Urteilskopf

96 II 45

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1970 dans la cause Zufferey contre Fournier.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 46

BGE 96 II 45 S. 46

D'après l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, la législation cantonale peut déroger aux dispositions fédérales sur l'acte illicite en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction. Cette règle s'applique à toute personne qui, même sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit public. En particulier, elle vise les notaires en leurs qualités d'officiers publics (RO 27 II 298, 90 II 278; arrêt non publié de la Ire Cour civile du 6 mars 1962, en la cause C. c. D.; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 12 et BECKER, n. 7 ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO). Selon une jurisprudence constante (RO 23 I 487; 49 II 435; 73 I 367; arrêt non publié C. c. D., précité), c'est une mission de l'Etat, imposée par le droit fédéral aux cantons qui l'exercent de par leur souveraineté (art. 55 du titre final du code civil), que d'assurer aux particuliers dans le cadre de la procédure gracieuse soit directement par ses propres organes, soit par l'intervention de certaines personnes déterminées et spécialement désignées à cet effet, la sécurité des transactions et le respect du droit lors de la création, la modification ou l'extinction de certains rapports juridiques. Les relations existant entre la personne chargée de cette fonction ministérielle et la partie qui recourt à ses services relèvent en principe du droit public cantonal; la première est un agent de l'Etat. Dans le canton du Valais, le notaire, bien qu'il ne soit pas un fonctionnaire au sens de l'art. 21 de la constitution cantonale (art. 1er al. 2 de la loi du 15 mai 1942 sur le notariat), est "l'officier public préposé à la réception des actes authentiques" (art. 47 al. 2 de la loi d'application du code civil), soit des déclarations et constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique; il ne peut refuser sans raison son ministère; sa rémunération est fixée par un tarif (art. 14 et 18 de la loi sur le notariat). En conséquence, lorsqu'il dresse un acte authentique, il agit en tant que fonctionnaire
BGE 96 II 45 S. 47

ou employé public au sens de l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, et non en vertu d'un mandat privé. Lorsque, comme en l'espèce, sont remplies les conditions d'application de l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, il suffit que le canton ait légiféré sur la responsabilité des fonctionnaires ou employés publics pour que le Code des obligations cesse de s'appliquer à cette responsabilité, sinon à titre de droit supplétif cantonal. Or, comme le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son arrêt C. c. D. précité, le canton du Valais a légiféré sur la responsabilité des notaires; l'art. 19 de la loi sur le notariat déclare en effet le notaire civilement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession. Il s'ensuit que la responsabilité du notaire valaisan en tant qu'officier public est exclusivement régie par le droit public cantonal.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 II 45
Date : 12 janvier 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 II 45
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 61 al. 1 CO. 1. Cette disposition vise notamment les notaires, en leur qualité d'officiers publics. 2. Dès lors que


Répertoire des lois
CO: 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Répertoire ATF
23-I-481 • 27-II-295 • 49-II-431 • 73-I-366 • 90-II-274 • 96-II-45
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • employé public • droit public • loi sur le notariat • code des obligations • commettant • constitution cantonale • acte illicite • tribunal fédéral • droit fédéral • titre final • droit supplétif • tort moral • loi d'application