98 III 44
10. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Juni 1972 i.S. Soltermann gegen Bühlmann und Konsorten.
Regeste (de):
- Art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. 2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533 3 Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. - Ausser der Sache selbst sind auch die aus ihr bis zur Inverzugsetzung bezogenen Erträgnisse zurückzuerstatten.
Regeste (fr):
- Art. 291 LP. Etendue de l'obligation de restitution en cas d'action révocatoire.
- Outre la chose elle-même, doivent être restitués les produits perçus jusqu'à la mise en demeure.
Regesto (it):
- Art. 291 LEF. Estensione dell'obbligo di restituzione nel caso d'azione revocatoria.
- Oltre la cosa stessa, ne vanno restituiti i frutti percepiti sino alla costituzione in mora.
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 98 III 44 S. 44
Aus dem Tatbestand:
Kormann betrieb in Münsingen eine Möbelschreinerei. Als er sich in Zahlungsschwierigkeiten befand, gelangte die Allgemeine Treuhand AG in seinem Auftrage an seine Gläubiger, ersuchte diese um Zahlungsaufschub und schlug ihnen einen Plan zur Tilgung der Schulden vor. Offenbar um die erste Tilgungsrate zu gewährleisten, ermöglichte F. Soltermann seinem Schwiegersohn Kormann die Einräumung eines Kredites durch die Spar- und Leihkasse Münsingen, indem er, zusammen mit drei Verwandten Kormanns, eine Solidarbürgschaft zu dessen Gunsten bis zum Maximalbetrage von Fr. 48'000.-- einging. Kurze Zeit darauf ging Soltermann zudem zu Gunsten seines Schwiegersohnes eine Wechselbürgschaft in der Höhe von Fr. 10'000.-- ein. Vor allem diese Wechselbürgschaft veranlasste Kormann, seinem Schwiegervater einen neu errichteten Eigentümerschuldbrief zu übertragen; eine rechtliche Verpflichtung hiezu bestand indessen nicht. Soltermann trat diesen Schuldbriefzwei Jahre später zum vollen Werte von Fr. 31'500.-- der Spar- und Leihkasse Münsingen ab, welcher er aus der Solidarbürgschaft und aus der Wechselbürgschaft für Kormann
BGE 98 III 44 S. 45
insgesamt Fr. 19'919.-- schuldete. Inzwischen war über Kormann der Konkurs eröffnet worden, der im summarischen Verfahren durchgeführt wurde und in dem die Gläubiger aller Klassen voll zu Verlust kamen. W. Bühlmann, ein Gläubiger Kormanns, stellte in der Folge beim Konkursamt Konolfingen den Antrag auf nachträgliche Verwertung des Anfechtungsanspruches, welcher der Konkursmasse gemäss Art. 285 ff
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Was den Umfang der Pflicht zur Rückerstattung des in anfechtbarer Weise empfangenen Vermögenswertes anbetrifft, ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass an Stelle der heute nicht mehr möglichen Rückgabe des Schuldbriefes in natura die Pflicht des Beklagten tritt, dessen vollen Wert zu ersetzen. Zur Schuldbriefsumme hinzugerechnet wurde ferner der vom Beklagten bezogene Zins, der im angefochtenen Urteil auf Fr. 2'156.65 beziffert wird. Obwohl die Berücksichtigung dieses Zinses als solche an sich nicht beanstandet worden ist, muss die Frage der Ersatzpflicht des Beklagten für den von ihm bezogenen Zins gesondert geprüft werden, da sie rechtlicher Natur ist. Die schweizerische Lehre verneint mehrheitlich eine Rückgabepflicht des Anfechtungsbeklagten für den Nutzen, den er bis zur Inverzugsetzung aus der anfechtbar erworbenen Sache gezogen hat. Während JAEGER (Kommentar, 3. Aufl., II. Bd., S. 406, N. 2 zu Art. 291
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
BGE 98 III 44 S. 46
lehnen BLUMENSTEIN (Handbuch des Schweiz. Schuldbetreibungsrechtes, S. 869) und HANGARTNER (Die Gläubigeranfechtung im schweizerischen Recht, Diss. Zürich, 1929, S. 69) eine Rückerstattungspflicht für bezogene Früchte deshalb ab, weil der Anfechtungsgegner diese ja nicht "erworben" habe, wie Art. 291 Abs. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
|
1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement. |
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1 | Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement. |
2 | Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur. |
3 | Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses. |
BGE 98 III 44 S. 47
Gültigkeit der Übertragung des zurückzugewährenden Gegenstandes nicht betrifft, der Anfechtungsbeklagte somit Eigentümer der Sache bleibt und diese als Eigentümer nutzt, geht es entgegen der Auffassung BRANDS auch nicht an, den Anfechtungsbeklagten dem gutgläubigen Besitzer einer fremden Sache gleichzustellen, der auf Grund der ausdrücklichen Bestimmung des Art. 938 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |