Urteilskopf
96 IV 131
34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 96 IV 131 S. 131
A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h. Couverte de neige, la chaussée était glissante.
B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26
, 31
, 32
, 35
LCR, 3, 4 et 14 OCR. Il lui reprochait de ne pas avoir ralenti avant d'arriver à l'intersection de la rue Bautte, alors qu'il était prévisible que des automobilistes roulant dans le sens transversal utiliseraient l'espace
BGE 96 IV 131 S. 132
laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.
C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.
D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop" doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1
OSR), quelle que soit leur position par rapport à l'axe de la chaussée, c'est-à-dire qu'ils circulent à droite, à gauche ou au milieu de celle-ci. En l'espèce, la priorité appartenait donc à la recourante. Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de la priorité de droite peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation (RO 96 IV 38 consid. 3). La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir. Il n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi qu'en présence de signes certains qu'un véhicule venant de gauche pourrait lui couper la route. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte sur sa gauche, et qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui lui doit la priorité (RO 93 IV 35/36). Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports entre un conducteur arrêté à un signal "stop" dans une rue latérale masquée et un bénéficiaire de la priorité.
3. L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme à l'art. 12 al. 3
OCR. Il permettait à des usagers longeant cette rue transversale de traverser la croisée. Mais cette simple possibilité n'obligeait pas Renée Quartier à ralentir. Elle n'eût été tenue de le faire que s'il était apparu qu'un usager allait couper sa voie. Désirant traverser le boulevard alors que la visibilité sur sa gauche était supprimée par les véhicules de la colonne
BGE 96 IV 131 S. 133
médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.
96 IV 131
34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 1 SSV; Vortrittsrecht.
- Wer gemäss Art. 21 Abs. 1 SSV den Vortritt hat, muss eine an sich zulässige Geschwindigkeit nur dann herabsetzen, wenn konkrete Anzeichen dafür bestehen, dass ein Wartepflichtiger ihn in seiner Fahrt behindern könnte. Die blosse Möglichkeit einer Verletzung seines Rechts verpflichtet ihn nicht zum Verlangsamen.
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 1
OSR; droit de priorité.SR 741.21 SSV Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
Art. 21 Breite, Höhe, Länge der Fahrzeuge
1. Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer signalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 64 Absatz 2 VRV [1]. [2] 2. Das Signal «Höchsthöhe» (2.19) schliesst Fahrzeuge aus, deren Höhe mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt. Es steht vor Unterführungen, Tunneln, Galerien, gedeckten Brücken, in die Fahrbahn hineinragenden Bauwerken und dergleichen beim Hindernis selbst, wenn Fahrzeuge von 4,00 m Höhe die Stelle nicht gefahrlos passieren können. [3] 3. Das Signal «Höchstlänge» (2.20) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aus, welche mit der Ladung die angegebene Länge übersteigen. [1] SR 741.11
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).
- Celui qui bénéficie de la priorité en vertu de l'art. 21 al. 1
OSR n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi que s'il existe des indices concrets qu'un véhicule pourrait lui couper la route. La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir.SR 741.21 SSV Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
Art. 21 Breite, Höhe, Länge der Fahrzeuge
1. Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer signalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 64 Absatz 2 VRV [1]. [2] 2. Das Signal «Höchsthöhe» (2.19) schliesst Fahrzeuge aus, deren Höhe mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt. Es steht vor Unterführungen, Tunneln, Galerien, gedeckten Brücken, in die Fahrbahn hineinragenden Bauwerken und dergleichen beim Hindernis selbst, wenn Fahrzeuge von 4,00 m Höhe die Stelle nicht gefahrlos passieren können. [3] 3. Das Signal «Höchstlänge» (2.20) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aus, welche mit der Ladung die angegebene Länge übersteigen. [1] SR 741.11
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 1 OCStr.; diritto di precedenza.
- Chi beneficia della precedenza giusta l'art. 21 cpv. 1 OCStr. è tenuto a ridurre una velocità di per sè ammissibile solo se esistono indizi concreti che un veicolo potrebbe tagliargli la strada. La semplice possibilità di una violazione del suo diritto non lo obbliga a rallentare.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 96 IV 131 S. 131
A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h. Couverte de neige, la chaussée était glissante.
B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 26 |
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| Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. | ||||||
| Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird. | ||||||
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 31 |
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| Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. | ||||||
| Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann folgenden Personengruppen das Fahren unter Alkoholeinfluss verbieten: | ||||||
| Personen, die den konzessionierten oder den grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen (Art. 8 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [2] sowie Art. 3 Abs. 1 des BG vom 20. März 2009 [3] über die Zulassung als Strassentransportunternehmen); | ||||||
| Personen, die berufsmässig Personentransporte oder mit schweren Motorwagen Gütertransporte durchführen oder die gefährliche Güter transportieren; | ||||||
| Fahrlehrern; | ||||||
| Inhabern des Lernfahrausweises; | ||||||
| Personen, die Lernfahrten begleiten; | ||||||
| Inhabern des Führerausweises auf Probe. [4] | ||||||
| Der Bundesrat legt fest, ab welcher Atemalkohol- und Blutalkoholkonzentration Fahren unter Alkoholeinfluss vorliegt. [5] | ||||||
| Der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behindern oder stören. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). [2] SR 745.1 [3] SR 744.10 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). | ||||||
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 32 |
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| Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen. | ||||||
| Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. [1] | ||||||
| Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). | ||||||
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 35 |
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| Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen. | ||||||
| Überholen und Vorbeifahren an Hindernissen ist nur gestattet, wenn der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht behindert wird. Im Kolonnenverkehr darf nur überholen, wer die Gewissheit hat, rechtzeitig und ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wieder einbiegen zu können. | ||||||
| Wer überholt, muss auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen will, besonders Rücksicht nehmen. | ||||||
| In unübersichtlichen Kurven, auf und unmittelbar vor Bahnübergängen ohne Schranken sowie vor Kuppen darf nicht überholt werden, auf Strassenverzweigungen nur, wenn sie übersichtlich sind und das Vortrittsrecht anderer nicht beeinträchtigt wird. | ||||||
| Fahrzeuge dürfen nicht überholt werden, wenn der Führer die Absicht anzeigt, nach links abzubiegen, oder wenn er vor einem Fussgängerstreifen anhält, um Fussgängern das Überqueren der Strasse zu ermöglichen. | ||||||
| Fahrzeuge, die zum Abbiegen nach links eingespurt haben, dürfen nur rechts überholt werden. | ||||||
| Dem sich ankündigenden, schneller fahrenden Fahrzeug ist die Strasse zum Überholen freizugeben. Wer überholt wird, darf die Geschwindigkeit nicht erhöhen. | ||||||
BGE 96 IV 131 S. 132
laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.
C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.
D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop" doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1
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SR 741.21 SSV Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) Art. 21 Breite, Höhe, Länge der Fahrzeuge |
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| Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer signalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 64 Absatz 2 VRV [1]. [2] | ||||||
| Das Signal «Höchsthöhe» (2.19) schliesst Fahrzeuge aus, deren Höhe mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt. Es steht vor Unterführungen, Tunneln, Galerien, gedeckten Brücken, in die Fahrbahn hineinragenden Bauwerken und dergleichen beim Hindernis selbst, wenn Fahrzeuge von 4,00 m Höhe die Stelle nicht gefahrlos passieren können. [3] | ||||||
| Das Signal «Höchstlänge» (2.20) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aus, welche mit der Ladung die angegebene Länge übersteigen. | ||||||
| [1] SR 741.11 [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145). | ||||||
3. L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme à l'art. 12 al. 3
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 12 Hintereinanderfahren - (Art. 34 Abs. 4 und 37 Abs. 1 SVG) |
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| Der Fahrzeugführer hat beim Hintereinanderfahren einen ausreichenden Abstand zu wahren, so dass er auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig halten kann. | ||||||
| Brüskes Bremsen und Halten sind nur gestattet, wenn kein Fahrzeug folgt und im Notfall. | ||||||
| Stockt der Verkehr, so darf der Fahrzeugführer nicht auf Fussgängerstreifen und, bei Strassenverzweigungen, nicht auf der Fahrbahn für den Querverkehr halten. | ||||||
BGE 96 IV 131 S. 133
médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.
Répertoire des lois
LCR 26
LCR 31
LCR 32
LCR 35
OCR 12
OSR 21
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 31 |
||||||
| Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. | ||||||
| Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: | ||||||
| aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]); | ||||||
| aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; | ||||||
| aux moniteurs de conduite; | ||||||
| aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; | ||||||
| aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5] | ||||||
| Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] RS 745.1 [3] RS 744.10 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
||||||
| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
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| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) |
||||||
| Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. [1] | ||||||
| Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. | ||||||
| Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules |
||||||
| Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR [1]. [2] | ||||||
| Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit. [3] | ||||||
| Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||