Urteilskopf

94 IV 119

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale, du 24 mai 1968, dans la cause Guanziroli contre ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 94 IV 119 S. 119

Lorsqu'elle n'est pas divisée en deux par une ligne médiane de sécurité, une chaussée de 9 m de large permet en principe un dépassement et un croisement simultanés. L'automobiliste qui se propose de doubler une voiture malgré l'arrivée de véhicules en sens inverse doit user d'une prudence particulière (RO 86 IV 34). Si, au moment où il oblique à gauche, rien ne l'engage à supposer qu'un conducteur venant à sa rencontre est sur le point de quitter sa droite (pour un dépassement, un changement de direction ou à cause d'un obstacle), il pourra compter que les véhicules croisés ne le gêneront pas. Au même moment, il doit être certain que l'espace qu'il voit libre devant lui est assez long pour lui permettre de terminer son dépassement, c'est-à-dire de reprendre sa droite sans entraver la circulation des autres usagers de la route, et cela avant d'avoir atteint soit les abords de l'endroit à partir duquel sa vue était
BGE 94 IV 119 S. 120

masquée au commencement de la manoeuvre, soit le début d'une ligne de sécurité, s'il y en a une (RO 93 IV 64). Il peut alors s'attendre que les conducteurs, en sens inverse, respecteront la même règle et ne surgiront pas, sur le trajet visible pour lui, au milieu de la chaussée. Lorsque ces conditions sont remplies, il a le droit d'occuper la voie médiane (arrêt Romailler du 22 mars 1963, non publié). Le conducteur qui, le premier, occupe cette voie - laquelle cesse d'être libre pour le trafic en sens inverse - bénéficie donc de la priorité en vertu des art. 35 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 35 - 1 Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen.
1    Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen.
2    Überholen und Vorbeifahren an Hindernissen ist nur gestattet, wenn der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht behindert wird. Im Kolonnenverkehr darf nur überholen, wer die Gewissheit hat, rechtzeitig und ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wieder einbiegen zu können.
3    Wer überholt, muss auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen will, besonders Rücksicht nehmen.
4    In unübersichtlichen Kurven, auf und unmittelbar vor Bahnübergängen ohne Schranken sowie vor Kuppen darf nicht überholt werden, auf Strassenverzweigungen nur, wenn sie übersichtlich sind und das Vortrittsrecht anderer nicht beeinträchtigt wird.
5    Fahrzeuge dürfen nicht überholt werden, wenn der Führer die Absicht anzeigt, nach links abzubiegen, oder wenn er vor einem Fussgängerstreifen anhält, um Fussgängern das Überqueren der Strasse zu ermöglichen.
6    Fahrzeuge, die zum Abbiegen nach links eingespurt haben, dürfen nur rechts überholt werden.
7    Dem sich ankündigenden, schneller fahrenden Fahrzeug ist die Strasse zum Überholen freizugeben. Wer überholt wird, darf die Geschwindigkeit nicht erhöhen.
et 36 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 36 - 1 Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten.
1    Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten.
2    Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei.
3    Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen.
4    Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt.
LCR.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 119
Date : 24. Mai 1968
Publié : 31. Dezember 1969
Source : Bundesgericht
Statut : 94 IV 119
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Eine 9 m breite Strasse, die nicht durch eine Sicherheitslinie in zwei Hälften geteilt ist, gestattet in der Regel ein gleichzeitiges


Répertoire des lois
LCR: 35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
Répertoire ATF
86-IV-32 • 93-IV-63 • 94-IV-119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • empêchement • route • transport • circulation routière • vue • vaud • cour de cassation pénale • changement de direction • nova