(Décision du Département fédéral de justice et police du 4 août 1997)
Fremdenpolizei. Fernhaltung unerwünschter Ausländer.
Art. 13 Abs. 1 ANAG. Unbefristete Einreisesperre aus sicherheitspolizeilichen Gründen.
1. Die Anordnung einer Fernhaltemassnahme zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist schon vor Abschluss eines anhängigen Strafverfahrens zulässig. Es genügt in derartigen Fällen, wenn Verdachtsmomente vorliegen, die von der Behörde als hinreichend konkret erachtet werden (E. 8).
2. Ein Rapport des Bundesamtes für Polizeiwesen (BAP), in dem ein Ausländer aufgrund deutlicher Indizien verdächtigt wird, mit internationalen Verbrecherbanden in Verbindung zu stehen, kann eine solche Massnahme rechtfertigen, selbst wenn der entsprechende Sachverhalt vom Betroffenen bestritten wird (E. 8).
Police des étrangers. Eloignement d'étrangers indésirables.
Art. 13 al. 1 LSEE. Interdiction d'entrée de durée indéterminée pour des motifs préventifs de police.
1. L'autorité administrative peut se fonder sur des indices qu'elle estime suffisamment concrets pour ordonner une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics, même si une instruction pénale fondée sur les mêmes indices n'est pas encore close (consid. 8).
2. En l'espèce, un rapport émanant de l'Office fédéral de la police (OFP) et soupçonnant fortement, sur la base d'indices sérieux, un ressortissant étranger d'entretenir des liens avec des groupements criminels internationaux peut justifier une telle mesure, même si l'intéressé conteste l'exactitude dudit rapport (consid. 8).
Polizia degli stranieri. Allontanamento di stranieri indesiderabili.
Art. 13 cpv. 1 LDDS. Divieto d'entrata di durata illimitata per motivi preventivi di polizia.
1. L'autorità amministrativa può fondarsi su indizi che stima sufficientemente concreti per ordinare un provvedimento di divieto d'entrata in Svizzera in vista del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, anche se l'istruzione penale fondata sugli indizi in questione non è ancora conclusa (consid. 8).
2. In casu un rapporto dell'Ufficio federale di polizia (UFP) contenente forti dubbi, sulla base di seri indizi, che uno straniero intrattiene legami con dei gruppi criminali internazionali, può giustificare un tale provvedimento, anche se l'interessato contesta l'esattezza di tale rapporto (consid. 8).
Résumé des faits:
A. C. a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le département de céans) et valable du 9 juin 1994 au 8 juin 1996, suite à l'utilisation d'un faux passeport polonais qu'il s'était procuré dans le but de voyager en Europe sans devoir être muni d'un visa.
Le 21 novembre 1996, étant fortement suspecté de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'escroqueries et de commandite de meurtres, C. a été interpellé à Genève par la police de sûreté et écroué en vue d'être interrogé. L'intéressé a toutefois nié les accusations portées contre lui, lesquelles résultaient d'un rapport rédigé sur son compte par la Section Office central criminalité organisée (OCCO) à Berne.
C. a été relaxé le 25 novembre 1996, une instruction pénale - actuellement pendante - ayant néanmoins été ouverte à son encontre, notamment pour infraction à l'art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
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1 | Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
a | sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt: |
a1 | Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder |
a2 | Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder |
b | eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt. |
2 | Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949343 erbracht werden. |
3 | Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. |
4 | Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern. |
5 | Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar. |
B. Le 6 décembre 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à l'encontre de C. une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, motivée comme suit: «Etranger indésirable pour des motifs préventifs de police.» L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C. Dans son recours interjeté le 22 janvier 1997 contre ladite interdiction d'entrée, C. allègue principalement que cette dernière est insuffisamment motivée et qu'elle s'avère infondée dans la mesure où elle se base sur l'instruction pénale «contestée» actuellement pendante à son encontre. A cet égard, il conteste la crédibilité du rapport précité de l'OCCO, relevant que ledit rapport n'est pas signé et qu'il ne contient ni en-tête, ni relation de faits précis. Enfin, C. considère subsidiairement que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité, compte tenu notamment de son activité professionnelle au sein d'une société dont le siège est en Suisse et de ses relations commerciales avec un établissement bancaire sis à Genève.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFE en propose le rejet par le biais d'un préavis circonstancié. L'OCCO a également rédigé un rapport supplémentaire sur le compte de l'intéressé dans le cadre de la présente procédure.
Les deux documents ci-dessus ont été transmis au recourant. Ce dernier, invité à se déterminer sur leur contenu, n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte.
Extrait des considérants:
(...)
8. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision querellée dans son principe, le département de céans tient à rappeler au recourant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se préserver. Ainsi, un comportement peut-il donner lieu à une décision administrative sans toutefois être réprimé pénalement. Cela tient au fait que le magistrat judiciaire a en vue la sanction et l'amendement du coupable, tandis que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique. Autrement dit, l'autorité administrative n'est pas liée par la décision prise en matière pénale (Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 93/1992, p. 571, consid. 2d; ATF 114 Ib 1, consid. 3a, p. 4). En se fondant sur des critères d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de circonstances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale,
notamment des conséquences plus rigoureuses.
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'OFE n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale intentée à l'encontre de l'intéressé pour rendre la décision attaquée, dans la mesure où il disposait de suffisamment d'éléments pour justifier une mesure d'éloignement de Suisse. Or, ces éléments résultaient notamment d'un rapport de l'OCCO, communiqué le 5 novembre 1996 à la police de sûreté genevoise, ainsi que d'un rapport établi par cette dernière le 21 novembre 1996. Dans le rapport précité de l'OCCO, il est indiqué que C., «connu comme criminel invétéré», est «un membre du crime organisé russe, lié au groupe Ismailova (dirigé par A. M.)» ainsi qu'à «l'organisation de I.», ce dernier étant actuellement détenu aux USA en tant que «parrain» de la mafia russe selon le rapport de la police de sûreté du 21 novembre 1996. Il résulte en outre du rapport de l'OCCO que l'intéressé est «soupçonné de trafic de drogue, blanchiment, escroqueries, commandite de meurtres, d'organiser l'immigration clandestine». D'autre part, le rapport précité de la police de sûreté stipule que C. a rencontré, dans un hôtel à Genève en mai 1994, le dénommé S. M., ce dernier étant actuellement en détention préventive en Suisse en raison de
son inculpation pour des infractions aux art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
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1 | Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
a | sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt: |
a1 | Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder |
a2 | Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder |
b | eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt. |
2 | Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949343 erbracht werden. |
3 | Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. |
4 | Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern. |
5 | Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421 |
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1 | Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421 |
2 | In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425 |
a | als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; |
b | als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; |
c | durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. |
3 | Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427 |
C. conteste pour sa part la crédibilité du rapport précité de l'OCCO, relevant que ledit rapport n'est pas signé et qu'il ne contient ni en-tête, ni relation de faits précis. Dans le cadre de l'instruction du recours de l'intéressé, l'OCCO a cependant produit un rapport complémentaire circonstancié, daté du 26 mars 1997, portant en-tête et signé par un de ses membres habilité à le représenter. Dans ce document, l'OCCO précise les allégations contenues dans son rapport précédent. (...)
(...) Le département de céans, quant à lui, n'a aucune raison de mettre en doute les informations fournies par l'OCCO. En effet, ce service est spécialisé dans la lutte contre le crime organisé et dispose de nombreux renseignements recueillis dans le monde entier consécutivement à des enquêtes fouillées, entreprises en collaboration étroite avec les services compétents étrangers. Par ailleurs, le second rapport de l'OCCO dont il est question ci-dessus est clairement identifié, daté et étayé, dans la mesure admissible eu égard à la confidentialité des données résultant d'enquêtes en cours, de sorte que les griefs soulevés par le recourant à l'égard de la crédibilité des allégations de ce service doivent être rejetés. Ainsi, même si l'instruction pénale genevoise ouverte à l'encontre de l'intéressé n'est pas close et qu'aucune preuve formelle n'a été clairement rapportée pour l'instant quant à d'éventuelles activités délictueuses de celui-ci sur le territoire helvétique, le présent dossier contient suffisamment d'indices concrets permettant de conclure que
C. constitue une sérieuse menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses. En effet, il est manifeste, comme le relève l'OCCO, que les enquêtes menées à l'encontre de groupes criminels déployant leurs activités délictueuses dans plusieurs pays nécessitent du temps pour trouver leur conclusion. La Confédération helvétique ne saurait toutefois entre-temps tolérer sur son territoire des individus dont le comportement fait l'objet de graves soupçons étayés par des indices suffisamment sérieux, comme c'est le cas en l'espèce, au seul motif que la réunion des preuves formelles nécessaires sur le plan pénal s'avère difficile de par l'organisation relativement élaborée de tels groupes.
Par conséquent, les circonstances particulières du cas d'espèce permettent de conclure avec vraisemblance que C. n'aura pas l'attitude que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé est donc indésirable sur le territoire helvétique et la décision d'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours s'avère parfaitement fondée dans son principe.
Dokumente des EJPD