99 IV 18
6. Urteil des Kassationshofes vom 18. April 1973 i.S. Locher gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft.
Regeste (de):
- Art. 35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. 2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. 3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. 4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. 5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. 6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. 7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. - Auf einer Strasse, die ihrer Breite nach drei nebeneinanderliegende Fahrspuren zulässt, darf mit der nötigen Vorsicht auch bei Gegenverkehr überholt und die Leitlinie dabei überfahren werden, sofern der Platz für ein ungefährdetes Überholmanöver und Kreuzen ausreicht und keine konkreten Anzeichen bestehen, dass sowohl der zu Überholende als auch ein aus der Gegenrichtung nahender, bereits sichtbarer Strassenbenützer die eingeschlagene korrekte Fahrweise überraschend aufgeben werde.
Regeste (fr):
- Art. 35 LCR; croisement, dépasseemnt.
- Sur une route dont la largeur permet la circulation sur trois voies, un automobiliste peut, en usant de la prudence nécessaire, effectuer un dépassement et franchir la ligne de direction même en cas de circulation en sens inverse, tant que l'espace disponibleest suffisant pour permettre une manoeuvre de dépassement et un croisement sans danger, et qu'il n'y a pas d'indices concrets que le conducteur à dépasser et un conducteur venant en sens inverse et déjà en vue vont brusquement abandonner leur façon correcte de circuler.
Regesto (it):
- Art. 35 LCStr; incrocio, sorpasso.
- Su una strada, la cui larghezza consente la circolazione su tre corsie, un automobilista può, usando la necessaria prudenza, effettuare un sorpasso e superare la linea di direzione anche nel caso di circolazione in senso inverso, ritenuto che lo spazio disponible sia sufficiente per l'esecuzione, senza pericolo, delle manovre di sorpasso e di incrocio e che non esistano indizi concreti per ritenere che il conducente da sorpassare e quello proveniente in senso inverso, già in vista, abbandoneranno bruscamente il loro corretto modo di circolare.
Sachverhalt ab Seite 19
BGE 99 IV 18 S. 19
A.- Locher fuhr am 16. Dezember 1971 um 06.55 Uhr bei trockenem Wetter mit dem Personenwagen "Vauxhall" von Zullwil herkommend Richtung Basel. Im Gebiet der Gemeinde Aesch befand er sich als Vierter in einer Wagenkolonne. Nachdem sich im lockeren Gegenverkehr eine grosse Lücke gezeigt hatte, setzte er zum Überholen an. Als er sich auf der Höhe des zu überholenden "VW" des Schmidlin befand, stiess er mit dem in der Gegenrichtung daherfahrenden Personenwagen "Opel" des Kühni zusammen. Der "Vauxhall" wurde nach rechts abgedrängt, kollidierte zunächst seitlich mit dem "VW" und überquerte dann in weitem Bogen die Strasse, wo er am linken Rand zum Stehen kam. Den "Opel" trieb es nach der Kollision mit dem "Vauxhall" auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er frontal gegen den hinter Locher fahrenden Personenwagen des Fluri; er wurde durch den Aufprall auf das Trottoir geworfen und kam auf das Dach zu liegen. Kühni wurde sofort getötet; Fluri erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen.
B.- Das Strafgericht des Kantons Basel-Landschaft verurteilte Locher am 8. November 1972 wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und grober Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten sowie einer Busse von Fr. 1000. -. Es gewährte dem Verurteilten für die Freiheitsstrafe den bedingten Strafvollzug und setzte die Probezeit auf 2 Jahre fest. Die gegen diesen Entscheid gerichteten Appellationen von Locher und der Staatsanwaltschaft wies das Obergericht des
BGE 99 IV 18 S. 20
Kantons Basel-Landschaft am 20. Februar 1973 ab und bestätigte das erstmstanzliche Urteil.
C.- Locher führt eidg. Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt Freisprechung von Schuld und Strafe.
D.- Die Staatsanwaltschaft trägt auf Abweisung der Beschwerde an.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Am Unfallort ist die Strasse eben, gerade und auf ein bis zwei Kilometer Entfernung klar zu überblicken. Die vier ersten Wagen der in Richtung Basel fahrenden Kolonne fuhren mit ca. 70 km/h, hinter ihnen fielen ein Lastwagen und ein Personenwagen langsam zurück. Auf der Strasse befanden sich weder Fussgänger noch Velofahrer. Die Autos fuhren mit Abblendlicht. Die Strasse war zudem durch Lampen, die in Abständen von 40 m angebracht sind, gut ausgeleuchtet. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung bestand am 16. Dezember 1971 nicht. Keines der vor dem Beschwerdeführer fahrenden Automobile hatte den Blinker betätigt oder gegen die Strassenmitte eingespurt. Locher war somit an sich berechtigt, die Kolonne mit ca. 90 km/h zu überholen. Die Vorinstanz macht ihm diesbezüglich mit Recht keinen Vorwurf. Sie legt ihm indes einen Verstoss gegen Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
2. Das Überholen ist nur gestattet, wenn der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht behindert wird (Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
BGE 99 IV 18 S. 21
Leitlinien dürfen beim Überholen mit der gebotenen Vorsicht überfahren werden (Art. 52 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 52 Indicateurs de direction avancés - 1 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
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1 | Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
2 | En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection. |
3 | Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres. |
4 | La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).134 |
5 | L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.135 |
6 | Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40). |
7 | La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil. |
8 | ...136 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers - (art. 35, al. 4, LCR) |
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1 | Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.78 |
2 | Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: |
a | si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante; |
b | s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80 |
3 | Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manoeuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 |
4 | Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
BGE 99 IV 18 S. 22
Umstände ein solches Verhalten erwarten lassen (BGE 97 IV 127 E. 4 a; 243/244; BGE 96 IV 132 E. 2 mit Hinweisen). Mit anderen Worten, der Überholende darf mangels gegenteiliger Anzeichen daraufvertrauen, dass sowohl der zu Überholende als auch ein aus der Gegenrichtung nahender, bereits sichtbarer Strassenbenützer die eingeschlagene korrekte Fahrweise nicht überraschend aufgeben werde. Auch wo der gefahrlose Ablauf des Überholmanövers vom Verhalten eines noch nicht sichtbaren Verkehrsteilnehmers abhängt, darf sich der Überholende grundsätzlich darauf verlassen, dass dieser sich pflichtgemäss verhalten werde. Beispielsweise wird er bei der Abschätzung des erforderlichen Überholweges nicht mit Fahrzeugen aus der Gegenrichtung rechnen müssen, die mit vorschriftswidriger, weit übersetzter Geschwindigkeit aus der Kurve auftauchen könnten.
3. Entgegen der von der Vorinstanz vertretenen Auffassung ist es für die Frage der Zulässigkeit eines Überholmanövers bedeutungslos, ob die betreffende Strasse mit einer Leitlinie versehen ist oder nicht. In beiden Fällen sind die in Ziff. 2 oben dargelegten Grundsätze gleichermassen anwendbar. Namentlich ist auch auf einer mit einer mittleren Leitlinie markierten Strasse das Überholen rechts der Leitlinie unzulässig, wenn dadurch der Gegenverkehr gefährdet werden könnte (z.B. weil aus der Gegenrichtung ein Lastwagen heranfährt, der in der Strassenmitte von einem Fahrzeug überholt wird); umgekehrt darf mit der nötigen Vorsicht auch bei Gegenverkehr die Leitlinie zum Überholen überfahren werden, sofern der Platz für ein ungefährdetes Überholmanöver und Kreuzen ausreicht und nichts darauf hindeutet, dass ein mitbeteiligter Verkehrsteilnehmer sich verkehrswidrig verhalten werde. Zwingende Bedeutung hat die Leitlinie nur dort, wo Fahrspuren abgegrenzt werden, namentlich gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers - (art. 35, al. 4, LCR) |
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1 | Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.78 |
2 | Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: |
a | si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante; |
b | s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80 |
3 | Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manoeuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 |
4 | Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
2 | Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées. |
BGE 99 IV 18 S. 23
rechnen muss, da diese durch gedrängtere Ausführung angekündigt wird (Art. 52 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 52 Indicateurs de direction avancés - 1 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
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1 | Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
2 | En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection. |
3 | Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres. |
4 | La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).134 |
5 | L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.135 |
6 | Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40). |
7 | La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil. |
8 | ...136 |
Anderseits hat das Bundesgericht in BGE 94 IV 119 festgehalten, dass eine 9 m breite Strasse, die nicht durch eine Sicherheitslinie in zwei Hälften geteilt ist, in der Regel ein gleichzeitiges Kreuzen und Überholen gestattet. Das überholende Fahrzeug fährt in einem solchen Fall in der Strassenmitte, während sich überholte und entgegenkommende Fahrzeuge an den rechten Strassenrand zu halten haben (vgl. BGE 94 IV 121 /122).
4. Die von Aesch nach Reinach führende Strasse ist im Bereiche des Unfallortes 10,6 m breit, verläuft gerade und ist auf eine Entfernung von 1-2 km übersichtlich. Ihre Breite überschreitet demnach um 10 cm den vom Bundesrat aufgestellten Grenzwert für die Zulassung von Geschwindigkeiten
BGE 99 IV 18 S. 24
über 100 km/h auf 3-Spur-Strassen mit abwechselnder Überholspur. Sie ist als Hauptstrasse gekennzeichnet und weist im fraglichen Bereich keine Einmündungen auf. Die Fahrbahnränder sind abgegrenzt durch das überhöhte Trottoir auf der einen und den überhöhten Randstein auf der anderen Seite. Innerhalb dieser Fahrbahngrenzen verläuft rechts und links als Teil der Fahrbahn je ein mit rotem Belag versehener Streifen von 1,6 m Breite, der ursprünglich für Radfahrer vorgesehen war. Die Fahrzeuge der Richtung Basel fahrenden Kolonne bewegten sich diesem Streifen entlang. Damit war auf der gut beleuchteten Strasse ein genügender seitlicher Abstand zum Strassenrand und allfällig auftauchenden Fussgängern oder Radfahrern eingehalten. Die Leitlinie liegt in Richtung Basel gesehen 30 cm rechts der Strassenmitte, wohl aus Rücksicht auf die jenseits des linken Randsteins verkehrende Strassenbahn, von der die Verkehrsteilnehmer in der Regel einen etwas grösseren Abstand einhalten. Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde keines der überholten Fahrzeuge nach rechts abgedrängt. Der seitliche Abstand zwischen dem überholenden und überholten Personenwagen war genügend gross. Dennoch fuhr das überholende Fahrzeug mit ca. 120 cm seiner Breite rechts der Strassenmitte (ca. 90 cm rechts der Leitlinie) und beanspruchte nur ca. 30 cm (bzw. 60 cm) der Gegenfahrbahn. Somit standen dem entgegenkommenden 1,5 m breiten Wagen des Kühni volle 5 m zur Verfügung. Fuhr er in reichlichem Abstand vom Randstein dem roten Streifen entlang, so blieb zwischen seinem Fahrzeug und demjenigen des Beschwerdeführers ein Kreuzungsabstand von 1,9 m, was durchaus genügte, zumal es sich um den Abstand auf der Fahrerseite beider Fahrzeuge handelte. Kühni war seinerseits verpflichtet, möglichst rechts zu fahren; er durfte von seiner Fahrbahnhälfte nicht mehr in Anspruch nehmen, als nötig war (Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
BGE 99 IV 18 S. 25
Weder den Urteilen der kantonalen Gerichte noch den Akten ist ein Umstand zu entnehmen, der den Beschwerdeführer hätte darauf hinweisen können, dass Kühni seinen Wagen bis auf ca. 25 cm an die Strassenmitte heranfahren werde. Insbesondere wird nicht festgestellt, der Opel sei in der Strassenmitte oder im Zick-Zack gefahren, bevor Locher sein Überholmanöver begonnen hatte. Nach den Aussagen des Beschwerdeführers geriet das Fahrzeug des Kühni erst in dem Augenblick gegen die Strassenmitte, als das Überholmanöver bereits im Gange war. Bestand für Locher im Augenblick, als er zu überholen begann, kein Grund zur Annahme, dass der ihm entgegenkommende Opel im Begriffe sei, seine rechte Fahrbahn etwa wegen eines Hindernisses zu verlassen, dann durfte er damit rechnen, dass ihn Kühni nicht behindern werde. Er konnte weiter erwarten, dass dieser korrekt rechts weiterfahren und nicht auf der für ihn übersehbaren Strecke plötzlich gegen die Strassenmitte fahren werde. Waren diese Voraussetzungen aber erfüllt, dann hatte der Beschwerdeführer das Recht, die mittlere Fahrbahn in Anspruch zu nehmen. Am Zusammenstoss mit dem Opel trifft ihn deshalb keine Schuld.
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kts. Basel-Landschaft vom 20. Februar 1973 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.