7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr
Travaux publics - Energie - Transports et communications
Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni

46

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i. S. Touring Club Schweiz gegen Mondial Assistance
(Schweiz) und Bundesamt für Kommunikation
A-7257/2010 vom 7. Juni 2011

Gemeinsame Nutzung einer Kurznummer.

Art. 46 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG. Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG. Art. 25
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
und Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV. Art. 16 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
und Art. 35 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995.

1. Die angefochtene Verfügung stellt die damalige Zuteilung der Kurznummer 140 an den Beschwerdeführer nicht in Frage; diese wird weder widerrufen noch abgeändert (E. 4.5).

2. Die in Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV statuierte Pflicht zur gemeinsamen Nutzung von Kurznummern verstösst nicht gegen übergeordnetes Recht (E. 5.4).

3. Die Erbringung eines Pannendienstes, wie ihn die Beschwerdegegnerin vorsieht, stellt eine Dienstleistung von allgemeinem Nutzen im Sinne des Gesetzes dar (E. 7.4).

4. Definition des Pannendienstes im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV (E. 8.4).

5. Es spielt keine Rolle, ob die Dienstleistung mit einer eigenen Flotte oder durch Mitarbeitende eines Drittunternehmens erbracht wird. Entscheidend ist einzig, dass die Hilfe sofort erbracht werden kann (E. 9.3).

6. Die Vertragspartner der Beschwerdegegnerin gelten als Fachleute im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV (E. 10.3).

7. Weder ist das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt (E. 11.3) noch liegt ein Härtefall vor (E. 12.3).

Utilisation partagée d'un numéro court.

Art. 46 al. 1 let. b PA. Art. 28 al. 1 LTC. Art. 25 et art. 29 ORAT. Art. 16 al. 2 et art. 35 al. 2 ODST de 1995.

1. La décision attaquée ne remet pas en question l'attribution du numéro court 140 au recourant; cette attribution n'est ni révoquée, ni modifiée (consid. 4.5).

2. L'obligation d'utilisation partagée de numéros courts, prévue à l'art. 25 al. 2 ORAT, n'est pas contraire au droit supérieur (consid. 5.4).

3. La fourniture d'un service de dépannage tel que le prévoit l'intimée est un service d'utilité générale au sens de la loi (consid. 7.4).

4. Définition du service de dépannage au sens de l'art. 29 ORAT (consid. 8.4).

5. Peu importe que le service soit assuré avec la propre flotte de véhicules de dépannage de l'entreprise ou par les collaborateurs d'une autre entreprise. Le seul élément déterminant est que l'aide puisse être apportée immédiatement (consid. 9.3).

6. Les partenaires contractuels de l'intimée sont des spécialistes au sens de l'art. 29 ORAT (consid. 10.3).

7. Il ne s'agit ni d'une violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 11.3), ni d'un cas de rigueur (consid. 12.3).

Condivisione di un numero breve.

Art. 46 cpv. 1 lett. b PA. Art. 28 cpv. 1 LTC. Art. 25 e art. 29 ORAT. Art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 ODSTC del 1995.

1. La decisione impugnata non rimette in discussione l'attribuzione del numero breve 140 al ricorrente; essa non revoca né modifica tale attribuzione (consid. 4.5).

2. L'obbligo di utilizzare in comune lo stesso numero breve, sancito dall'art. 25 cpv. 2 ORAT, non viola il diritto di rango superiore (consid. 5.4).

3. I servizi di soccorso stradale come quelli forniti dalla convenuta sono servizi di pubblica utilità ai sensi della legge (consid. 7.4).

4. Definizione di un servizio di soccorso stradale ai sensi dell'art. 29 ORAT (consid. 8.4).

5. Non importa se il servizio è fornito con un parco veicoli proprio o da collaboratori di imprese terze. Unico elemento determinante è l'immediatezza dell'intervento (consid. 9.3).

6. I partner contrattuali della convenuta sono specialisti ai sensi dell'art. 29 ORAT (consid. 10.3).

7. Né il principio di uguaglianza giuridica è violato (consid. 11.3) né si tratta di un caso di rigore (consid. 12.3).


Mit Zuteilungsverfügung 96.01897 vom 8. November 1996 teilte das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) dem Touring Club Schweiz, Patrouille TCS, die Kurznummer 140 unbefristet zur Nutzung zu. Das Dienstangebot wurde als « Strassenhilfe » und die Dienstleistung als « Hilfe bei Fahrzeugpannen » umschrieben. Die geographische Ausdehnung für die Dienstleistung umfasste die ganze Schweiz. Im Sinne einer Auflage wurde für den Fall, dass weitere Anbieter dieselbe Dienstleistung anbieten wollten, festgehalten, das BAKOM könne die gemeinsame Nutzung der Kurznummer verlangen. Könnten sich die Parteien nicht einigen, könne das BAKOM die Erweiterung der Kurznummer mit zusätzlichen Ziffern für die Unterscheidung der Dienstanbieter verfügen.

Am 6. September 2010 stellte das BAKOM fest, die Mondial Assistance (Schweiz) erfülle die Bedingungen für die Zuteilung einer Kurznummer, es liege keine Ausnahmesituation im Sinne der einschlägigen Verordnung vor sowie die Mondial Assistance (Schweiz) und der Touring Club Schweiz (TCS) hätten die Kurznummer 140 gemeinsam zu nutzen. Weiter hielt das BAKOM fest, das Verfahren werde im Hinblick auf die Modalitäten der gemeinsamen Nutzung weitergeführt, sofern die Mondial Assistance (Schweiz) dem BAKOM nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung mitteile, dass sie sich mit dem TCS über die gemeinsame Nutzung der Kurznummer 140 geeinigt habe.

Gegen die Verfügung des BAKOM (Vorinstanz) vom 6. September 2010 erhebt der TCS (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung sei aufzuheben.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.

Die dagegen beim Bundesgericht erhobene Beschwerde wurde mit Urteil 2C_587/2011 vom 12. Dezember 2011 abgewiesen.

Aus den Erwägungen:


4.

4.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass ihm gegenüber am 8. November 1996 eine anderslautende Verfügung ergangen sei. Wohl stütze sich die Verfügung vom 8. November 1996 auf die seit dem 1. Januar 1998 nicht mehr in Kraft stehende Verordnung des EVED vom 11. Dezember 1995 über Fernmeldedienste (AS 1996 173, nachfolgend: VFDV von 1995); dies ändere indes nichts daran, dass die Verfügung vom 8. November 1996 nach wie vor gelte. Es sei nur eine Erweiterung der Kurznummer mit zusätzlichen Ziffern zulässig, nicht jedoch die hoheitliche Anordnung der gemeinsamen Nutzung. Eine Erweiterung sei auch nur für den Fall möglich, dass sich die Parteien nicht wie von der Vorinstanz verlangt über eine gemeinsame Nutzung einigen könnten. Der Widerruf der Verfügung vom 8. November 1996 sei nicht zulässig.

4.2 Die Vorinstanz entgegnet, die Verfügung vom 8. November 1996 sei nicht widerrufen worden und gelte nach wie vor. Mit ihr sei dem Beschwerdeführer aber kein Recht erteilt worden, die Kurznummer 140 auf unbestimmte Zeit exklusiv zu nutzen. Im Gegenteil sei auf eine allfällige Verpflichtung, die Nummer gemeinsam zu nutzen, bereits im Rahmen der zusammen mit der Verfügung ausgesprochenen Auflage hingewiesen worden. Diese Auflage stehe der angefochtenen Verfügung nicht entgegen. Der Wortlaut der Auflage stütze sich auf die Formulierung in Art. 35 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995 ab. Massgeblich für den vorliegenden Fall seien aber die Bestimmungen der heute geltenden AEFV.

4.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, dem Beschwerdeführer sei in der Verfügung vom 8. November 1996 ausdrücklich kein Recht auf exklusive Nutzung der Kurznummer 140 erteilt worden. Zudem seien auf die Nummernzuteilungen immer die Rechtsgrundlagen in der aktuell geltenden Fassung anwendbar.

4.4 Die Auflage gemäss Verfügung vom 8. November 1996 lautet wie folgt:

« Wollen weitere Anbieter dieselbe Dienstleistung anbieten, so kann das BAKOM gemäss Artikel 16 Abs. 2 aVFDV die gemeinsame Nutzung der Kurznummer verlangen. Können sich die Parteien nicht einigen, kann das BAKOM gemäss Artikel 35 Absatz 2 der aVFDV die Erweiterung der Kurznummer mit zusätzlichen Ziffern für die Unterscheidung der Dienstanbieter verfügen. »

Art. 16 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995 bestimmte, dass das BAKOM mehrere Inhaber verpflichten kann, Nummerierungselemente gemeinsam zu nutzen. Art. 35 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995 hielt fest:

« Wollen mehrere Anbieter dieselbe Dienstleistung anbieten, nutzen sie die Kurznummer gemeinsam. In Ausnahmefällen und wenn die gemeinsame Nutzung nicht wünschenswert oder nicht möglich ist, kann das Bundesamt in beschränktem Mass die Erweiterung der Kurznummer mit zusätzlichen Ziffern zulassen oder je nach verfügbaren Ressourcen eine weitere Kurznummer zuteilen. »

4.5 In der angefochtenen Verfügung wird im Wesentlichen festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin die Bedingungen für die Zuteilung einer Kurznummer erfülle, keine Ausnahmesituation im Sinne der AEFV vorliege und die Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführer die Kurznummer 140 gemeinsam zu nutzen hätten (...). Die angefochtene Verfügung stellt somit die Zuteilung der Kurznummer 140 an den Beschwerdeführer nicht in Frage. Wie auch die Vorinstanz ausführt, wird dadurch die Zuteilungsverfügung vom 8. November 1996 weder widerrufen noch abgeändert, sondern gilt nach wie vor. Der Beschwerdeführer scheint nun aber der Ansicht zu sein, aufgrund der Auflage in der Verfügung vom 8. November 1996 sei lediglich eine Erweiterung der Kurznummer zulässig. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden: Die Auflage nimmt ausdrücklich Bezug auf Art. 16 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
und Art. 35 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995. Diese Bestimmungen regelten Fälle, in denen mehrere Anbieter dieselbe Dienstleistung anbieten wollen, und entsprechen dem heute geltenden Art. 25
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV (vgl. Abs. 2 und 3). Aufgrund der Formulierung der Auflage ist davon auszugehen, sie habe den Beschwerdeführer lediglich auf die damals geltende Rechtslage (d.
h. Art. 16 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
und Art. 35 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995) und die Möglichkeit hinweisen wollen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt die Nummer 140 allenfalls gemeinsam mit andern Anbietern zu nutzen habe. Die Auflage hatte jedoch nicht zum Ziel, für alle zukünftigen Sachverhalte die VFDV von 1995 für anwendbar zu erklären. Deshalb ist auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt das zurzeit geltende Recht - also die AEFV und nicht die VFDV von 1995 - anzuwenden (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 Rz. 9). Auf die Bestimmungen der VFDV von 1995 ist entsprechend nicht weiter einzugehen. Auch kann der Auflage nicht entnommen werden, nur eine Erweiterung der Kurznummer sei zulässig. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Auflage bloss um einen Verweis auf die damals geltende Rechtslage.

5.1 Der Beschwerdeführer erachtet Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV als gesetzwidrig. Indem der Verordnungsgeber die Betreiber von Kurznummern vorab zu einer gemeinsamen Nutzung verpflichte, vereitle er dem BAKOM von vornherein, die im Gesetz vorgesehenen geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um eine ausreichende Anzahl von Nummern zur Verfügung zu stellen. Damit werde der Wortlaut von Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) missachtet. Gemäss dieser Bestimmung wären primär die Kurznummern zu erweitern und erst in letzter Linie käme eine gemeinsame Nutzung in Betracht. Die AEFV als reine Vollziehungsverordnung dürfe keine über das Gesetz hinausgehenden Pflichten begründen.

5.2 Die Vorinstanz hält dagegen, sämtliche Adressierungselemente stellten eine beschränkte Ressource dar. Mit der Kompetenz zum Erlass von Verordnungsrecht gemäss Art. 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
FMG müsse deshalb auch das Recht einhergehen, Massnahmen zur schonenden Nutzung der Ressourcen vorzusehen. Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV bedeute für die Zuteilung und Verwaltung von Adressierungselementen deshalb ein notwendiges Element für den Gesetzesvollzug. Die Regelung sei mit Blick auf die beschränkte Verfügbarkeit von Kurznummern und eine diskriminierungsfreie Nummernzuteilung sinnvoll und sachlich absolut gerechtfertigt. Mit der Sicherstellung von genügenden Adressierungselementen könne nicht das Bereitstellen von neuen Kurznummern auf Verlangen privater Unternehmen gemeint sein. Die Nichtzuteilung einer Kurznummer respektive die Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung tangiere den Auftrag zur Sicherstellung genügender Adressierungselemente in Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG nicht. Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV stehe weder im Widerspruch zu Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG noch zu dessen Ausführungsbestimmungen.

5.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, der Bundesrat habe im Rahmen des ihm übertragenen Regulierungsermessens die AEFV erlassen und darin statuiert, die ein beschränktes Gut darstellenden Kurznummern würden dienste- und nicht personenbezogen vergeben. Hieraus folge logisch konsequent, die Anbieter gleicher Dienste hätten die gleiche Kurz- oder eben Dienstnummer zu nutzen. Der Beschwerdeführer verkenne, dass Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG nicht dem Bundesamt ein Regelungsermessen zur Sicherung einer genügenden Anzahl von Nummern einräume, sondern der Bundesrat Adressat dieser Aufgabe sei und diese in Form der AEFV für das Bundesamt bindend ausgeführt habe. Der Beschwerdeführer übersehe weiter, dass die Gewährleistung einer genügenden Anzahl von Adressierungselementen und Kommunikationsparametern nicht die alleinige Zielsetzung der Nummernverwaltung sei, sondern der Funktionalität der Nummernzuteilung im Gesamtkontext aller Interessen untergeordnet sei.

5.4 Zu prüfen ist somit, ob Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV gegen Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG verstösst.

5.4.1 Bei der Überprüfung von Bundesratsverordnungen auf ihre Gesetzes- oder Verfassungskonformität ist Folgendes zu beachten: Verordnungen fallen nicht unter den Vorbehalt von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Danach sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Verordnungen des Bundesrates können hingegen im Rahmen der konkreten Normenkontrolle frei auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich im Sinne von Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV auf eine gesetzliche Delegation stützen, ist zu prüfen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Räumt die gesetzliche Delegation dem Bundesrat einen sehr weiten Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe ein, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich. Daraus folgt, dass das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen darf. Es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung
den Rahmen der gesetzlich delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. In einem solchen Fall ist namentlich zu untersuchen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder dem Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 131 II 271 E. 4, BGE 130 I 26 E. 2.2.1, BGE 129 II 160 E. 2.3, BGE 129 II 249 E. 5.4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-300/2010 vom 8. April 2011 E. 3.5, teilweise veröffentlicht in BVGE 2011/13).

5.4.2 Gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG verwaltet das Bundesamt die Adressierungselemente unter Beachtung der internationalen Normen. Es ergreift die geeigneten Massnahmen zur Gewährleistung einer genügenden Anzahl von Nummerierungselementen und Kommunikationsparametern. Es kann den Inhaberinnen und Inhabern von Basiselementen das Recht gewähren, untergeordnete Adressierungselemente zuzuteilen. Art. 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
FMG bestimmt, dass der Bundesrat unter Vorbehalt der Zuständigkeit der Eidgenössischen Kommunikationskommission das Gesetz vollzieht. In den Art. 28 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
. i. V.m. Art. 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
FMG als gesetzliche Grundlagen für die Verwaltung und Zuteilung der Adressierungselemente wird dem Bundesrat ein sehr grosser Spielraum für den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen zugestanden. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen weiten Delegationsrahmen im Sinne der vorstehenden Erwägung zu beachten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7278/2007 vom 29. April 2008 E. 5.2 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6085/2009 vom 22. Januar 2010 E. 4.3.2).

5.4.3 Die Botschaft des Bundesrates vom 10. Juni 1996 zum revidierten Fernmeldegesetz ([FMG], BBl 1996 III 1405, nachfolgend: Botschaft zum FMG) führt zu Art. 28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG aus, Adressierungselemente seien ein mathematisch begrenztes Gut. Die Kommunikationskommission würde den nationalen Nummerierungsplan genehmigen und dem BAKOM obliege die Verwaltung und Zuteilung. Die Struktur der Nummerierungspläne werde unter Berücksichtigung der internationalen Normen festgelegt. Darüber hinaus würden folgende Faktoren die Grundlage der Nummerierungspolitik bilden: die transparente und nichtdiskriminierende Zuteilung, die rationelle und angemessene Nutzung der Adressierungselemente und die jeweilige Anpassung der Regelung und der Nummerierungspläne an neuentwickelte Telekommunikationsdienste (Botschaft zum FMG, BBl 1996 III 1435; vgl. auch Peter Nobel/Rolf H. Weber, Medienrecht, 3. Aufl., Bern 2007, Rz. 43ff.).

Es ist nicht ersichtlich, inwieweit die Vorinstanz aufgrund der Bestimmung in Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV, wonach mehrere Dienstanbieterinnen eines ähnlichen Dienstes die Kurznummer gemeinsam nutzen müssen, nicht in der Lage sein sollte, die geeigneten Massnahmen zur Gewährleistung einer genügenden Anzahl von Nummerierungselementen und Kommunikationsparametern zu ergreifen (Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG). Durch die gemeinsame Nutzung einer Kurznummer wird sodann den in der Botschaft zum FMG genannten Grundlagen der Nummerierungspolitik Rechnung getragen. Die Regelung kann mit Blick auf die beschränkte Verfügbarkeit von Kurznummern und eine diskriminierungsfreie Nummernzuteilung durchaus als sinnvoll und sachlich gerechtfertigt bezeichnet werden. Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV ist entsprechend mit dem übergeordneten Recht (Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG) vereinbar.

6.1 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Beschwerdegegnerin die Zuteilungsbedingungen gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV erfüllt. So sei es fraglich, ob die Beschwerdegegnerin in der Lage sei, im Kanton Tessin einen ausreichenden Pannendienst zu gewährleisten. Die Vorinstanz habe nicht untersucht, ob die Beschwerdegegnerin diesen tatsächlich in drei Sprachen anbieten könne.

6.2 Die Vorinstanz entgegnet, es sei zwischen dem Vermittlungsdienst und dem daraufhin angebotenen Pannendienst zu unterscheiden. Dreisprachig müsse nur der Erste sein. Es treffe zu, dass sie nicht mittels Versuchsanrufen überprüft habe, ob die Beschwerdegegnerin auf italienische Anrufe reagieren könne. Sie verfüge indes nicht über die personellen Ressourcen, um sämtliche Angaben, welche im Rahmen von Gesuchsverfahren gemacht würden, auf ihre Wahrheit zu überprüfen. Insofern müssten behauptete Anspruchsvoraussetzungen in der Regel nur glaubhaft dargelegt werden.

6.3 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, ihre Kunden bei der Entgegennahme von Strassenhilfeanfragen in vier Sprachen, neben den drei Amtssprachen nämlich auch noch in Englisch, zu betreuen. Sie verfüge über Personal und Partner mit den jeweils erforderlichen Sprachkenntnissen und könne bei Bedarf weitere Mitarbeiter mit den erforderlichen Sprachkenntnissen akquirieren oder ausbilden. Sie arbeite im Kanton Tessin mit dem gleichen Partnerpannendienstbetrieb zusammen wie der Beschwerdeführer. Dieser Partnerbetrieb verfüge über zwei Stützpunkte (Airolo und Bironico), so dass für den gesamten Kanton Tessin eine gute Pannendienstabdeckung in italienischer Sprache gewährleistet sei.

6.4 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV kann die Vorinstanz für einen der in den Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-Art. 32
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite - L'accès à l'annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l'art. 15, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication116 doit être assuré par le biais de numéros courts.
AEFV aufgeführten Dienste eine Kurznummer zuteilen, wenn der entsprechende Dienst jederzeit in der gesamten Schweiz und in drei Amtssprachen zur Verfügung steht. Die Beschwerdegegnerin arbeitet im Tessin mit einem Partnerunternehmen zusammen, welches über Standorte in Airolo und Bironico sowie über eine grössere Fahrzeugflotte (welche im Internet eingesehen werden kann) verfügt. Es ist der Vorinstanz deshalb zu folgen, wenn sie davon ausgeht, die Beschwerdegegnerin sei in der Lage, einen funktionierenden Pannendienst für den Kanton Tessin anzubieten. Aufgrund der Liste mit den Vertragspartnern der Beschwerdegegnerin durfte das BAKOM zu Recht davon ausgehen, diese könne ihren Dienst schweizweit erbringen.

Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV muss der Dienst in drei Amtssprachen zur Verfügung stehen. Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch (Art. 70 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
BV). Die Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV befassen sich mit den Kurznummern, welche aus drei Ziffern bestehen, von denen die erste eine 1 ist (vgl. Art. 26
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 26 Format et exigences techniques - Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L'OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.
AEFV). Als Dienst im Sinne von Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV ist somit derjenige Dienst zu verstehen, welcher nach Wahl der jeweiligen Kurznummer am Telefon und nicht derjenige, welcher allenfalls später vor Ort erbracht wird. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, muss also die telefonische Dienstleistung der Vermittlung eines Pannendienstes in drei Amtssprachen angeboten werden, nicht jedoch der daraufhin angebotene Pannendienst. Für die Person, die eine Panne erleidet, ist denn auch von zentraler Bedeutung, ihre Situation und ihren Standort am Telefon möglichst in ihrer Muttersprache schildern und Hilfe anfordern zu können. Welche Sprache der Mitarbeiter des angeforderten Pannendienstes spricht, ist weniger wichtig, da dieser aufgrund des Telefonats bereits über die wichtigsten Informationen verfügt. Die Beschwerdegegnerin betreibt nach eigenen Aussagen eine Telefonplattform in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und
Englisch. Sie reichte eine Liste der Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden der Mondial Assistance Plattform ein, welche belegt, dass die Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch abgedeckt werden können. Des Weiteren sind keine Gründe ersichtlich, weshalb die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage sein sollte, die Vermittlung des Pannendienstes in den drei Amtssprachen zu erbringen. Die Vorinstanz war angesichts dessen auch nicht verpflichtet, weitere Abklärungen vorzunehmen.

7.1 Der Beschwerdeführer stellt sodann in Abrede, dass die Voraussetzungen von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV in Bezug auf die Beschwerdegegnerin gegeben sind. Er ist der Ansicht, bei der von dieser erbrachten Dienstleistung handle es sich nicht um eine solche von allgemeinem Nutzen. Weil beim Dienstleistungsangebot der Kurznummer kommerzielle Interessen im Vordergrund stünden und es der Beschwerdegegnerin in erster Linie um die Vermarktung der eigenen Produkte gehe, erfülle diese die Voraussetzung des allgemeinen Nutzens nicht. Eine Kommerzialisierung der Kurznummer sei vom Gesetz- und Verordnungsgeber gerade nicht gewollt. Er hingegen sei ein Verein, welcher keine kommerziellen Interessen verfolge.

7.2 Die Vorinstanz entgegnet, die Bestimmungen für die Zuteilung einer Kurznummer nähmen nicht auf die Rechtsform der potentiell Anspruchsberechtigten Rücksicht. Abgesehen davon sei unter dem Ausdruck « Dienstleistungen von allgemeinem Nutzen » nicht « gemeinnützig » zu verstehen. Hinsichtlich neuer Berechtigter lasse sich die verbotene Vermarktung eigener Produkte über die Nummer 140 nicht dadurch ausschliessen, dass gar keine neuen Nutzungsberechtigten zugelassen würden. Bei einer allfälligen Kommerzialisierung der Kurznummer durch einen Berechtigten wäre die Zuteilungsverfügung zu widerrufen.

7.3 Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV hält fest, dass die Vorinstanz der Gesuchstellerin eine Kurznummer zuteilen kann, wenn diese Dienstleistungen von allgemeinem Nutzen in den Bereichen Rettungs- oder Pannendienste anbieten will, die das unverzügliche Eingreifen von Fachleuten vor Ort erfordern. Eine Dienstleistung von allgemeinem Nutzen muss gemäss Wortlaut für die Allgemeinheit, mit andern Worten für einen grossen Teil der Bevölkerung, von Nutzen sein. Demgegenüber geht der Begriff der Gemeinnützigkeit, wie er sich etwa im Steuerrecht (Art. 56 Bst. g
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG, SR 642.11]) findet, entschieden weiter. Eine Tätigkeit ist gemeinnützig, wenn sie im Interesse der Allgemeinheit liegt und ihr uneigennützige Motive zugrunde liegen. Die Tätigkeit muss aus selbstlosen Motiven erbracht werden. Uneigennützigkeit fehlt, wenn Eigeninteressen der juristischen Person oder Sonderinteressen ihrer Mitglieder verfolgt werden. Damit wird insbesondere die Verfolgung unternehmerischer Zwecke grundsätzlich ausgeschlossen (Marco Greter, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], Art. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
-82
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
, Basel 2008, Rz. 28ff. zu Art. 56
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
). Darum aber kann es im Rahmen von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV nicht gehen.

7.4 Im Jahr 2010 waren gemäss Bundesamt für Statistik in der Schweiz über 5,7 Millionen Fahrzeuge registriert. Die ständige Wohnbevölkerung betrug im Jahr 2010 7,8 Millionen Menschen. Wird noch berücksichtigt, dass sich oftmals mehrere Leute ein Fahrzeug teilen (z. B. Familien), ergibt sich ohne Weiteres, dass der grösste Teil der Schweizer Bevölkerung über ein Fahrzeug verfügt und im Falle einer Panne unter Umständen auf die Hilfe eines Pannendienstes angewiesen ist. Die Erbringung eines Pannendienstes, wie ihn die Beschwerdegegnerin vorsieht, stellt somit eine Dienstleistung von allgemeinem Nutzen dar.

Der Beschwerdeführer kann mit der blossen Behauptung, der Beschwerdegegnerin gehe es lediglich um die Vermarktung ihrer Produkte, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Fest steht, dass die Nummer 140 nur für die in der AEFV und der Zuteilungsverfügung vorgesehenen Dienste verwendet werden darf. Würde die Beschwerdegegnerin (oder auch der Beschwerdeführer) über die Nummer eigene Produkte vermarkten, könnte die Vorinstanz im Rahmen ihrer Aufsichtskompetenzen die nötigen Gegenmassnahmen ergreifen und allenfalls sogar die Zuteilungsverfügung widerrufen (Art. 11 Abs. 1 Bst. b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
AEFV). Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Nummer 140 nicht rechtskonform nutzen wird. Wie gesehen (E. 7.3), verlangt die Verordnung auch nicht, dass die Beschwerdegegnerin eine gemeinnützige Unternehmung ist. Insofern ist es unproblematisch, wenn die Beschwerdegegnerin kommerzielle Zwecke verfolgt.

8.

8.1 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, die Beschwerdegegnerin erbringe keinen Pannendienst. Die Weiterfahrquote sei das Wesenselement des Pannendienstes. Der Gesetzgeber beziehungsweise der Verordnungsgeber sprächen nicht von Pannendienst, wenn ein einfaches Abschleppen genügen würde. Da die Beschwerdegegnerin nicht nachweise, dass bei ihr die Entpannung im Vordergrund stehe, sei die Voraussetzung von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV, wonach es sich um einen Pannendienst handeln müsse, nicht erfüllt. Die Vorinstanz habe die Qualität der einzelnen Pannendienste zu prüfen, ansonsten hätte sie praktisch beliebigen Interessenten eine Kurznummer zuzuteilen.

8.2 Die Vorinstanz führt aus, die Weiterfahrquote der beiden Konkurrenten sei für die Nummernzuteilung nicht relevant. Die Frage, ob schon die Intervention vor Ort das Problem lösen könne oder ob die Panne eine Reparatur des Fahrzeuges in einer stationären Werkstatt verlange, könne nicht entscheidend sein bei der Beurteilung, ob ein Pannendienst vorliege.

8.3 Die Beschwerdegegnerin äussert sich dahingehend, unter Strassen- oder Pannenhilfe seien alle Dienstleistungen zu verstehen, welche die Mobilität des Hilfesuchenden in möglichst gesicherter Form wiederherstellten und zugleich die Verkehrssicherheit und die Benutzbarkeit der Infrastrukturträger sicherstellten. Welches Mittel jeweils angewendet würde, hänge von den konkreten Verhältnissen im Einzelfall ab. Die Entpannung stehe schon allein deshalb auch bei ihr im Vordergrund, weil sie das Hauptinteresse des Hilfesuchenden und damit des Kunden bilde. Weder aus dem Wort Pannendienst noch aus dem Begriff « unverzügliche Hilfe vor Ort » lasse sich ableiten, der Gesetzgeber habe die Priorisierung zwischen Entpannung und Abschleppen festlegen wollen.

8.4 Die Vorinstanz führt in ihrer Verfügung richtig aus, beim Pannendienst handle es sich um eine Dienstleistung, in deren Rahmen eine plötzlich auftretende Betriebsstörung an einem Fahrzeug behoben werden soll. Ziel des Pannendienstes ist es, Gefahren zu bannen, die das Leben oder die körperliche Unversehrtheit von Menschen bedrohen könnten (Erläuternder Bericht des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 4. November 2009 zur Änderung der Verordnungen zum Fernmeldegesetz). Eine Gefahr bei einem nicht fahrtüchtigen Fahrzeug kann sowohl für den Lenker und seine Insassen wie auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer entstehen. So kann beispielsweise ein auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug nicht nur den Verkehr behindern, sondern auch zu Unfällen führen. Eine solche Gefahr kann auf verschiedene Weisen beseitigt werden, nämlich indem die Betriebsstörung vor Ort behoben oder indem das Fahrzeug zur Reparatur in eine Werkstatt abtransportiert wird. In beiden Fällen handelt es sich deshalb um einen Pannendienst im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV. Würde nur bei der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit vor Ort ein Pannendienst bejaht, dürfte die Nummer 140 auch
nur für diesen Fall genutzt werden. Dies liesse sich in der Praxis nicht umsetzen, da zum Zeitpunkt der Anforderung der Pannenhilfe nicht immer absehbar ist, ob die Störung bereits vor Ort behoben werden kann. Ein reiner Reparaturdienst vor Ort ohne die Möglichkeit des Abschleppens kann zudem nicht Sinn der Pannenhilfe sein. Zu beachten ist, dass auch der Beschwerdeführer nicht jede Panne vor Ort behebt, sondern sich vorbehält, das Fahrzeug nach maximal einer halben Arbeitsstunde zur nächstgelegenen Reparaturwerkstatt zu überführen (Ziff. 2.1.1. f. der AGB Patrouille TCS einsehbar auf < http://www.tcs.ch > Beitritt [Werden Sie Mitglied] > AGB Patrouille TCS [PDF File] >). Der Ansicht des Beschwerdeführers, wonach für die Frage, ob ein Pannendienst vorliege, die Weiterfahrquote entscheidend sei, kann aus diesen Gründen nicht gefolgt werden.

9.1 Der Beschwerdeführer erklärt, die Beschwerdegegnerin könne ein unverzügliches Eingreifen vor Ort nur bedingt garantieren, da sie sich allein auf ein Garagennetz verlasse. Der Beschwerdegegnerin fehle eine eigene Patrouillenflotte. Im Kanton Tessin verfüge die Beschwerdegegnerin nur über ein Partnerunternehmen in Airolo und könne deshalb kein unverzügliches Eingreifen im ganzen Kanton gewährleisten.

9.2 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung fest, bei einem Pannendienst müssten die Problemstellungen sofort gelöst werden. Nicht relevant sei dagegen, ob die Dienstleistung mit einer eigenen Flotte oder durch Mitarbeitende eines Drittunternehmens erbrachte würde.

9.3 Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV verlangt das « unverzügliche Eingreifen vor Ort ». Nach Anforderung der Hilfe hat sich somit sofort ein Fahrzeugspezialist an den Ort des Geschehens zu begeben. Eine rein telefonische Beratung reicht nicht aus. Je nach dem Ort, wo sich das Fahrzeug beziehungsweise der nächstgelegene Pannendienstanbieter befinden, kann die Zeit, in welcher die Hilfe zu erfolgen hat, variieren. Der Wortlaut stellt jedoch klar, dass ein Zuwarten seitens des Pannenhelfers nicht zulässig ist. Wie die Dienstanbieter die Hilfe zu organisieren haben, schreibt der Verordnungsgeber demgegenüber nicht vor. Es ist der Vorinstanz deshalb zuzustimmen, dass es keine Rolle spielt, ob die Dienstleistung mit einer eigenen Flotte oder durch Mitarbeitende eines Drittunternehmens erbracht wird. Entscheidend ist einzig, dass die Hilfe sofort erbracht werden kann. Dies ist zweifelsohne auch bei der Zusammenarbeit mit einem Garagennetz möglich. Sodann wurde bereits oben unter E. 6.4 festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin in der Lage ist, auch im Kanton Tessin einen genügenden Pannendienst zu gewährleisten.

10.1 Der Beschwerdeführer führt ferner aus, Garagisten könnten nicht als eigentliche Fachleute für Entpannung im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV gelten. Sowohl Ausbildung als auch Ausrüstung der Patrouilleure seien anders gelagert als diejenigen der Garagisten. Erstere müssten sich über Kenntnisse betreffend alle Fahrzeugmarken ausweisen und verfügten über eine mobile Ausrüstung.

10.2 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung fest, die Vertragspartner der Beschwerdegegnerin seien Unternehmen, die im Bereich der Motorfahrzeugreparatur professionell tätig seien. Es handle sich bei ihnen unzweifelhaft nicht um Laien, sondern um Fachleute im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV. Zudem seien die Partnerbetriebe der Beschwerdegegnerin zum Teil auch für den Beschwerdeführer tätig.

10.3 Die AEFV äussert sich nicht dazu, was unter « Fachleuten » gemäss Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV zu verstehen ist. Nicht von der AEFV verlangt wird, dass eine bestimmte Ausbildung zu absolvieren ist beziehungsweise die Fachleute über einen bestimmten Fähigkeitsausweis verfügen müssen. Als Synonyme für « Fachleute » nennt das Wörterbuch unter anderem « Experten », «Kenner », «Könner », «Sachkundige » oder « Spezialisten » (Duden, Das Synonymwörterbuch, 4. Aufl., Mannheim 2007). Fachleute müssen über ein überdurchschnittliches Wissen im jeweiligen Bereich verfügen (vgl. < http://www.wikipedia.org > zum Experten). Nicht relevant für den Begriff des Fachmannes ist die Ausrüstung, über die der jeweilige Helfer verfügt. Es wird allein auf die Kenntnisse des Gebiets abgestellt. Das Gegenteil des Fachmanns bildet der Laie beziehungsweise Nichtkundige. Die Vertragspartner der Beschwerdegegnerin sind professionell im Bereich der Motorfahrzeugreparatur tätig und verfügen damit über ein umfassendes Wissen im fraglichen Bereich, das weit über dasjenige des Normalbürgers hinausgeht. Damit gelten sie als Fachleute im Sinne von Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV.

11.1 Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz verletze das Gebot der Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Der Beschwerdeführer sei ein Verein, welcher keine kommerziellen Interessen verfolge. Er habe die Kurznummer bekannt gemacht und durch eigene Anstrengungen auch einen guten Ruf für diese erzielt. Die von ihm angebotenen Dienstleistungen bestünden nicht nur in der Beseitigung der Gefahrenlage für Dritte, sondern auch in der Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Fahrzeuges an Ort und Stelle, das heisst dessen Entpannung. Insofern unterschieden sich die Dienstleistungen des Beschwerdeführers in wesentlichen Punkten von jenen der Beschwerdegegnerin, so dass sich eine Ungleichbehandlung der Parteien rechtfertige.

11.2 Die Vorinstanz entgegnet, bei den Parteien handle es sich um direkte Konkurrenten, welche im Bereich Pannendienste absolut vergleichbare Leistungen anböten. Die angefochtene Verfügung verletze deshalb das Rechtsgleichheitsgebot nicht.

11.3 Die rechtsanwendenden Behörden sind gehalten, Sachverhalte, die sich durch gleiche oder zumindest ähnliche wesentliche Tatsachen auszeichnen, gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV; BGE 136 V 231 E. 6.1, BGE 125 II 326 E. 10b; Rainer J. Schweizer/Margrit Bigler-Eggenberger, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/ Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bd. I, 2. Aufl., Zürich 2008, Rz. 39 zu Art. 8). Zu klären ist somit vorab, ob es sich im vorliegenden Fall um gleiche Sachverhalte handelt. Der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin bieten beide Pannen- und Unfalldienste in der ganzen Schweiz an. Es ist nicht ersichtlich, in welchen wesentlichen Punkten sich die Dienstleistungen des Beschwerdeführers von jenen der Beschwerdegegnerin unterscheiden sollten. Nicht gefolgt werden kann der Behauptung des Beschwerdeführers, er verfolge keine kommerziellen Interessen. Gemäss Art. 2 Ziff. 1 der Statuten des TCS bezweckt dieser die Wahrung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder im Strassenverkehr und im Bereiche der Mobilität im Allgemeinen. Er fördert ihre touristischen Belange, wobei er dem Gesamtinteresse gebührend Rechnung
trägt. Der Beschwerdeführer verfolgt demnach Sonderinteressen seiner Mitglieder, weshalb er nicht uneigennützig handelt. Bei beiden Parteien handelt es sich somit um Unternehmen, die kommerziellen und nicht etwa gemeinnützigen Zwecken (vgl. E. 7.3) nachgehen. Der Beschwerdeführer kann zudem mit der alleinigen Behauptung, seine Weiterfahrquote sei höher als diejenige der Beschwerdegegnerin, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass für die Frage, ob ein Pannendienst vorliegt, die Weiterfahrquote nicht erheblich ist, wurde bereits ausgeführt (E. 8.4). Zudem strebt auch die Beschwerdegegnerin im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit eine hohe Weiterfahrquote an. Somit kann festgehalten werden, dass die Dienstleistungen der Parteien vergleichbar sind und die Vorinstanz zu Recht davon ausgeht, beim Beschwerdeführer und bei der Beschwerdegegnerin handle es sich um Konkurrenten. Wenn die Parteien vorliegend gleich behandelt werden, ist das Gebot der Rechtsgleichheit folglich nicht verletzt.

12. Es kann demnach festgehalten werden, dass die Beschwerdegegnerin die Zuteilungsbedingungen gemäss Art. 25 Abs. 1 i
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. V.m. Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV erfüllt und die Parteien die Nummer 140 grundsätzlich gemeinsam nutzen müssen (Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV). Zu prüfen bleibt, ob die Verwendung der gleichen Kurznummer allenfalls eine unverhältnismässige Härte darstellt und die Vorinstanz deshalb eine Ausnahme von der gemeinsamen Nutzung der Kurznummer zu gewähren hätte (Art. 25 Abs. 3
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV).

12.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, er betreibe die Kurznummer seit nunmehr 35 Jahren. Der gute Ruf der Nummer sei allein auf seine Anstrengungen zurückzuführen. An diese Vorleistungen solle nun die Beschwerdegegnerin ohne Gegenleistung anknüpfen und darüber hinaus die Nummer für ihre eigenen kommerziellen Interessen nutzen können. Diese Ausgangslage sei für ihn unzumutbar und führe zu einem stossenden und damit willkürlichen Ergebnis.

12.2 Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer könne aus dem Umstand, dass er bis anhin alleiniger Nutzungsberechtigter der Kurznummer 140 gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es sei ihm seit deren Zuteilung bekannt gewesen, die Nummer allenfalls einmal gemeinsam mit Konkurrenten nutzen zu müssen. Der Beschwerdeführer habe auch aus diesem Grund nicht darauf vertrauen können, dass allfällige Anstrengungen zum Bekanntmachen der Nummer 140 nicht zu einem späteren Zeitpunkt auch einem Mitbenutzer zugutekommen könnten. Der Wettbewerbsvorteil, der dem Beschwerdeführer durch die alleinige Nutzung der Nummer zugekommen sei, habe die Kosten für die Bewerbung dieser Nummer mindestens ausgeglichen. Es könne deshalb nicht vom Vorliegen eines Härtefalls ausgegangen werden.

12.3 Bereits in Ziff. 2.2 der Erklärung vom 26. September 1975 des Beschwerdeführers (...) wird ausgeführt, dieser habe andern Strassenhilfeorganisationen die Partizipation an den Telefon-Strassenhilfe-Zentralen zu gestatten, sofern Letztere bereit sind, sich an den ausgewiesenen Betriebskosten der Strassenhilfe-Zentralen sowie an der Werbung anteilmässig zu beteiligen. In der Auflage der Zuteilungsverfügung vom 8. November 1996 wird sodann festgehalten, dass die Vorinstanz gemäss dem damals geltenden Art. 16 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
VFDV von 1995 die gemeinsame Nutzung der Kurznummer verlangen kann. Auch die jeweils geltenden Bestimmungen der VFDV von 1995 und der AEFV sahen beziehungsweise sehen eine gemeinsame Nutzung der Kurznummer vor. Dem Beschwerdeführer musste somit stets bewusst sein, die Nummer 140 allenfalls einmal gemeinsam mit weiteren Anbietern nutzen zu müssen. Daraus, dass sich bisher kein weiterer Anbieter für die Nutzung der Nummer 140 interessiert hatte, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dieser Umstand hat es dem Beschwerdeführer vielmehr ermöglicht, während Jahrzehnten von einer monopolartigen Situation profitieren zu können. Dass die Vorinstanz einschreiten könnte,
sollte die Beschwerdegegnerin die Nummer nicht rechtskonform nutzen, wurde bereits ausgeführt (E. 7.4). Das Vorliegen eines Härtefalls ist bei diesem Stand der Dinge zu verneinen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2011/46
Date : 07 juin 2011
Publié : 27 juillet 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2011/46
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Adressierungselemente


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
70 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LIFD: 56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LTC: 28 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
ORAT: 1 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
11 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
25 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
26 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 26 Format et exigences techniques - Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L'OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.
28 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
29 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
32 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite - L'accès à l'annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l'art. 15, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication116 doit être assuré par le biais de numéros courts.
56  82
PA: 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
SR 784.101.11: 16  35
Répertoire ATF
125-II-326 • 129-II-160 • 129-II-249 • 130-I-26 • 131-II-271 • 136-V-231
Weitere Urteile ab 2000
2C_587/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • 1995 • ressource d'adressage • conseil fédéral • tribunal administratif fédéral • langue officielle • panne • langue • téléphone • question • état de fait • concurrent • application du droit • hameau • remorquage • emploi • office fédéral de la communication • spécialiste • constitution fédérale • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
... Les montrer tous
BVGE
2011/13
BVGer
A-300/2010 • A-6085/2009 • A-7257/2010 • A-7278/2007
AS
AS 1996/173
FF
1996/III/1405 • 1996/III/1435