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Estratto della decisione della Corte II
nelle causa A. contro Ufficio federale della formazione e della tecnologia
B 5877/2009 dell'8 luglio 2010

Esame federale di maturità professionale. Determinazione dell'autorità inferiore competente nell'ambito della procedura di ricorso.

Art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA. Art. 32 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
art. 34
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr del 1998.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è l'autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA nell'ambito della procedura di ricorso contro una decisione in materia di esami federali di maturità professionale. Nel caso di una procedura di ricorso pendente davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), l'UFFT è responsabile dell'organizzazione e della coordinazione interna con la Commissione federale di maturità professionale (CFMP). Lo scambio diretto di scritti tra quest'ultima ed il TAF non è escluso (consid. 2-2.3).

Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung. Bestimmung der Vorinstanz, welche zur Behandlung einer Beschwerde zuständig ist.

Art. 57 VwVG. Art. 32 und Art. 34 BMV von 1998.

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist Vorinstanz im Sinne von Art. 57 VwVG bezüglich einer Prüfungsverfügung betreffend die Eidgenössische Berufsmaturität. Das BBT ist damit - mit der Eidgenössischen Berufsmaturitätskommission (EBMK) - verantwortlich für die Organisation und Koordination des internen Verfahrens im Falle einer Beschwerde. Ein direkter Schriftenwechsel zwischen der EBMK und dem Bundesverwaltungsgericht ist nicht ausgeschlossen (E. 2-2.3).

Examen fédéral de maturité professionnelle. Détermination de l'autorité inférieure compétente pour la procédure de recours.

Art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA. Art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
et art. 34
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr de 1998.

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est l'autorité inférieure au sens de l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA en cas de recours contre une décision en matière d'examens fédéraux de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est responsable - avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) - de l'organisation et de la coordination de la procédure interne de recours. Un échange d'écritures direct entre la CFMP et le Tribunal administratif fédéral n'est pas exclu (consid. 2-2.3).


Dai considerandi:


2. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) e della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) in merito alla domanda di sapere chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il TAF con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'UFFT di prendere posizione sul ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La CFMP chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'UFFT e che questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la CFMP fosse chiaramente competente in merito.

2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al TAF l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
della legge del 17 giugno sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). D'altra parte la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali,
essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.

2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il TAF si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification.
LFPr). La LFPr delega inoltre la competenza in materia di maturità professionale federale al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 8 Domaine fondamental - 1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
1    Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
a  première langue nationale;
b  deuxième langue nationale;
c  troisième langue;
d  mathématiques.
2    Les cantons définissent les langues.
3    Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence.
, art. 14
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 14 Conditions et procédure d'admission - 1 Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
1    Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
2    Ils s'appuient à cet effet sur les conditions d'admission et sur les procédures qui règlent l'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
3    Le candidat dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans son canton de domicile peut également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées.
, art. 20
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
1    Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
2    Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer.
, art. 26 e
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
1    Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
2    Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer.
art. 34
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr) e Ufficio federale (art. 23
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus - 1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
1    Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
2    Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l'examen de diplôme remplace l'examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement.
3    Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l'examen de diplôme en une note d'examen selon l'art. 24, al. 1.
4    Si l'examen de diplôme a été passé avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l'examen final uniquement:
a  s'il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
b  si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l'examen a été passé.
, art. 28 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
1    Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
a  la note globale;
b  les notes des branches du domaine fondamental;
c  les notes des branches du domaine spécifique;
d  les notes des branches du domaine complémentaire;
e  la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f  la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g  l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h  le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2    Si une partie de l'examen de maturité professionnelle, à l'exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d'autres langues que la première langue nationale, l'attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.
3    Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
, art. 29 cpv. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 29 Principe, conditions et procédure - 1 Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
1    Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
2    Elles sont reconnues si:
a  les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre sont respectées;
b  un plan d'études est présenté pour la filière de formation;
c  des procédures de qualification adéquates sont prévues;
d  des instruments appropriés d'assurance qualité et de développement de la qualité sont disponibles;
e  les enseignants sont suffisamment qualifiés.
3    Les demandes de reconnaissance sont présentées au SEFRI par l'autorité cantonale.
4    Le SEFRI décide de la reconnaissance après avoir consulté la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
, art. 30 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 30 Annulation de la reconnaissance - 1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
1    Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
2    S'il n'est pas remédié aux lacunes avant l'échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance.
3    Le SEFRI consulte au préalable l'autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
, art. 32
lett. c
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (RU 1999 1367, qui di seguito: OMPr del 1998) (art. 36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
OMPr). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr.

2.2.1 Le disposizioni della OMPr del 1998 rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr del 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr del 1998). In base al regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, qui di seguito: regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'UFFT che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla CFMP (art. 1 e art. 2 regolamento 2007).

La formulazione scelta nel regolamento è esplicita e trasmette alla CFMP compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'UFFT.

Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il regolamento 2007 prevede infatti che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al TAF, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'UFFT (art. 24 regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami designa l'UFFT come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la CFMP a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto, spettano chiaramente all'UFFT (art. 17 cpv. 2 e 3 regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami, così come la procedura d'ammissione, spetti alla CFMP, essa ha solamente la possibilità di proporre all'UFFT (e non di decidere) l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 regolamento 2007).

Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del regolamento interno della CFMP (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'UFFT, qui di seguito: regolamento interno). Esso prevede infatti che la CFMP tratti i compiti che le vengono assegnati e sia a disposizione a titolo consultivo dell'UFFT (art. 1 cpv. 2 regolamento interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla CFMP al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 regolamento interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'UFFT la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 regolamento interno).

Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'UFFT (o ai Cantoni), mentre alla CFMP sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la CFMP è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'UFFT.

Ne consegue che nell'ambito della procedura l'UFFT è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA e quindi corrispondente principale del TAF. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'UFFT il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la CFMP.

2.2.2 Gli articoli citati dalla CFMP nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr del 1998 da lei citato determina solamente che la CFMP è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr del 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi.

2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della CFMP e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'UFFT sono preponderanti. Il regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della CFMP. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'OMPr e del regolamento interno.

Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della CMFP dalla direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'UFFT in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (consid. 3segg.) sono mature per il giudizio e che il TAF è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'UFFT competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. decisione del TAF B 607/2009 consid. 3). Si può anche supporre che l'UFFT, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla CFMP la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27, DTF 130 III 430
consid. 3.3 pag. 434; cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N. 955segg.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).

La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'UFFT. Se la CFMP volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'UFFT, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso del regolamento degli esami di maturità professionale.

2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la CFMP adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami.

Anche se è l'UFFT ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la CFMP possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la CFMP. Alla luce delle norme applicabili in materia non è però possibile accettare che la CFMP si definisca autorità inferiore e che l'UFFT non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della CFMP). Sorprende inoltre, che l'UFFT non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.

3. Giusta l'art. 17
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova OMPr. Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr del 1998. In base a detta ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio; nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
-c OMPr del 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura
(art. 4 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr del 1998).

3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr del 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr del 1998).

3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il regolamento 2007. Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 9 Domaine spécifique - 1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
1    Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
2    Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
a  finances et comptabilité;
b  arts appliqués, art, culture;
c  information et communication;
d  mathématiques;
e  sciences naturelles;
f  sciences sociales;
g  économie et droit.
3    En règle générale, l'enseignement doit être suivi dans deux branches.
4    L'enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées.
5    Le plan d'études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés.
regolamento 2007).

3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 24 Calcul des notes - 1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
1    Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
2    La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.
3    La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.
4    Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.
5    Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
6    La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
7    L'art. 16 s'applique par analogie à l'appréciation des prestations et au calcul des notes.
OMPr del 1998 in concomitanza con l'art. 10 del regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 15 Prise en compte des acquis - 1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
1    La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
2    La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
art. 34 cpv. 1 lett. b
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr del 1998), così come nel regolamento 2007 (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr del 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto didattico interdisciplinare (PDI; art. 10 cpv. 3 regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso
una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 regolamento 2007).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2010/60
Date : 08 juillet 2010
Publié : 11 janvier 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2010/60
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Maturità federale professionale


Répertoire des lois
LFPr: 17 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
25 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
71
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OMPr: 4 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
8 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 8 Domaine fondamental - 1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
1    Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
a  première langue nationale;
b  deuxième langue nationale;
c  troisième langue;
d  mathématiques.
2    Les cantons définissent les langues.
3    Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence.
9 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 9 Domaine spécifique - 1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
1    Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
2    Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
a  finances et comptabilité;
b  arts appliqués, art, culture;
c  information et communication;
d  mathématiques;
e  sciences naturelles;
f  sciences sociales;
g  économie et droit.
3    En règle générale, l'enseignement doit être suivi dans deux branches.
4    L'enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées.
5    Le plan d'études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés.
14 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 14 Conditions et procédure d'admission - 1 Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
1    Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
2    Ils s'appuient à cet effet sur les conditions d'admission et sur les procédures qui règlent l'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
3    Le candidat dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans son canton de domicile peut également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées.
15 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 15 Prise en compte des acquis - 1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
1    La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
2    La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
20 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
1    Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
2    Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer.
23 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus - 1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
1    Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
2    Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l'examen de diplôme remplace l'examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement.
3    Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l'examen de diplôme en une note d'examen selon l'art. 24, al. 1.
4    Si l'examen de diplôme a été passé avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l'examen final uniquement:
a  s'il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
b  si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l'examen a été passé.
24 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 24 Calcul des notes - 1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
1    Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
2    La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.
3    La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.
4    Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.
5    Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
6    La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
7    L'art. 16 s'applique par analogie à l'appréciation des prestations et au calcul des notes.
26e  28 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
1    Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
a  la note globale;
b  les notes des branches du domaine fondamental;
c  les notes des branches du domaine spécifique;
d  les notes des branches du domaine complémentaire;
e  la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f  la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g  l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h  le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2    Si une partie de l'examen de maturité professionnelle, à l'exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d'autres langues que la première langue nationale, l'attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.
3    Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
29 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 29 Principe, conditions et procédure - 1 Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
1    Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
2    Elles sont reconnues si:
a  les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre sont respectées;
b  un plan d'études est présenté pour la filière de formation;
c  des procédures de qualification adéquates sont prévues;
d  des instruments appropriés d'assurance qualité et de développement de la qualité sont disponibles;
e  les enseignants sont suffisamment qualifiés.
3    Les demandes de reconnaissance sont présentées au SEFRI par l'autorité cantonale.
4    Le SEFRI décide de la reconnaissance après avoir consulté la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
30 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 30 Annulation de la reconnaissance - 1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
1    Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
2    S'il n'est pas remédié aux lacunes avant l'échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance.
3    Le SEFRI consulte au préalable l'autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
32 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
32e  34 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-III-430 • 132-II-21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maturité professionnelle • offt • fédéralisme • autorité inférieure • pouvoir de décision • office fédéral • recourant • questio • examen de maturité • tribunal administratif fédéral • formation professionnelle de base • formation professionnelle • moyen de droit • calcul • réponse au recours • loi fédérale sur la formation professionnelle • mention • entrée en vigueur • cio • autorisation ou approbation • expressément • décision • répartition des tâches • avis • directeur • résultat d'examen • certificat de maturité • directive • directive • ordre militaire • loi fédérale sur la procédure administrative • prolongation • loi sur le tribunal administratif fédéral • variété • branche d'enseignement • matériau • examen • motivation de la décision • champ d'application • moyenne • but • coordination • participation ou collaboration • partage • salaire • doute • branche d'examen • géorgie • procédure administrative • dernière instance • litispendance • autorité cantonale • conseil fédéral
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-5877/2009 • B-607/2009
AS
AS 1999/1367