97 II 11
3. Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Mai 1971 i.S. Wiederkehr gegen Graf.
Regeste (de):
- Berufung an das Bundesgericht gegen einen Entscheid über die Frage, ob der Willensvollstrecker eine zum Nachlass gehörende Liegenschaft gegen den Willen eines Erben von sich aus freihändig verkaufen darf. Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44
, 46
OG; Erw. 1).
- Aufgaben und Handlungsmacht des Willensvollstreckers (Art. 518 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. 2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. 3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. 2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. 3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. 2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. 3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. - Auch für den Willensvollstrecker gilt grundsätzlich Art. 612 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
Regeste (fr):
- Recours en réforme au Tribunal fédéral contre une décision sur la question de savoir si l'exécuteur testamentaire peut de lui-même vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la succession contre la volonté d'un héritier. Contestation civile (art. 44, 46 OJ; consid. 1).
- Devoirs et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (art. 518 al. 2 CC; consid. 2). Exécution par celui-ci du partage successoral selon les art. 607 et 610 ss. CC; conditions de la vente d'un bien successoral (notamment d'un immeuble) aux fins d'en répartir le prix (art. 612 al. 2 CC; consid. 3).
- L'art. 612 al. 3 CC, qui prescrit qu'une telle vente se fait aux enchères si l'un des héritiers le demande, vaut en principe aussi pour l'exécuteur testamentaire (consid. 4). L'immeuble litigieux peut-il faire l'objet d'un partage matériel? Subit-il par là une diminution notable de sa valeur (art. 612 al. 1 CC)? Enchères publiques ou enchères entre héritiers? (consid. 5).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente alla successione. Causa civile (art. 44
, 46
OG) (consid. 1).
- Compiti e poteri dell'esecutore testamentario (art. 518 cpv. 2 CC; consid. 2). Esecuzione, da parte di quest'ultimo, della divisione dell'eredità giusta gli art. 607 e 610 e segg. CC; presupposti per la vendita di un bene della successione (segnatamente di un immobile) al fine di suddividerne il ricavo (art. 612 cpv. 2 CC; consid. 3).
- L'art. 612 cpv. 3 CC, secondo cui la vendita viene fatta all'incanto se uno degli eredi lo domanda, vale, di massima, anche per l'esecutore testamentario (consid. 4). L'immobile litigioso può essere materialmente diviso? Subisce, per questo, una considerevole diminuzione di valore? (art. 612 cpv. 1 CC). Incanto pubblico o incanto tra eredi? (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 12
BGE 97 II 11 S. 12
A.- August Wiederkehr, der am 20. August 1966 in Zürich starb, hinterliess als gesetzliche Erben seine zweite Ehefrau, Irma Wiederkehr-Neff, und seinen Sohn aus geschiedener erster Ehe, Harry Wiederkehr. Er hatte in seinem Testament vom 1. Juli 1965 seine damalige Verlobte Irma Neff als Alleinerbin eingesetzt, seinen Sohn enterbt und August Graf zum "Testamentsvollstrecker und Berater der Universalerbin" ernannt. In einem Vergleich vom 22. August 1967 anerkannte Irma Wiederkehr-Neff, dass Harry Wiederkehr auf den Pflichtteil von 9/16 des Nachlasses Anspruch habe.
Hauptaktivum des Nachlasses, der gemäss öffentlichem Inventar vom 24. Mai 1967 Aktiven von Fr. 209'399.67 und Passiven von Fr. 55'816.-- umfasst, ist ein Grundstück in Spreitenbach (Wohnhaus, Schopf, Garage und Werkstattgebäude mit Garten und Baumgarten) im Ausmass von 5743 m2, das im Inventar auf Fr. 200'000.-- geschätzt wurde und mit Grundpfandschulden im Kapitalbetrage von Fr. 48'540.45 belastet war. Versuche des Willensvollstreckers und des von den Erben beigezogenen Liegenschaftenmaklers, das Grundstück zu mindestens Fr. 450'000.-- zu verkaufen, blieben erfolglos. Darauf bot der Willensvollstrecker das Grundstück der Gemeinde Spreitenbach zu Fr. 420'000.-- an. Am 29. August 1969 schrieb er Harry Wiederkehr unter Hinweis auf den Misserfolg der früheren Verkaufsbemühungen, er werde nun "auf Grund der gegebenen Realitäten handeln" und habe die dazu nötigen Schritte bereits eingeleitet. Am 2. September 1969 teilte der Gemeinderat Spreitenbach dem Willensvollstrecker durch Zustellung eines Protokollauszuges mit, er habe am 26. August 1969 unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindeversammlung beschlossen, für die Liegenschaft Fr. 380'000.-- zu bieten. Der Willensvollstrecker gab Harry Wiederkehr am 12. September 1969 von diesem Angebote Kenntnis und eröffnete ihm, er werde es annehmen, wenn Harry Wiederkehr nicht seinerseits den gleichen Preis biete.
BGE 97 II 11 S. 13
B.- Am 10. September 1969, zwei Tage vor Erhalt der eben genannten Mitteilung, hatte Harry Wiederkehr gegen den Willensvollstrecker beim Einzelrichter für nichtstreitige Rechtssachen des Bezirksgerichts Zürich Beschwerde eingereicht mit den Begehren, der Willensvollstrecker sei abzusetzen; eventuell sei ihm zu verbieten, das Grundstück in Spreitenbach ohne Zustimmung der Erben oder des Gerichts zu veräussern, und seien eine Anzahl weiterer Anordnungen zu treffen. Der Einzelrichter stellte in seinem Entscheid vom 8. Juli 1970 fest, die Beschwerde sei hinsichtlich der Vorlegung einer Abrechnung und eines Teilungsplans gegenstandslos geworden, und wies die Beschwerde im übrigen ab. Das Obergericht des Kantons Zürich wies den Rekurs Harry Wiederkehrs, mit dem dieser nur noch den Erlass des vor erster Instanz eventuell beantragten Veräusserungsverbots verlangte, am 24. September 1970 ab.
C.- Gegen den Entscheid des Obergerichts hat Harry Wiederkehr die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Er erneuert damit das vor Obergericht gestellte Begehren und beantragt eventuell die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Der Berufungsbeklagte beantragt die Abweisung der Berufung.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Vor Obergericht war ausser der Verlegung der Verfahrenskosten allein noch streitig, ob der heutige Berufungsbeklagte als Willensvollstrecker berechtigt sei, das Grundstück in Spreitenbach gegen den Willen eines Erben von sich aus freihändig zu verkaufen, oder ob er damit die ihm zustehenden Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse überschreite, gegen die gesetzlichen Vorschriften über die Art der Teilung der Erbschaft (Art. 607
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
BGE 97 II 11 S. 14
sondern auf eine endgültige Regelung der zur Diskussion gestellten Frage durch einen Entscheid der angerufenen Behörde abzielte. Man hat es daher mit einer Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 44 ff
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BGE 97 II 11 S. 15
nur daraufhin geprüft hat, ob die Auffassung des Willensvollstreckers vertretbar sei, kann hieran nichts ändern. Er hat nur zur Folge, dass das Obergericht den Tatbestand wird vervollständigen müssen, wenn seine tatsächlichen Feststellungen für eine umfassende freie Prüfung der Sache im Sinne der - nach BGE 89 II 340, BGE 90 II 40 E. 6b, BGE 91 II 65 E. 2 und BGE 95 II 252 E. 3 auch vom kantonalen Richter zu beachtenden - Vorschriften von Art. 63 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
Ob der Streit vermögensrechtlicher oder nicht vermögensrechtlicher Natur sei, kann dahingestellt bleiben; denn im zweiten Falle ist die Berufung nach Art. 44
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2. Der Erblasser August Wiederkehr hat von der ihm nach Art. 518 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
3. Gemäss Art. 607 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
BGE 97 II 11 S. 16
einem hier nicht in Betracht kommenden Vorbehalt) die Teilung frei vereinbaren. Sofern und soweit sie über die Teilung einig sind, ist für deren Durchführung einzig ihr Wille massgebend. Die gesetzlichen Teilungsvorschriften, die bei Uneinigkeit der Erben eingreifen, sind darauf angelegt, die Teilung der Erbschaft nach Möglichkeit dadurch herbeizuführen, dass die Erbschaftssachen in natura unter die Erben verteilt werden. Diesem Zweck dient die in Art. 611
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 97 II 11 S. 17
Für einen Willensvollstrecker, der die Erbteilung mangels besonderer Anordnungen des Erblassers nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen hat, bedeuten diese Regeln in erster Linie, dass er in allen Punkten, über welche die Erben einig sind, deren Willen zu respektieren hat (ESCHER, 3. Aufl., N. 17, und TUOR, 2. Aufl., N. 16 zu Art. 518
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
4. Für den Fall, dass eine zum Nachlass gehörende Liegenschaft nach Art. 612 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
|
1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
BGE 97 II 11 S. 18
Erben freihändig, wogegen TUOR (N. 12 a.E. zu Art. 518
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
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1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose. |
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1 | Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose. |
2 | Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose. |
3 | Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
BGE 97 II 11 S. 19
HOMBERGER, N. 74 zu Art. 965
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
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1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 97 II 11 S. 20
ein Grundstück handelt. Auch wenn man diese Frage im Sinne des eben besprochenen, die Anwendung von Art. 596 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
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1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
5. Die Erben des August Wiederkehr vermochten sich nach dem Scheitern ihrer gemeinsamen Verkaufsbemühungen nicht darüber zu einigen, wie die Erbteilung mit Bezug auf das Grundstück in Spreitenbach durchzuführen sei. Versuche des Willensvollstreckers, eine solche Einigung herbeizuführen, sind misslungen. Weitere derartige Versuche bieten nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kaum Aussicht auf Erfolg. Daher hat der Willensvollstrecker die Teilung nach den bei Uneinigkeit der Erben geltenden Gesetzesregeln einzuleiten.
BGE 97 II 11 S. 21
Dabei ist, wie in Erwägung 3 hievor dargelegt, in erster Linie die Bildung von Losen unter körperlicher Teilung der Liegenschaft ins Auge zu fassen. Lässt sich das Grundstück nicht gleichmässig auf zwei Lose verteilen oder würde die körperliche Teilung zu einer wesentlichen Werteinbusse führen, so bleibt - immer unter Vorbehalt einer doch noch erfolgenden Einigung der Erben - nichts anderes als der Verkauf des Grundstücks und die Teilung des Erlöses übrig; denn der Wert des Grundstücks, neben dem die andern Erbschaftsaktiven kaum ins Gewicht fallen, übersteigt den Betrag eines Erbteils so sehr, dass es sich nicht einem der beiden zu bildenden Lose zuweisen lässt. a) Der angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen darüber, ob eine gleichmässige körperliche Teilung des Grundstücks möglich sei oder nicht. Der Einzelrichter machte die Beteiligten in einer Vergleichsverhandlung vom 5. März 1970 u.a. auf die Möglichkeit einer Realteilung aufmerksam. Harry Wiederkehr erklärte, er könne zu diesem Vorschlag nicht sofort Stellung nehmen, während der Willensvollstrecker dem Vorschlag unter Vorbehalt nochmaliger Überlegung grundsätzlich zustimmte. In einem Schreiben an den Anwalt Harry Wiederkehrs vom 23. Juni 1970 erklärte der Willensvollstrecker, er habe Harry Wiederkehr einen Vorschlag für eine Realteilung unterbreitet; Irma Wiederkehr wäre bereit, zu einer solchen Hand zu bieten. In seinem Rekurs an die Vorinstanz vom 29. Juli 1970 liess Harry Wiederkehr wie später in der Berufungsschrift an das Bundesgericht ausführen, wenn ein Verkauf zu einem annehmbaren Preis nicht möglich sein sollte, wäre er mit einer Realteilung einverstanden. Daraus ergibt sich, dass die Beteiligten selbst eine Realteilung nicht als von vornherein unmöglich ansehen. Nach dem vorliegenden Zonenplan, in welchem das Grundstück mit Bleistift eingezeichnet ist, bildet dieses ein längliches Rechteck. Auf Grund der vorhandenen Akten ist nicht zu sehen, weshalb es nicht in zwei ungefähr gleiche Teile sollte zerlegt werden können, wodurch zwei beinahe quadratische Parzellen von je ungefähr 2870 m2 entstünden. Selbst wenn später noch etwas Land für eine Erschliessungsstrasse abgegeben werden müsste, wären diese Parzellen immer noch gross genug, um eine Überbauung zu ermöglichen. Aus dem Zonenplan ergibt sich denn auch, dass sich in unmittelbarer Nähe des streitigen Grundstücks
BGE 97 II 11 S. 22
Parzellen befinden, die bei weitem nicht so gross sind wie die Hälfte dieses Grundstücks. Der Umstand, dass die zum Nachlass gehörende Liegenschaft zur Zeit noch nicht eingezont ist, steht der Realteilung nicht entgegen. Wenn der Willensvollstrecker in der Berufungsantwort ausführt, eine gerechte körperliche Teilung sei nicht möglich, da ein Haus, ein Schopf, eine Garage und ein Werkstattgebäude mit zirka 57 a Land nicht real geteilt werden könnten, solange das Land nicht Bauland oder zumindest Bauerwartungsland darstelle, so setzt er sich in Widerspruch zu seinem Schreiben vom 23. Juni 1970, wonach er selbst die körperliche Teilung der Liegenschaft vorgeschlagen hatte. Diegenannten Gebäulichkeiten hindern eine Parzellierung des Grundstückes nicht. Sollte dieses nicht so geteilt werden können, dass auch die Gebäulichkeiten ihrem Wert nach ungefähr gleichmässig auf die zwei Grundstückhälften entfallen, so können die Gebäude dem einen Grundstückteil zugewiesen werden, unter entsprechender Wertausgleichung für den andern Grundstückteil. Dieser Wertausgleich kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Parzelle, auf der sich kein Gebäude befindet, flächenmässig etwas grösser bemessen wird als die andere Parzelle, oder auch dadurch, dass jener Erbe, der die Grundstückhälfte mit den Gebäuden erhält, sich für seinen Anteil einen entsprechend höheren Wert anrechnen lassen muss als der andere. Die grundsätzliche Möglichkeit einer Realteilung lässt sich daher beim heutigen Stande der Akten nicht ausschliessen. Zur gebotenen nähern Abklärung dieser Möglichkeit kann sich allenfalls der Beizug eines Sachverständigen als nötig erweisen. b) Erweist sich eine gleichmässige Teilung des Grundstücks als grundsätzlich möglich, so ist zu prüfen, ob es durch die Teilung wesentlich an seinem Wert verliere (Art. 612 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 97 II 11 S. 23
des Willensvollstreckers verliere das Grundstück durch eine Realteilung wesentlich an seinem Wert. Dafür fänden sich in den Akten Anhaltspunkte: Das Grundstück sei nicht eingezont und eine Einzonung sei in naher Zukunft nicht zu erwarten. Es stehe also nicht fest, was auf ihm einmal gebaut werden könne. Auch unter Beizug eines Architekten könne das Land nicht so geteilt werden, dass jede Partei ihr Stück maximal ausnützen könne. Je nach der Zone, der es später zugeteilt werde, könne der Fall eintreten, dass es nicht mehr maximal ausgenützt werden könne. Dass das Land dadurch entwertet werde, liege auf der Hand. Die Ansicht des Willensvollstreckers, wonach eine Teilung des Grundstückes zu einer wesentlichen Werteinbusse führe, sei zum mindesten vertretbar. Wohl ist das Grundstück nicht eingezont und wohl wird es voraussichtlich auch in naher Zukunft noch nicht eingezont werden, so dass heute nicht feststeht, was auf ihm einmal gebaut werden kann. Auch mag zutreffen, dass es, wenn es heute geteilt wird, später nach der Einzonung vielleicht nicht mehr so intensiv ausgenützt werden kann, wie dies der Fall wäre, wenn es nicht geteilt oder wenn die Teilung erst nach der Einzonung vorgenommen würde. Das alles beweist aber angesichts der Grösse der Parzelle noch nicht, dass sie heute durch eine Teilung wesentlich an Wert verlieren würde. Würde man anders entscheiden, dann könnte diese Argumentation praktisch bei allen nicht eingezonten Grundstücken vorgetragen werden, was zur Folge hätte, dass solche Grundstücke überhaupt nicht mehr real geteilt werden könnten. Derartige Folgen kann der Gesetzgeber nicht gewollt haben. Bleiben nach der Zerlegung einer Nachlassliegenschaft für die einzelnen Erben so grosse Teilparzellen übrig, dass nach menschlicher Voraussicht auf jeder derselben (in naher oder fernerer Zukunft) eine vernünftige Überbauung möglich ist, so muss jedem Erben grundsätzlich das Recht zustehen, die Realteilung der Nachlassliegenschaft zu verlangen, und zwar selbst dann, wenn sie noch nicht eingezont und eine Einzonung in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. Im vorliegenden Fall dürften diese Voraussetzungen erfüllt sein; denn eine fast quadratische Parzelle von rund 2870 m2 ermöglicht die Erstellung einer grösseren Baute oder zumindest eines grösseren Einfamilienhauses selbst dann noch, wenn wegen Quartierstrassen und Baulinien gewisse Baubeschränkungen in Kauf genommen werden müssen. Angesichts des Grundsatzes,
BGE 97 II 11 S. 24
dass Erbschaftssachen in der Regel in natura unter die Erben zu verteilen sind, kann dem Berufungskläger nicht verwehrt werden, sich eine Parzelle dieser Grössenordnung für die Zukunft zu sichern in der Hoffnung, dass sie bald zu baureifem Land erklärt werde - eine Hoffnung, die angesichts der bekannten stürmischen Entwicklung, welche die Gemeinde Spreitenbach in den letzten Jahren durchgemacht hat, und angesichts der Lage der Parzelle in einem schon auf drei Seiten an eingezontes Land grenzenden Gebiete nicht unberechtigt ist. Selbst wenn man aber nicht von vorneherein ausschliessen will, dass die körperliche Teilung des Grundstücks deswegen, weil dieses noch nicht eingezont ist, zu einer nach Art. 612 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
Ergibt sich dagegen, dass die Liegenschaft nicht oder nur unter wesentlichem Wertverlust geteilt werden kann, und stimmen die Erben nicht trotz des Wertverlustes einer Teilung zu, dann ist die Liegenschaft nach Art. 612 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 97 II 11 S. 25
zu zahlen gewillt wäre als der Gemeinderat von Spreitenbach, und vermochte den behaupteten Mehrwert der Liegenschaft nicht genau zu beziffern. Das schliesst aber nicht aus, dass auf dem Wege der Versteigerung möglicherweise doch ein höherer Preis erzielt werden kann, als der Gemeinderat von Spreitenbach offeriert hat. Sollte dagegen das Angebot des Gemeinderates nicht überboten werden, so könnte der Berufungskläger immer noch durch ein unwesentlich höheres Angebot den Zuschlag und damit die Realzuteilung der Liegenschaft an ihn erwirken.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zur Ergänzung der Akten im Sinne der Erwägungen und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.