Urteilskopf

96 IV 54

13. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. April 1970 i.S. X. gegen Dr. Y.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 55

BGE 96 IV 54 S. 55

Aus den Erwägungen:

2. Querulanz im Sinne der Psychiatrie bedeutet eine psychisch krankhafte Persönlichkeitsentwicklung, die sich in abnormen Reaktionen äussert, indem der Querulant das eigene, meist falsch beurteilte Recht in übertriebener und rücksichtsloser Art und mit Mitteln vertritt, die in keinem angemessenen Verhältnis zum erreichbaren Ziel stehen (BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, S. 110, 436, 458; WYRSCH, Gerichtliche Psychiatrie, S. 225, 248). Geistig oder psychisch Kranke sind weder für ihren Krankheitszustand noch für die von der Umwelt als störend empfundenen abnormen Reaktionen verantwortlich. Daher liegt auch in der Äusserung, jemand sei psychisch krank, an sich keine moralisch verwerfliche, den Ruf als Mensch herabsetzende Behauptung im Sinne der Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB (BGE 93 IV 21). Psychiatrische Fachausdrücke werden jedoch im Alltagsleben oft nicht im wissenschaftlichen Sinne, zur objektiven Umschreibung des Zustandsbildes eines psychisch Kranken verwendet, sondern dazu missbraucht, um jemanden als verschroben, charakterlich minderwertig hinzustellen und in seiner persönlichen Ehre herunterzumachen. Das gilt z.B. vom Wort Psychopath (BGE 93 IV 22), in ebensolchem, wenn nicht noch höherem Masse vom Ausdruck Querulant. Nicht jeder, der sein Recht hartnäckig verfolgt, auch nicht jeder Streitsüchtige, fällt unter den psychiatrischen Begriff der Querulanz (WYRSCH, a.a.O. S. 225, 248). Es ist daher im Einzelfall gründlich zu prüfen, ob psychiatrische Ausdrücke solcher Art wirklich oder nur scheinbar im medizinischen Sinne gebraucht worden sind und wie die Äusserung von Dritten, an die sie gerichtet war, verstanden werden musste (BGE 92 IV 96 /97). Das gilt auch dann, wenn die Äusserung von einem Arzt oder andern wissenschaftlich Gebildeten getan wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 IV 54
Date : 09 avril 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 IV 54
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 ss. CP. Le juge doit examiner avec soin si des termes relevant de la psychiatrie ont vraiment été employés dans


Répertoire des lois
CP: 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Répertoire ATF
92-IV-94 • 93-IV-20 • 96-IV-54
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
psychiatrie • terme • médecin • caractère • cour de cassation pénale • honneur • mesure