SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 52 Indicateurs de direction avancés - 1 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
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1 | Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
2 | En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection. |
3 | Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres. |
4 | La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).134 |
5 | L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.135 |
6 | Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40). |
7 | La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil. |
8 | ...136 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers - (art. 35, al. 4, LCR) |
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1 | Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.78 |
2 | Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: |
a | si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante; |
b | s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80 |
3 | Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manoeuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 |
4 | Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers - (art. 35, al. 4, LCR) |
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1 | Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.78 |
2 | Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: |
a | si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante; |
b | s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80 |
3 | Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manoeuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 |
4 | Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 52 Indicateurs de direction avancés - 1 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
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1 | Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. |
2 | En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection. |
3 | Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres. |
4 | La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).134 |
5 | L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.135 |
6 | Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40). |
7 | La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil. |
8 | ...136 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |