|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
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| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
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| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
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| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
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| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
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| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 25 |
||||||
| La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée. | ||||||
| La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins. | ||||||
| L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 8 Domaine fondamental |
||||||
| Les branches du domaine fondamental sont les suivantes: | ||||||
| première langue nationale; | ||||||
| deuxième langue nationale; | ||||||
| anglais; | ||||||
| mathématiques. | ||||||
| Les cantons définissent la première et la deuxième langue nationale. | ||||||
| Les branches du domaine fondamental sont enseignées dans toutes les orientations de la maturité professionnelle conformément au plan d'études cadre. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 14 Conditions et procédure d'admission |
||||||
| Les conditions minimales d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle sont: | ||||||
| pendant la formation professionnelle initiale, l'existence d'un contrat d'apprentissage ou de formation; | ||||||
| après la formation professionnelle initiale, l'existence d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre jugé équivalent. | ||||||
| Les cantons fixent les autres conditions et la procédure d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle. Ils se fondent à cet effet sur les conditions et les procédures d'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II. | ||||||
| Les candidats dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans leur canton de domicile peuvent également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton. Les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle sont réservées. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 20 Examens finaux |
||||||
| Font l'objet d'un examen final: | ||||||
| les quatre branches du domaine fondamental, et | ||||||
| les deux branches du domaine spécifique. | ||||||
| Les cantons engagent des experts pour l'évaluation des examens finaux. | ||||||
| Les examens finaux écrits sont préparés et validés à l'échelle cantonale ou intercantonale. Dans les cantons bilingues, ils peuvent être préparés à l'échelle de chaque région linguistique. | ||||||
| Les examens finaux écrits dans une orientation doivent être identiques au sein d'un même canton ou d'une même région linguistique d'un canton. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers. | ||||||
| Les hautes écoles spécialisées sont associées de manière appropriée à la préparation et à l'organisation des examens finaux. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 20 Examens finaux |
||||||
| Font l'objet d'un examen final: | ||||||
| les quatre branches du domaine fondamental, et | ||||||
| les deux branches du domaine spécifique. | ||||||
| Les cantons engagent des experts pour l'évaluation des examens finaux. | ||||||
| Les examens finaux écrits sont préparés et validés à l'échelle cantonale ou intercantonale. Dans les cantons bilingues, ils peuvent être préparés à l'échelle de chaque région linguistique. | ||||||
| Les examens finaux écrits dans une orientation doivent être identiques au sein d'un même canton ou d'une même région linguistique d'un canton. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers. | ||||||
| Les hautes écoles spécialisées sont associées de manière appropriée à la préparation et à l'organisation des examens finaux. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 23 Calcul des notes |
||||||
| Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note finale se compose à parts égales de la note d'examen et de la note d'école. Dans les branches sans examen final, la note finale correspond à la note d'école. | ||||||
| Si l'examen final dans une branche consiste en une prestation, la note d'examen est arrondie à une note entière ou à une demi-note. Si l'examen final dans une branche est constitué de plusieurs prestations, la moyenne des notes des prestations est arrondie à la première décimale. | ||||||
| La note d'école dans les branches correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans la branche concernée. Elle est arrondie à la première décimale. | ||||||
| La note finale dans les branches et la note finale du travail interdisciplinaire sont arrondies à une note entière ou à une demi-note. | ||||||
| Une note semestrielle pour une branche donnée est constituée d'au moins deux prestations notées séparément. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note. | ||||||
| Dans le travail interdisciplinaire, la note finale se compose à parts égales de la note du TIP et de la note d'école du TIB. | ||||||
| La note du TIP correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation suivie d'une discussion approfondie du TIP. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note. | ||||||
| La note d'école du TIB correspond à la moyenne des notes semestrielles. Une note semestrielle correspond aux prestations notées visées à l'art. 11, al. 4. La note d'école du TIB est arrondie à la première décimale. Dans les filières de formation en deux semestres, la note d'école du TIB correspond à la moyenne des prestations fournies. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note. | ||||||
| La note globale correspond à la moyenne de toutes les notes prises en compte conformément à l'art. 24. Elle est arrondie à la première décimale. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 28 Reconnaissance des filières de formation |
||||||
| Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération. Les demandes de reconnaissance sont soumises au SEFRI par l'autorité cantonale. | ||||||
| Les filières de formation sont reconnues si: | ||||||
| les dispositions de la présente ordonnance, telles que concrétisées dans le plan d'études cadre, sont respectées; | ||||||
| un plan d'études est disponible pour la filière de formation; | ||||||
| les enseignants sont qualifiés. | ||||||
| Le SEFRI statue sur la reconnaissance des filières de formation. Il fait appel à des experts à cet effet et élabore des directives à ce propos. | ||||||
| Il peut reconnaître des filières de formation en assortissant sa décision de conditions et fixer un délai pour la réalisation de celles-ci. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 29 Qualification du corps enseignant |
||||||
| Les exigences définies aux art. 40, al. 2 et 3, 43 et 46 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [1] s'appliquent à la qualification des enseignants des filières de formation de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
| Les enseignants qui dispensent leur branche dans une langue étrangère dans le cadre de filières de formation multilingues répondent aux exigences ci-après: | ||||||
| ils sont titulaires d'une attestation de compétences au moins de niveau C1 du cadre européen commun de référence dans la langue étrangère; | ||||||
| ils ont suivi une formation continue reconnue en didactique bilingue ou en didactique d'immersion. | ||||||
| [1] RS 412.101 | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 30 Révocation de la reconnaissance |
||||||
| La reconnaissance d'une filière de formation est révoquée si: | ||||||
| les conditions visées à l'art. 28, al. 4, ne sont pas réalisées dans le délai fixé, ou | ||||||
| la filière de formation ne répond plus aux exigences visées à l'art. 28, al. 2, et si les lacunes constatées par le SEFRI ne sont pas comblées dans le délai fixé. | ||||||
| Le SEFRI entend l'autorité cantonale compétente avant la révocation de toute reconnaissance. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
||||||
| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
||||||
| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
||||||
| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 36 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2026. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
||||||
| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
||||||
| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
||||||
| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 17 Types de formation et durée |
||||||
| La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. | ||||||
| La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation. | ||||||
| La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité. | ||||||
| Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle. | ||||||
| La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 36 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2026. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
||||||
| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
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| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 4 Mode d'acquisition de la formation générale approfondie |
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| La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération. | ||||||
| Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure. | ||||||
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RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
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| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||
|
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 9 |
||||||
| Le présent Accord s'applique aussi longtemps que les Parties sont Parties contractantes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 24 Critères de réussite |
||||||
| Sont prises en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité professionnelle: | ||||||
| les notes finales dans les branches du domaine fondamental; | ||||||
| les notes finales dans les branches du domaine spécifique; | ||||||
| les notes finales dans les branches du domaine complémentaire; | ||||||
| la note finale du travail interdisciplinaire. | ||||||
| L'examen de maturité professionnelle est réussi si: | ||||||
| la note globale est supérieure ou égale à 4; | ||||||
| la somme des écarts entre les notes finales insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et | ||||||
| deux notes finales au maximum sont inférieures à 4. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 15 Dispense fondée sur la prise en compte des acquis |
||||||
| Les personnes qui disposent des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel. | ||||||
| Les personnes qui justifient des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur l'attestation de notes. | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 34 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2009 3447, 4703; 2013 2315, 3093; 2016 2645] | ||||||
|
RS 412.103.1 OMPr Ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) Art. 32 Confédération |
||||||
| Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes: | ||||||
| il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale; | ||||||
| il assure la coordination à l'échelle nationale; | ||||||
| il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d'autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale. | ||||||