Urteilskopf

96 IV 131

34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 131

BGE 96 IV 131 S. 131

A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h. Couverte de neige, la chaussée était glissante.

B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 26 - 1 Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet.
, 31
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 31 - 1 Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann.
, 32
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 32 - 1 Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
, 35
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 35 - 1 Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen.
LCR, 3, 4 et 14 OCR. Il lui reprochait de ne pas avoir ralenti avant d'arriver à l'intersection de la rue Bautte, alors qu'il était prévisible que des automobilistes roulant dans le sens transversal utiliseraient l'espace
BGE 96 IV 131 S. 132

laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.
C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.
D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop" doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 21 Breite, Höhe, Länge der Fahrzeuge - 1 Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer signalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 64 Absatz 2 VRV66.67
1    Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer signalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 64 Absatz 2 VRV66.67
2    Das Signal «Höchsthöhe» (2.19) schliesst Fahrzeuge aus, deren Höhe mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt. Es steht vor Unterführungen, Tunneln, Galerien, gedeckten Brücken, in die Fahrbahn hineinragenden Bauwerken und dergleichen beim Hindernis selbst, wenn Fahrzeuge von 4,00 m Höhe die Stelle nicht gefahrlos passieren können.68
3    Das Signal «Höchstlänge» (2.20) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aus, welche mit der Ladung die angegebene Länge übersteigen.
OSR), quelle que soit leur position par rapport à l'axe de la chaussée, c'est-à-dire qu'ils circulent à droite, à gauche ou au milieu de celle-ci. En l'espèce, la priorité appartenait donc à la recourante. Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de la priorité de droite peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation (RO 96 IV 38 consid. 3). La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir. Il n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi qu'en présence de signes certains qu'un véhicule venant de gauche pourrait lui couper la route. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte sur sa gauche, et qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui lui doit la priorité (RO 93 IV 35/36). Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports entre un conducteur arrêté à un signal "stop" dans une rue latérale masquée et un bénéficiaire de la priorité.
3. L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme à l'art. 12 al. 3
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 12 Hintereinanderfahren - (Art. 34 Abs. 4 und 37 Abs. 1 SVG)
1    Der Fahrzeugführer hat beim Hintereinanderfahren einen ausreichenden Abstand zu wahren, so dass er auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig halten kann.
2    Brüskes Bremsen und Halten sind nur gestattet, wenn kein Fahrzeug folgt und im Notfall.
3    Stockt der Verkehr, so darf der Fahrzeugführer nicht auf Fussgängerstreifen und, bei Strassenverzweigungen, nicht auf der Fahrbahn für den Querverkehr halten.
OCR. Il permettait à des usagers longeant cette rue transversale de traverser la croisée. Mais cette simple possibilité n'obligeait pas Renée Quartier à ralentir. Elle n'eût été tenue de le faire que s'il était apparu qu'un usager allait couper sa voie. Désirant traverser le boulevard alors que la visibilité sur sa gauche était supprimée par les véhicules de la colonne
BGE 96 IV 131 S. 133

médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 IV 131
Date : 04. September 1970
Publié : 31. Dezember 1970
Source : Bundesgericht
Statut : 96 IV 131
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 21 Abs. 1 SSV; Vortrittsrecht. Wer gemäss Art. 21 Abs. 1 SSV den Vortritt hat, muss eine an sich zulässige Geschwindigkeit


Répertoire des lois
LCR: 26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107
31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
OCR: 12
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1    Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83
2    Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3    Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
OSR: 21
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1    Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
2    Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70
3    Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
Répertoire ATF
84-IV-111 • 89-IV-140 • 93-IV-32 • 96-IV-131 • 96-IV-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • priorité • soie • cour de cassation pénale • membre d'une communauté religieuse • route • rapport entre • privilège • fin • tribunal de police • vue • neige • analogie • allaitement • incombance • tribunal fédéral