Urteilskopf

94 IV 119

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale, du 24 mai 1968, dans la cause Guanziroli contre ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 94 IV 119 S. 119

Lorsqu'elle n'est pas divisée en deux par une ligne médiane de sécurité, une chaussée de 9 m de large permet en principe un dépassement et un croisement simultanés. L'automobiliste qui se propose de doubler une voiture malgré l'arrivée de véhicules en sens inverse doit user d'une prudence particulière (RO 86 IV 34). Si, au moment où il oblique à gauche, rien ne l'engage à supposer qu'un conducteur venant à sa rencontre est sur le point de quitter sa droite (pour un dépassement, un changement de direction ou à cause d'un obstacle), il pourra compter que les véhicules croisés ne le gêneront pas. Au même moment, il doit être certain que l'espace qu'il voit libre devant lui est assez long pour lui permettre de terminer son dépassement, c'est-à-dire de reprendre sa droite sans entraver la circulation des autres usagers de la route, et cela avant d'avoir atteint soit les abords de l'endroit à partir duquel sa vue était
BGE 94 IV 119 S. 120

masquée au commencement de la manoeuvre, soit le début d'une ligne de sécurité, s'il y en a une (RO 93 IV 64). Il peut alors s'attendre que les conducteurs, en sens inverse, respecteront la même règle et ne surgiront pas, sur le trajet visible pour lui, au milieu de la chaussée. Lorsque ces conditions sont remplies, il a le droit d'occuper la voie médiane (arrêt Romailler du 22 mars 1963, non publié). Le conducteur qui, le premier, occupe cette voie - laquelle cesse d'être libre pour le trafic en sens inverse - bénéficie donc de la priorité en vertu des art. 35 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
et 36 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 119
Date : 24 mai 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 119
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Lorsqu'elle n'est pas divisée en deux par une ligne médiane de sécurité, une chaussée de 9 m de large permet en principe


Répertoire des lois
LCR: 35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
Répertoire ATF
86-IV-32 • 93-IV-63 • 94-IV-119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • empêchement • route • transport • circulation routière • vue • vaud • cour de cassation pénale • changement de direction • nova