98 Ib 375
55. Auszug aus dem Urteil vom 13. Oktober 1972 i.S. Econ Bank AG gegen Eidg. Bankenkommission.
Regeste (de):
- Art. 3bis Abs. 1 lit. b
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46
1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 a la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; b la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; c ... 1bis Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 2 La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. 3 Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: a les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; b les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. - Die Lautverbindung "Econ" stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar und bildet deshalb eine zulässige Firma für eine ausländisch beherrschte Bank.
Regeste (fr):
- Art. 3bis al. 1 lit. b LB; exigences en matière de raison sociale d'une banque en mains étrangères.
- La combinaison phonétique "Econ" est une désignation de pure fantaisie et peut dès lors être admise comme raison sociale d'une banque en mains étrangères.
Regesto (it):
- Art. 3bis cpv. 1 lett. b LBCR; esigenze in materia di ditta d'una banca in mano straniera.
- La combinazione fonetica "Econ" è una designazione di pura fantasia e può quindi essere ammessa come ditta d'una banca in mano straniera.
Sachverhalt ab Seite 375
BGE 98 Ib 375 S. 375
A.- Am 5. Juni 1970 wurde in Zürich die "Econ Finanz AG" mit einem Aktienkapital von Fr. 2 000 000.--
BGE 98 Ib 375 S. 376
gegründet (SHAB Nr. 140 vom 19. Juni 1970, S. 1411). Dabei wurde das Aktienkapital in 20 000 Inhaberaktien zu Fr. 100.-- eingeteilt, welche sich zu 55% in schweizerischen und zu 45% in deutschen Händen befanden. Im Zusammenhang mit einer Statutenänderung vom 20. November 1970 wählte die Gesellschaft die Firma "Econ Bank AG". Hierauf teilte ihr die Eidg. Bankenkommission (EBK) am 7. Dezember 1970 mit, dass die Gesellschaft die gesetzlichen Anforderungen erfülle, "um als Bank im Handelsregister eingetragen zu werden". In der Folge wurde die erwähnte Statutenänderung veröffentlicht (SHAB Nr. 33 von 10. Februar 1971, S. 327). Gestützt auf eine weitere Statutenänderung vom 24. Februar 1971 (SHAB Nr. 73 vom 17. März 1971, S. 731) wurde das Aktienkapital neu aufgeteilt in 700 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- und 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.--. Am 8. Juni 1971 wurden die Statuten ein drittes Mal abgeändert (SHAB Nr. 141 vom 21. Juni 1971, S. 1524), wobei - das Aktienkapital auf Fr. 3 000 000.-- erhöht,
- zusätzliche 1000 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- ausgegeben und - den 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.-- die gleiche Stimmkraft gegeben wurde wie den Inhaberaktien zu Fr. 1000.--. Damit sank die Stimmkraft der 1700 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- (im Besitz deutscher Staatsangehöriger) auf 11,6%, während jene der 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.-- (in schweizerischen Händen) auf 88,4% stieg. Am 24. Juni 1971 machte die EBK die Econ Bank AG gestützt auf den Bundesbeschluss vom 21. März 1969 über die Bewilligungspflicht für ausländisch beherrschte Banken (BB 1969, AS 1969, S. 442) darauf aufmerksam, dass eine Bewilligung im Sinne von Art. 3 dieses Erlasses einzuholen sei, weil die Bank kapitalmässig von Ausländern beherrscht werde (Art. 1 Abs. 2 BB 1969).
B.- Am 1. Juli 1971 trat das Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 11. März 1971 in Kraft. Mit diesem Erlass wurde der erwähnte BB 1969 aufgehoben (III, Ziff. 4, AS 1971, S. 823), wobei dessen Inhalt jedoch im wesentlichen in Art. 3bis

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
BGE 98 Ib 375 S. 377
"1 Die Bewilligung zur Errichtung einer Bank, die nach schweizerischem Recht organisiert werden soll, auf die jedoch ein beherrschender ausländischer Einfluss besteht, wie auch die Bewilligung zur Errichtung eines Sitzes, einer Zweigniederlassung oder einer Agentur einer ausländischen oder ausländisch beherrschten Bank und die Bewilligung zur Bestellung eines ständigen Vertreters einer ausländischen Bank ist zusätzlich von folgenden Bedingungen abhängig zu machen: a) von der Gewährleistung des Gegenrechts durch die Staaten, in denen die ausländischen Gründer oder die sie beherrschenden natürlichen oder juristischen Personen ihren Wohnsitz oder Sitz haben; b) von der Verwendung einer Firma, die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist oder darauf schliessen lässt; c) von der Bestätigung der Nationalbank, dass ihr die Bank die zum Schutze der schweizerischen Kredit- und Währungspolitik erforderlichen Zusicherungen abgegeben hat. 2 Die Bank hat der Nationalbank über ihren Geschäftskreis und ihre Beziehungen zum Ausland Auskunft zu erteilen. 3 Eine nach schweizerischem Recht organisierte Bank fällt unter Absatz 1, wenn Ausländer direkt oder indirekt mit mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals oder der Stimmen an ihr beteiligt sind oder auf sie in anderer Weise einen beherrschenden Einfluss ausüben. ..."
C.- Mit Schreiben vom 21. Dezember 1971 führte die EBK aus, die Firmenbezeichnung "Econ Bank" entspreche den Anforderungen von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
BGE 98 Ib 375 S. 378
D.- Die Econ Bank AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den folgenden Anträgen: "1. Es sei die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 13. März 1972 in Sachen Econ Bank AG aufzuheben. 2. Es sei der Beschwerdeführerin die zusätzliche Bewilligung zum Geschäftsbetrieb gemäss Art. 3bis und Art. 3ter Abs. 1 des BG über die Banken und Sparkassen zu erteilen. 3. Es sei der Beschwerdeführerin die Führung der Firmenbezeichnung "Econ Bank AG" weiterhin zu gestatten." Die Beschwerdebegründung ergibt sich, soweit wesentlich, aus den nachfolgenden Erwägungen.
E.- Die EBK beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. (Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.)
2. Nach Art. 3bis

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
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1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
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1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
BGE 98 Ib 375 S. 379
ob sie auf einen solchen "schliessen lässt", wie die EBK annimmt.
3. Die Vorschrift von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
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1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
BGE 98 Ib 375 S. 380
"Economia", "Economics", "Econometrics" u.a.m. In der Erweiterung zu "economic" oder "économique" kommt ihr indessen ein Sinngehalt zu, der dem Bestandteil "econ" für sich allein nicht zugeschrieben werden kann. "Econ" bedeutet für sich allein nichts, sondern stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar. Als Firma für eine Bank ist sie deshalb neutral; sie lässt nach dem Gesagten keinerlei Rückschlüsse auf einen schweizerischen Charakter zu und entspricht mithin den Anforderungen von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
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1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3ter - 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis. |
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1 | Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis. |
2 | Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.52 |
3 | Les membres de l'administration et de l'organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.53 |
4. Die EBK hat unter Hinweis auf die Materialien zu Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
BGE 98 Ib 375 S. 381
des Pays-Bas SA) oder eine unzweifelhaft ausländische Bezeichnung (z.B. Wozchod Bank) geschehen. Wenn aber der Hauptteil der gewählten Firma nicht klar auf den ausländischen Charakter der Bank hinweist, indem er z.B. schweizerische Familiennamen verwendet oder lediglich auf den internationalen Geschäftskreis der Bank hinweist, dann wird es nötig sein, in einem Zusatz die ausländische Beherrschung zum Ausdruck zu bringen (z.B. "Ausländische Bank", "Bank mit massgebendem ausländischen Einfluss")." Die beantragte Fassung stiess im Ständerat auf Widerstand, da Vergeltungsmassnahmen des Auslandes befürchtet wurden (Votum Bolla, StenB Ständerat, 1968, S. 334). In der Folge überwand der Ständerat indessen diese Bedenken und stimmte dem Bundesrat zu (StenB a.a.O., S. 338). Die nationalrätliche Kommission änderte jedoch die bundesrätliche Fassung ab und umschrieb die Bedingung negativ: "..., die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist." Der deutschsprachige Berichterstatter (Nationalrat Welter) bezeichnete diese Formulierung als "mildere Fassung", der französichsprachige (Nationalrat Copt) als "assouplissement" und "adoucissement" (StenB Nationalrat 1969, S. 17). Als Beispiel nannte Nationalrat Copt in diesem Zusammenhang die Firma "Dupont & Cie", die nach Auffassung der Kommission zulässig sei, während sie es nach dem Vorschlag des Bundesrats nicht gewesen wäre (StenB a.a.O., S. 18). In der Folge stimmte der Rat dem Kommissionsentwurf zu. Im Differenzbereinigungsverfahren empfahl die ständerätliche Kommission Zustimmung zur Fassung des Nationalrats (StenB Ständerat 1969, S. 49). Ständerat Borel widersetzte sich diesem Antrag und regte an, auch solche Firmenbezeichnungen für unzulässig zu erklären, die auf einen schweizerischen Charakter der Bank "schliessen lassen" (StenB a.a.O., S. 50). Diesem Vorschlag stimmte der Ständerat sogleich ohne weitere Diskussion mit 24 gegen 11 Stimmen zu, obwohl Bundesrat Celio die Auffassung vertrat, die vom Nationalrat beschlossene negative Formulierung bedeute mit oder ohne den von Ständerat Borel vorgeschlagenem Zusatz das gleiche (StenB a.a.O., S. 50). In der Folge schloss sich der Nationalrat dem Beschluss des Ständerates (Fassung nach Antrag Borel) an (StenB Nationalrat 1969, S. 159).
Bei der Revision des BankG wurde die Frage der Firmenbezeichnung ausländisch beherrschter Banken nochmals erörtert. Der Bundesrat verwies in seiner Botschaft vom 13. Mai 1970
BGE 98 Ib 375 S. 382
auf seine im Jahre 1968 gestellten Anträge und hob hervor, dass die nunmehr vorgeschlagene Formulierung mit jener von Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969 übereinstimme, weil die Bundesversammlung bei der Beratung dieses Erlasses vor Jahresfrist bekanntlich eine "mildere Formulierung bevorzugt" habe (BBl 1970 I, S. 1153/4). Die ständerätliche Kommission trat jedoch für eine strengere Ordnung ein. Ihr Berichterstatter (Ständerat Clerc) beanstandete, dass eine ausländisch beherrschte Bank nach dem bundesrätlichen Entwurf ohne weiteres die Firmenbezeichnung "Banque de dépôt et de crédit" wählen könnte und führt aus: "La commission... préfère que la raison sociale fasse clairement apparaître le caractère étranger de la banque" (StenB Ständerat 1970, S. 297 und 307). Der Ständerat und die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission stimmten in der Folge einem entsprechenden Abänderungsantrag zu (StenB Ständerat 1970, S. 308 oben; StenB Nationalrat 1970, S. 764/5). Der Nationalrat beschloss jedoch mit 56 gegen 46 Stimmen Festhalten am Antrag des Bundesrats (StenB Nationalrat 1970, S. 766). Hierauf erklärte sich der Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren ebenfalls damit einverstanden (StenB 1970 Ständerat, S. 465), so dass Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3bis - 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
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1 | La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46 |
a | la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées; |
b | la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; |
c | ... |
1bis | Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49 |
2 | La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger. |
3 | Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères: |
a | les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; |
b | les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Eidg. Bankenkommission zurückgewiesen.