SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: |
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a | il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; |
b | il assure la coordination à l'échelle nationale; |
c | il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée. |
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1 | La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée. |
2 | La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité. |
3 | Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins. |
4 | L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 8 Domaine fondamental - 1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes: |
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1 | Les branches du domaine fondamental sont les suivantes: |
a | première langue nationale; |
b | deuxième langue nationale; |
c | troisième langue; |
d | mathématiques. |
2 | Les cantons définissent les langues. |
3 | Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 14 Conditions et procédure d'admission - 1 Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission. |
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1 | Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission. |
2 | Ils s'appuient à cet effet sur les conditions d'admission et sur les procédures qui règlent l'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II. |
3 | Le candidat dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans son canton de domicile peut également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton. |
2 | Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton. |
2 | Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus - 1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. |
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1 | Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. |
2 | Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l'examen de diplôme remplace l'examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement. |
3 | Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l'examen de diplôme en une note d'examen selon l'art. 24, al. 1. |
4 | Si l'examen de diplôme a été passé avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l'examen final uniquement: |
a | s'il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et |
b | si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l'examen a été passé. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle: |
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1 | Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle: |
a | la note globale; |
b | les notes des branches du domaine fondamental; |
c | les notes des branches du domaine spécifique; |
d | les notes des branches du domaine complémentaire; |
e | la note obtenue pour le travail interdisciplinaire; |
f | la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet; |
g | l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre; |
h | le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité. |
2 | Si une partie de l'examen de maturité professionnelle, à l'exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d'autres langues que la première langue nationale, l'attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu. |
3 | Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 29 Principe, conditions et procédure - 1 Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération. |
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1 | Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération. |
2 | Elles sont reconnues si: |
a | les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre sont respectées; |
b | un plan d'études est présenté pour la filière de formation; |
c | des procédures de qualification adéquates sont prévues; |
d | des instruments appropriés d'assurance qualité et de développement de la qualité sont disponibles; |
e | les enseignants sont suffisamment qualifiés. |
3 | Les demandes de reconnaissance sont présentées au SEFRI par l'autorité cantonale. |
4 | Le SEFRI décide de la reconnaissance après avoir consulté la Commission fédérale de la maturité professionnelle. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 30 Annulation de la reconnaissance - 1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées. |
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1 | Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées. |
2 | S'il n'est pas remédié aux lacunes avant l'échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance. |
3 | Le SEFRI consulte au préalable l'autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: |
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a | il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; |
b | il assure la coordination à l'échelle nationale; |
c | il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. |
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1 | L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. |
2 | La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019. |
3 | Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard. |
4 | Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard. |
5 | Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: |
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a | il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; |
b | il assure la coordination à l'échelle nationale; |
c | il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
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1 | La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
2 | La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation. |
3 | La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité. |
4 | Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle. |
5 | La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. |
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1 | L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. |
2 | La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019. |
3 | Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard. |
4 | Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard. |
5 | Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
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1 | La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues. |
2 | Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3 |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: |
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a | il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; |
b | il assure la coordination à l'échelle nationale; |
c | il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 9 Domaine spécifique - 1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession. |
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1 | Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession. |
2 | Les branches du domaine spécifique sont les suivantes: |
a | finances et comptabilité; |
b | arts appliqués, art, culture; |
c | information et communication; |
d | mathématiques; |
e | sciences naturelles; |
f | sciences sociales; |
g | économie et droit. |
3 | En règle générale, l'enseignement doit être suivi dans deux branches. |
4 | L'enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées. |
5 | Le plan d'études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 24 Calcul des notes - 1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école. |
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1 | Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école. |
2 | La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. |
3 | La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire. |
4 | Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école. |
5 | Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école. |
6 | La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation. |
7 | L'art. 16 s'applique par analogie à l'appréciation des prestations et au calcul des notes. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 15 Prise en compte des acquis - 1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel. |
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1 | La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel. |
2 | La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement. |
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: |
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a | il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; |
b | il assure la coordination à l'échelle nationale; |
c | il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre. |