sorte que ladite règle doit être considérée comme impérative (cf. consid. 4 supra, in initio).

4.2

4.2.1 Il ressort du message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers que, sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Selon les précisions données par le Conseil fédéral, qui se réfère, à propos de la même notion figurant dans la disposition du projet de loi portant sur l'expulsion, à la jurisprudence qu'il a développée à propos de l'art. 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst. de 1874, il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres États ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. FF 2002 3469 ss, spéc. 3569 ad art. 67 du projet de loi; dans le même sens, ch. 8.6.1 et 8.9.2 des directives et circulaires de l'ODM sur les mesures d'éloignement, version du 30 septembre 2011, en ligne sur son site internet < http://www.bfm. admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers > 8 Mesures d'éloignement, consulté au mois de janvier 2013 [lesdites directives ayant, sur ce point, un contenu identique aux ch. 8.3.1 et 8.6.3 de l'ancienne version du 1er juillet 2009 qui était en vigueur lors du prononcé de la décision querellée]). Dans cette même optique, on soulignera en outre que la jurisprudence, dans le cadre de la délimitation du champ d'application de l'art. 100 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288) qui prévoyait l'irrecevabilité des recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions concernant la sécurité intérieure ou extérieure du pays (disposition dont la teneur a été reprise par l'art. 83 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), a également rangé, sous cette notion, les mesures portant sur la lutte contre le terrorisme, l'espionnage, l'extrémisme violent et, en particulier, le crime organisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.1 et réf. cit.).

4.2.2 Les actes ainsi visés par l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr correspondent, sur le plan pénal, aux infractions que renferment les titres 12 à 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (cf., en ce sens, Caterina Nägeli/Nick Schoch, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in: Uebersax/Ruedin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., n. 22.174 p. 1157). En ce qui concerne plus spécifiquement la notion de « criminalité organisée », notion exprimée également sous les termes de « crime organisé », il convient, pour en préciser les contours, de se référer à la disposition de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP qui réprime la participation et le soutien à une organisation criminelle. Cette disposition vise celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Plus précisément, le Tribunal fédéral évoque dans sa jurisprudence les groupes qui caractérisent le crime organisé et les groupements terroristes (cf. notamment ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid.
4.1.3.1, 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 6.1). Le législateur, lors de la présentation du projet de modification du Code pénal qui a abouti à l'adoption notamment de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, a cité à titre d'exemples, parmi d'autres, la mafia italienne et la délinquance organisée qui se développait en Europe de l'Est (cf. message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, spéc. 273 ad ch. 112.3).

5.

5.1 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que l'interdiction d'entrée du 4 août 1999, dont le recourant a sollicité le réexamen en date du 28 novembre 2008, trouve son origine dans un avis de la Police fédérale suisse du 26 juillet 1999 préconisant, à l'attention de l'office fédéral, le prononcé d'une telle décision, en tant que l'intéressé faisait l'objet, selon un rapport de la police de sûreté genevoise, d'un signalement au RIPOL en raison de son appartenance à la mafia russe. Même si l'interdiction d'entrée était motivée en substance par le fait que la présence de cette personne en Suisse s'avérait indésirable pour des raisons préventives de police et de sécurité publique, et ne comportait aucune allusion à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de ce pays, il n'en demeure pas moins que pareille mesure, tout comme son maintien à l'issue des deux procédures de réexamen initiées ensuite par l'intéressé, poursuivait en réalité ce dernier but.

Ainsi que l'office fédéral (...) l'a précisé de manière on ne peut plus claire dans une lettre adressée le 15 avril 2003 à X. et réitéré dans ses écritures ultérieures (que ce soit dans le cadre de sa décision du 7 octobre 2003 déclarant irrecevable la première demande de réexamen, ou lors de la communication, le 19 avril 2005, d'un complément d'information établi par fedpol le 7 mars 2005 à l'intention de l'intéressé, ou encore dans les considérants de la décision querellée du 3 août 2010 prononçant le rejet de la seconde demande de réexamen), l'interdiction d'entrée dont ce dernier a été l'objet le 4 août 1999 et le refus de procéder ensuite à sa levée avaient pour fondement le fait qu'il était fortement soupçonné d'appartenir au crime organisé russe. Selon les indications complémentaires fournies à ce sujet par fedpol dans sa transmission du 7 mars 2005, les renseignements en sa possession révélaient notamment que le recourant avait été le chef d'une brigade de trente-cinq personnes appartenant à l'organisation russe « Solntsevskaya » réputée avoir commis des meurtres, usé de chantage et participé à des règlements de comptes avec divers groupements criminels russes. Dans sa transmission, fedpol a ajouté que X. aurait alors été
intéressé à collaborer avec un autre groupe criminel. C'est donc bien en raison de son appartenance soupçonnée au crime organisé russe et, par voie de conséquence, en raison du danger qu'il représentait, selon les conclusions posées par fedpol dans son analyse du cas (conclusions encore répétées lors de sa dernière prise de position établie le 28 octobre 2009 à l'adresse de l'office fédéral), pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, que le recourant a donné lieu, le 4 août 1999, à une interdiction d'entrée en ce pays et que cette mesure d'éloignement a été maintenue lors des deux décisions prises sur réexamen les 7 octobre 2003 et 3 août 2010. Les motifs de sécurité politique qui sous-tendaient ainsi la décision querellée du 3 août 2010 prononçant le rejet de la seconde demande de réexamen présentée par l'intéressé conduisent dès lors à considérer que cette décision avait pour réel fondement l'ancien art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr et non point, comme le soutient l'office fédéral dans son préavis du 25 novembre 2010, l'ancien art. 67 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr. On rappellera que la disposition de l'ancien art. 67 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr prévoyait que l'ODM pouvait interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment lorsqu'il avait attenté de
manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les avait mis en danger.

Il importe à ce sujet d'observer que l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr constitue la norme générale sur la base de laquelle l'office fédéral est habilité à prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'étranger concerné représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Au vu de son contenu, la disposition de l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr apparaît, par rapport à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr, comme une règle spéciale en application de laquelle une interdiction d'entrée peut être prise par fedpol dans le cas particulier d'une mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, par quoi il faut entendre, selon les explications données par le législateur, une mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique résultant notamment d'actes de terrorisme ou d'agissements liés à la criminalité organisée (cf. consid. 4.2.1 supra et réf. cit.). L'appartenance au crime organisé russe dont il est fait reproche au recourant et en considération de laquelle a été prise la mesure d'éloignement du 4 août 1999 à son égard, tout comme a été justifié le maintien de cette mesure dans le cadre des deux procédures de réexamen initiées par l'intéressé, tombe donc sous la notion spécifique d'acte susceptible
de mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse telle que définie à l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr. En vertu du principe « lex specialis derogat legi generali », cette dernière disposition a donc la préséance sur celle de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr (ancien art. 67 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr; cf. notamment ATF 135 II 49 consid. 4.1, ATF 134 II 329 consid. 5.2; ATAF 2009/55 consid. 7).

5.2 La compétence de prononcer une interdiction d'entrée étant réservée, en pareilles circonstances, à fedpol, en tant qu'elle participe des tâches de police qui lui ont été confiées dans le domaine du droit des étrangers (cf. art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
et art. 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr, en relation avec l'art. 11 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
Org DFJP), il revenait par conséquent à cette autorité, sur la base du droit actuel, de se prononcer sur l'opportunité du maintien d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi que relevé ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 supra), il convient au demeurant d'observer qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour fedpol de déléguer à l'office fédéral la compétence de prononcer une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
LEtr, même s'il appert que la décision sur réexamen prise le 3 août 2010 l'a été, à l'instar de la décision initiale d'interdiction d'entrée du 4 août 1999, sur la base des informations communiquées par l'autorité fédérale de police précitée. Partant, c'est à tort que l'office fédéral s'est saisi de cette requête et a rendu une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

6. - 6.1 (...)

6.2 Dans le cas particulier, le défaut de compétence de l'office fédéral pour statuer sur une demande de réexamen concernant une interdiction d'entrée prise en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'apparaît pas à ce point évident qu'il doive entraîner la nullité de la décision querellée du 3 août 2010, tant il est vrai qu'il ne saute pas aux yeux qu'un comportement déterminé peut être rangé au nombre des agissements propres à entraîner une mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de ce pays. Sachant par ailleurs que l'office fédéral constitue par principe l'autorité compétente pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (cf. consid. 4.1.1 supra), on ne saurait dès lors parler d'une incompétence qualifiée de cet office ni de circonstances telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas au recourant la protection nécessaire. De plus, il s'avère que, faute d'avoir été attaquée par X., la décision initiale d'interdiction d'entrée prise le 4 août 1999 par l'office fédéral à son endroit est entrée en force sans qu'une autorité de recours ait statué au fond.

Au vu de ce qui précède, l'incompétence de l'autorité intimée conduit à l'annulation de la décision querellée du 3 août 2010 (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5639/2011), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs soulevés par le recourant et touchant à d'autres points d'ordre formel et matériel.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2013/3
Date : 10 janvier 2013
Publié : 10 juillet 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2013/3
Domaine : Cour III (droit des étrangers, assurances sociales, santé)
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 70 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
121 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
LEtr: 67 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
68 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
98
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
LMSI: 2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
3 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 3
5
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération - Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:
a  des autorités fédérales;
b  des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public;
c  des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte11.
LSEE: 13  15
LSIP: 9
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 9 Principe - 1 Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information qui comprend les systèmes suivants:
1    Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information qui comprend les systèmes suivants:
a  le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10);
b  le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11);
c  le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12);
d  le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13);
e  le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues (art. 14).
2    Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OJ: 100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
org DFJP: 9 
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 9 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31
a  protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b  sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c  réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d  protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e  entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2    Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
a  ...
b  il élabore des analyses criminelles;
c  il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d  il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e  il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f  il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g  il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h  il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i  il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36
11 
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières - 1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65
2    ...66
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69
67n
Répertoire ATF
127-V-29 • 129-II-193 • 129-IV-271 • 132-IV-132 • 132-V-93 • 134-II-329 • 135-II-49
Weitere Urteile ab 2000
1C_467/2010 • 2C_887/2010 • 6B_729/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • office fédéral • mesure d'éloignement • dfjp • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • projet de loi • tribunal fédéral • vue • code pénal • entrée en vigueur • autorité fédérale • organisation criminelle • département fédéral • ddps • constitution fédérale • loi fédérale sur les étrangers • office fédéral des migrations • loi fédérale d'organisation judiciaire • révision totale
... Les montrer tous
BVGE
2011/54 • 2010/29 • 2009/55 • 2008/59
BVGer
A-2166/2009 • A-6749/2010 • B-5639/2011 • C-2574/2012 • C-6343/2010
AS
AS 2007/4787 • AS 2000/291 • AS 1992/288 • AS 1990/606 • AS 1969/757
FF
1993/III/269 • 2001/4000 • 2002/3469 • 2002/3604
VPB
62.1