Urteilskopf
95 II 573
77. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 mars 1969 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Jaquier.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 575
BGE 95 II 573 S. 575
A.- Le lundi 30 janvier 1961, vers 19 heures 10, Louis Jaquier, né le 22 septembre 1909, roulait à bicyclette, sur la route de Chénens à Lentigny. Il faisait nuit. Des piétons, descendus du train à la gare de Chénens, cheminaient sur la partie droite de la chaussée par groupes de deux ou trois de front, qui se suivaient à des intervalles de 30 à 50 mètres. La plupart étaient des ouvriers qui regagnaient leur domicile après une journée de travail à Lausanne. La route, large de 5 m 65, était asphaltée et couverte, sur ses bords, d'une couche de neige durcie et de gravier, sur une largeur de 20 à 30 cm de chaque côté. La pente est de 3 à 4% en direction de Lentigny. Louis Jaquier, qui était également arrivé par le train à Chénens, rentrait chez lui, à Corserey. Il circulait à une allure modérée. Il empruntait la partie gauche de la chaussée pour dépasser les piétons et reprenait chaque fois sa droite après les avoir doublés. A un moment donné, et bien qu'il eût aperçu une voiture venant en sens inverse, Louis Jaquier se porta sur la moitié gauche de la chaussée, qu'il emprunta jusque vers son milieu, pour dépasser un groupe de piétons qui occupait toute la partie droite. Il fut alors renversé par la voiture automobile que conduisait Joseph Jendly. Celui-ci venait de traverser le village de Lentigny à faible allure. Il avait accéléré à la sortie de la localité et roulait à une vitesse de 50 à 60 km/h. Chaque fois qu'il rencontrait un groupe de piétons, il baissait ses phares pour éviter de les éblouir. Dans le faisceau lumineux de ses feux de croisement, il aperçut le cycliste Louis Jaquier à une vingtaine de mètres. Il bloqua ses freins sur une distance de 5 à 6 mètres, puis les relâcha pour les bloquer à nouveau, parce qu'il craignait de perdre la maîtrise de son véhicule et de heurter les piétons. Malgré ce freinage en deux phases, il ne put éviter la collision avec le cycliste qui, devant l'imminence du danger, avait tenté de regagner la partie droite de la chaussée, mais n'y parvint pas assez rapidement. Le choc s'est produit à environ 40 cm de la ligne médiane, sur la partie de la chaussée réservée à l'automobiliste, entre la bicyclette et la partie avant gauche de la voiture. Joseph Jendly ne réussit à immobiliser son véhicule que quelques mètres plus loin. Projeté à terre, Louis Jaquier fut transporté à l'hôpital où il resta plusieurs mois. On dut lui amputer la jambe gauche.
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La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (en abrégé: la Caisse nationale), auprès de laquelle il était assuré, lui servit ses prestations sur la base d'une incapacité de travail temporaire de 100% du 31 janvier 1961 au 26 février 1962 et de 85% du 27 février 1962 au 30 juin 1963, puis d'une incapacité de travail permanente de 70% à partir du 1er juillet 1963.
B.- Le 25 octobre 1961, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a condamné Joseph Jendly pour lésions corporelles par négligence (art. 125
CP) à une amende de 150 fr. et Louis Jaquier, pour infraction aux prescriptions sur la circulation (art. 26
et 58 al. 1
LA), à une amende de 20 fr. Il a considéré que si, en soi, la vitesse de l'automobiliste n'était pas élevée, elle n'était pas adaptée aux circonstances. Quant au cycliste, il avait commis une faute en empiétant sur la partie gauche de la chaussée pour dépasser le groupe de piétons, bien qu'il eût aperçu la voiture à une cinquantaine de mètres devant lui.
C.- Par demande du 23 février 1965, Louis Jaquier intenta une action à l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents (en abrégé: la Mutuelle), qui assurait Joseph Jendly contre les conséquences de sa responsabilité civile. Il conclut au paiement des sommes suivantes: - 35 000 fr. représentant la différence entre le dommage résultant de la perte de gain, réduit de 10% en raison de la faute concurrente de la victime, et les prestations de la Caisse nationale; - 592 fr. 20 pour le dommage matériel, l'indemnité étant également réduite de 10%; - 8000 fr. à titre de réparation du tort moral, soit au total 43 592 fr. 20. La Mutuelle a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 23 janvier 1968, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis la demande et condamné la Mutuelle à payer à Louis Jaquier la somme de 43 592 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 1964.
D.- Saisie d'un recours de la Mutuelle, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a rendu son arrêt le 23 septembre 1968, a confirmé le jugement de première instance. L'arrêt est motivé, en bref, comme il suit:
Les deux conducteurs ont commis une faute. L'application de l'art. 59 al. 1
LCR est dès lors exclue. Mais la faute de l'automobiliste
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est moins grave que celle du cycliste. Selon l'art. 59 al. 2
LCR et compte tenu de toutes les circonstances, notamment du risque auquel le lésé s'est exposé en utilisant une bicyclette, la part du dommage à supporter par la défenderesse est fixée à 40%. En raison de sa faute concurrente, le demandeur ne saurait obtenir l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Le dommage matériel est arrêté à 400 fr.
Le dommage résultant de la perte de gain temporaire et de l'invalidité permanente (valeur actuelle d'une rente capitalisée selon la table d'activité no 1 de STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 2e éd., 1959, p. 29) s'élève à 151 133 fr. 70. Le dommage total est ainsi de 151 133 fr. 70 + 400 fr. = 151 533 fr. 70, dont le 40% ou 60 613 fr. 50 sont à la charge de la Mutuelle. Cette indemnité est inférieure à la différence entre le dommage corporel (151 133 fr. 70) et les prestations de la Caisse nationale (89 802 fr. 70), y compris la valeur actuelle de la rente d'invalidité, capitalisée selon la table d'activité no 1 de STAUFFER et SCHAETZLE, différence qui est de 61 331 fr. Elle devrait dès lors être allouée intégralement, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant l'art. 88
LCR (RO 93 II 407). Mais Louis Jaquier n'a pas recouru contre le jugement de première instance, qui lui allouait 43 592 fr. 20. La cour cantonale ne peut dès lors que confirmer ce jugement.
E.- Contre cet arrêt, la Mutuelle recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératiores. Contestant la faute de l'automobiliste Joseph Jendly, la recourante affirme que l'accident est dû exclusivement à la faute grave du lésé Louis Jaquier. Elle estime dès lors que son assuré doit être libéré de sa responsabilité civile en vertu de l'art. 59 al. 1
LCR. Sans critiquer le calcul du dommage ni traiter de l'étendue de la subrogation en faveur de la Caisse nationale, la Mutuelle observe que la valeur capitalisée de la rente de cet établissement aurait dû être calculée selon la table de longévité (STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., table no 7) et non selon la table d'activité.
F.- L'intimé Louis Jaquier conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, selon décision du 24 janvier 1969.
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'accident s'étant produit le 30 janvier 1961, la cause doit être jugée, pour ce qui concerne la responsabilité civile, selon les art. 58
à 89
LCR, entrés en vigueur le 1er janvier 1960 (art. 61 al. 1
OAV), et pour ce qui concerne les règles de la circulation, au regard desquelles doivent être appréciées les fautes respectives, selon les art. 17 ss
. LA, qui n'ont été remplacés qu'à partir du 1er janvier 1963 par les art. 26 ss
. LCR (art. 99
OCR).
2. Aux termes de l'art. 58 al. 1
LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. En vertu de l'art. 59 al. 1
LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. La recourante invoque cette disposition libératoire. Elle prétend que l'accident est dû exclusivement à la faute grave du cycliste Louis Jaquier. Elle affirme en outre que son assuré Joseph Jendly n'a commis aucune faute. a) Selon la jurisprudence fondée tant sur l'art. 37
LA que sur l'art. 59
LCR, un usager de la route commet une faute grave s'il viole des règles de prudence élémentaires dont l'observation s'imposait à l'évidence à tout homme raisonnable se trouvant dans la même situation (RO 92 II 253, consid. 2; 64 II 241; cf. aussi, en d'autres matières, RO 88 II 435 et 87 II 189). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la faute grave d'un cycliste qui débouchait inopinément d'un chemin secondaire sur une route principale ou qui abordait une bifurcation à une allure excessive et n'avait pu éviter la collision avec une voiture automobile (RO 77 II 262, consid. 2; 64 II 241; 63 II 213). Il résulte de l'arrêt attaqué que Louis Jaquier a emprunté à plusieurs reprises, partiellement au moins, la partie gauche de la chaussée pour dépasser des groupes de piétons qui cheminaient dans la même direction que lui, et qu'ensuite il reprenait chaque fois sa droite. En soi, cette manoeuvre est correcte. En l'absence d'une ligne blanche continue et sur une route rectiligne, le cycliste comme tout conducteur de véhicule est en droit d'utiliser
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aussi la partie gauche de la chaussée; il agit même prudemment en ne serrant pas les piétons de trop près (art. 25 al. 1
, 3e
phrase LA; RO 72 II 133, consid. 2). A un moment donné, Louis Jaquier a vu venir une voiture en sens inverse. De nuit, il n'en voyait évidement que les phares. Il avait dès lors à juger s'il pouvait encore dépasser les piétons qui marchaient devant lui avant de croiser la voiture. Pour prendre sa décision, il devait estimer la distance à laquelle se trouvait l'automobile et la vitesse à laquelle elle roulait. L'événement a prouvé qu'il avait commis à cet égard une double erreur d'appréciation: la voiture était plus proche et elle avançait plus vite qu'il ne croyait. La faute de Louis Jaquier consiste ainsi en une erreur d'appréciation, qui s'est produite en une fraction de seconde. Cette faute, qui est en relation de causalité adéquate avec l'accident, est certes caractérisée. Mais elle ne saurait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée. Par ce motif déjà, la libération du détenteur Joseph Jendly est exclue. b) Selon l'art. 25 al. 1
LA, le conducteur doit être constamment maître de son véhicule et en adapter la vitesse aux conditions de la route et de la circulation. La jurisprudence a déduit de cette prescription légale que l'automobiliste doit pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il voit libre devant lui. La règle s'applique notamment de nuit lorsque, pour ne pas éblouir d'autres usagers de la route qui viennent en sens inverse, le conducteur éteint ses grands phares et allume ses feux de croisement (RO 84 II 129 et 88 IV 149). L'espace est libre lorsqu'aucun obstacle n'est visible et qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il en surgisse un (RO 89 IV 25). La règle jurisprudentielle a été reprise par les art. 32 al. 1
LCR et 4 al. 1 OCR (cf. à ce sujet RO 90 IV 33, 91 IV 76, 94 IV 23) qui ne sont toutefois pas applicables en l'espèce. Joseph Jendly avait accéléré après la sortie du village de Lentigny. Il roulait, selon les constatations de la cour cantonale, à une allure de 50 à 60 km/h. Il est vrai qu'en soi, cette vitesse n'était pas excessive. L'automobiliste allumait alternativement ses grands phares et ses feux de croisement, chaque fois qu'il croisait un groupe de piétons. Comme il circulait sur une route rectiligne, il a vu ou du moins il a dû voir qu'un cycliste roulant en sens inverse se déplaçait de sa droite à sa gauche et dépassait un groupe de piétons et empruntait à cet effet la moitié gauche
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de la chaussée, soit celle qui lui était normalement réservée. En présence d'un pareil obstacle, la prudence lui commandait de ralentir sensiblement afin de croiser les piétons et le cycle, véhicule instable, sans causer un accident (art. 25 al. 1
, 2e
phrase LA). Une prudence accrue s'imposait en raison de l'état de la chaussée, recouverte de neige et de gravier sur ses bords. En maintenant son allure de 50 à 60 km/h, il a commis une faute manifeste. Cette faute est elle aussi en relation de causalité adéquate avec l'accident. Elle s'oppose également à la libération du détenteur.
3. Lorsque le détenteur ne peut se libérer de sa responsabilité civile en vertu de l'art. 59 al. 1
LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2
LCR). Et si le détenteur - scumis à la responsabilité causale instituée par l'art. 58 al. 1
LCR - a lui aussi commis une faute, celle-ci compense en partie la faute concurrente de la victime. Le juge compare alors la gravité des fautes respectives et apprécie, le cas échéant, le poids des autres facteurs qui ont contribué à provoquer le dommage. Pratiquement, l'indemnité est réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concurrente, considérée pour elle-même (RO 91 II 223, consid. 2 lettre c; RO 92 II 44, consid. 5 lettre b). Se référant à deux arrêts qui concernent des accidents où étaient impliqués des motocycles et non des cycles (RO 88 II 448 et arrêt du 19 janvier 1965 dans la cause Francioli c. La Winterthur et Butty, non publié au RO, mais reproduit en extrait dans la Semaine judiciaire 1966, p. 396 et au JdT 1967, p. 426 no 43), le Tribunal cantonal a tenu compte du risque auquel s'est exposé le lésé lui-même "en utilisant un moyen de locomotion aussi instable qu'une bicyclette dont l'équilibre n'est assuré que par le mouvement", qui "expose son usager à des accidents lourds de conséquences" et dont l'utilisation "requiert une prudence particulière". Mais il ne faut pas confondre le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule automobile et la vulnérabilité du conducteur, ni perdre de vue que les usagers de la route les plus mal protégés - les piétons et les cyclistes - ne présentent pas de risques inhérents et ne sont pas soumis à la responsabilité causale (CHATELAIN, Tendances actuelles du Tribunal fédéral dans le domaine de la responsabilité civile, RJB 105 - 1969 - p. 225 no 7). Même si l'on pouvait envisager l'existence d'un
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risque inhérent à l'utilisation d'un cycle, qui serait abstraitement plus grand que le risque inhérent à l'emploi d'une voiture automobile, il ne jouerait un rôle dans la répartition des responsabilités que si, dans un cas concret, il était en relation avec une négligence ou quelque autre circonstance dont le conducteur doit répondre (RO 94 II 173). En l'espèce, la collision se serait produite également si Louis Jaquier avait dépassé les piétons au volant d'une voiture automobile; ses lésions auraient peut-être été moins graves, mais il ne serait probablement pas sorti indemne de l'accident (arrêt cité). Il ne faut donc pas tenir compte séparément du danger couru par le cycliste, qui se confond pratiquement avec sa faute: du fait même qu'il n'était pas protégé contre un choc, il devait redoubler de prudence avant d'entreprendre le dépassement des piétons qui cheminaient devant lui.
4. La faute concurrente du lésé justifie une réduction de l'indemnité. Mais le taux de 60% appliqué par la cour cantonale est trop élevé. La responsabilité causale du détenteur et la faute commise par lui entrent aussi en ligne de compte. Une réduction moins importante, de moitié, voire d'un tiers, eût été mieux adaptée aux circonstances. Le montant du dommage corporel n'est plus litigieux. Il s'élève à 151 133 fr. 70. L'indemnité due au lésé en vertu du droit civil serait donc, après réduction d'un tiers dans l'hypothèse la plus favorable au demandeur, d'environ 100 000 fr. Vu l'art. 100
LAMA, la Caisse nationale est subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits du lésé contre le détenteur responsable de l'accident. Dans cette mesure, Louis Jaquier ne peut donc pas être indemnisé par la recourante, qui assure la personne civilement responsable (RO 85 II 258). La cour cantonale a calculé la valeur actuelle de la rente d'invalidité servie par la Caisse nationale selon la table d'activité no 1 de STAUFFER et SCHAETZLE. Ce mode de capitalisation est contraire à la jurisprudence antérieure (RO 86 II 154), mais conforme à l'arrêt du 11 mars 1969 dans la cause Lloyd's Underwriters c. Chaboudez (RO 95 II 582). Les prestations de la Caisse nationale représentent 89 802 fr. 70. La partie non couverte du dommage est ainsi de 61 331 fr. Selon l'art. 88
LCR et l'arrêt Caisse nationale c. Winterthur-Accidents, du 11 octobre 1967 (RO 93 II 407), Louis Jaquier aurait droit à l'entier de cette somme. Mais, se fondant probablement
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sur la jurisprudence antérieure, il a pris des conclusions en paiement de 43 592 fr. 20 seulement. La cour cantonale lui a alloué ce montant. Il n'a pas recouru en réforme. Du reste, il n'aurait pas pu conclure, devant le Tribunal fédéral, au paiement d'une somme supérieure (art. 55 al. 1
lettre b OJ). Aussi l'arrêt attaqué doit-il être confirmé dans son dispositif.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 23 septembre 1968 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.
95 II 573
77. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 mars 1969 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Jaquier.
Regeste (de):
- Haftung des Motorfahrzeughalters für den Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der verletzt wurde und den Unfall mitverschuldete. Art. 58 Abs. 1 und 59 Abs. 1 SVG.
- 1. Verschulden des Autofahrers, der nachts wegen entgegenkommender Strassenbenützer die Abblendlichter eingeschaltet hat, aber seine Geschwindigkeit nicht so bemisst, dass er innerhalb der zuverlässig überblickbaren Strecke anhalten könnte (Art. 25 Abs. 1 MFG; vgl. auch Art. 32 Abs. 1 SVG und Art. 4 Abs. 1 VRV) (Erw. 2 b).
- 2. Mitverschulden des Velofahrers, der unbekümmert darum, dass er die Lichter eines entgegenkommenden Fahrzeuges wahrgenommen hat, auf die linke Strassenhälfte ausbiegt, um Fussgänger zu überholen, die sich auf der rechten befinden (Erw. 2 a).
- 3. Festsetzung der Entschädigung nach den Umständen, insbesondere dem beidseitigen Verschulden (Art. 59 Abs. 2 SVG). Hier keine Berücksichtigung der mit dem Gebrauch eines Fahrrades verbundenen Betriebsgefahr noch der Verletzbarkeit dessen, der ein solches Fahrzeug benützt (Erw. 3 und 4).
- 4. Anrechnung der Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Art. 100 KUVG) (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Responsabilité du détenteur d'une voiture automobile qui blesse un cycliste, lequel a commis une faute concurrente. Art. 58 al. 1
et 59RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 58
1. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2. Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3. Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4. Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
al 1 LCR.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 59
1. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. 2. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3. ... [1] 4. Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] a. la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b. [4] la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] RS 745.1
- 1. Faute de l'automobiliste qui, de nuit, roule à une vitesse qui ne lui permet pas de s'arrêter sur le tronçon de route qu'il voit libre devant lui, à la lumière de ses feux de croisement enclenchés en raison de la présence d'autres usagers qui circulent en sens inverse (art. 25 al. 1
LA; cf. aussi art. 32 al. 1RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
Art. 25 [1]
1. Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] 2. La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. 3. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. 4. Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[2] RS 172.010
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[4] RS 742.101
LCR et art. 4 al. 1RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 32
1. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. 2. Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] 3. L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] 4. ... [3] 5. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
OCR) (consid. 2 b).RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. 23. ... [1] 4. ... [2] 5. Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. [1] Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
- 2. Faute concurrente du cycliste qui se porte sur sa gauche pour dépasser des piétons cheminant à droite, bien qu'il ait aperçu les feux d'une voiture venant en sens inverse (consid. 2 a).
- 3. Fixation de l'indemnité selon les circonstances, notamment les fautes respectives (art. 59 al. 2
LCR). Il n'y a pas lieu de tenir compte, en l'espèce, du risque inhérent à l'emploi d'une bicyclette, ni de la vulnérabilité de celui qui utilise ce moyen de locomotion (consid. 3 et 4).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 59
1. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. 2. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3. ... [1] 4. Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] a. la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b. [4] la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] RS 745.1
- 4. Imputation des prestations de la Caisse nationale (art. 100
LAMA) (consid. 4).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 59
1. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. 2. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3. ... [1] 4. Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] a. la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b. [4] la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] RS 745.1
Regesto (it):
- Responsabilità di un detentore di un autoveicolo che ferisce un ciclista, al quale è addebitabile una colpa concorrente. Art. 58 cpv. 1 e 59 cpv. 1 LCStr.
- 1. Colpa dell'automobilista che a causa degli utenti della strada provenienti in senso inverso, circola di notte con i fari anabbaglianti, ad una velocità che non gli permette di arrestarsi nel tratto libero visibile (art. 25 cpv. 1
LA.; cfr. anche art. 32 cpv. 1 LCStr. e 4 cpv. 1 ONStr.) (consid. 2 b).RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
Art. 25 [1]
1. Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] 2. La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. 3. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. 4. Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[2] RS 172.010
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[4] RS 742.101
- 2. Concolpa del ciclista che si sposta sulla sua sinistra per oltrepassare dei pedoni che viaggiano a destra, quantunque abbia scorto le luci di un veicolo procedente in senso inverso (consid. 2 a).
- 3. Determinazione dell'indennità tenendo conto delle circostanze, segnatamente delle colpe rispettive (art. 59 cpv. 2 LCStr.). Nel caso particolare non v'è motivo di tener conto del rischio inerente di una bicicletta, nè della vulnerabilità di colui che ne fa uso (consid. 3 e 4).
- 4. Computazione delle prestazioni dell'Istituto nazionale di assicurazione (art. 100 LAMI) (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 575
BGE 95 II 573 S. 575
A.- Le lundi 30 janvier 1961, vers 19 heures 10, Louis Jaquier, né le 22 septembre 1909, roulait à bicyclette, sur la route de Chénens à Lentigny. Il faisait nuit. Des piétons, descendus du train à la gare de Chénens, cheminaient sur la partie droite de la chaussée par groupes de deux ou trois de front, qui se suivaient à des intervalles de 30 à 50 mètres. La plupart étaient des ouvriers qui regagnaient leur domicile après une journée de travail à Lausanne. La route, large de 5 m 65, était asphaltée et couverte, sur ses bords, d'une couche de neige durcie et de gravier, sur une largeur de 20 à 30 cm de chaque côté. La pente est de 3 à 4% en direction de Lentigny. Louis Jaquier, qui était également arrivé par le train à Chénens, rentrait chez lui, à Corserey. Il circulait à une allure modérée. Il empruntait la partie gauche de la chaussée pour dépasser les piétons et reprenait chaque fois sa droite après les avoir doublés. A un moment donné, et bien qu'il eût aperçu une voiture venant en sens inverse, Louis Jaquier se porta sur la moitié gauche de la chaussée, qu'il emprunta jusque vers son milieu, pour dépasser un groupe de piétons qui occupait toute la partie droite. Il fut alors renversé par la voiture automobile que conduisait Joseph Jendly. Celui-ci venait de traverser le village de Lentigny à faible allure. Il avait accéléré à la sortie de la localité et roulait à une vitesse de 50 à 60 km/h. Chaque fois qu'il rencontrait un groupe de piétons, il baissait ses phares pour éviter de les éblouir. Dans le faisceau lumineux de ses feux de croisement, il aperçut le cycliste Louis Jaquier à une vingtaine de mètres. Il bloqua ses freins sur une distance de 5 à 6 mètres, puis les relâcha pour les bloquer à nouveau, parce qu'il craignait de perdre la maîtrise de son véhicule et de heurter les piétons. Malgré ce freinage en deux phases, il ne put éviter la collision avec le cycliste qui, devant l'imminence du danger, avait tenté de regagner la partie droite de la chaussée, mais n'y parvint pas assez rapidement. Le choc s'est produit à environ 40 cm de la ligne médiane, sur la partie de la chaussée réservée à l'automobiliste, entre la bicyclette et la partie avant gauche de la voiture. Joseph Jendly ne réussit à immobiliser son véhicule que quelques mètres plus loin. Projeté à terre, Louis Jaquier fut transporté à l'hôpital où il resta plusieurs mois. On dut lui amputer la jambe gauche.
BGE 95 II 573 S. 576
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (en abrégé: la Caisse nationale), auprès de laquelle il était assuré, lui servit ses prestations sur la base d'une incapacité de travail temporaire de 100% du 31 janvier 1961 au 26 février 1962 et de 85% du 27 février 1962 au 30 juin 1963, puis d'une incapacité de travail permanente de 70% à partir du 1er juillet 1963.
B.- Le 25 octobre 1961, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a condamné Joseph Jendly pour lésions corporelles par négligence (art. 125
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
||||||
| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
||||||
| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
C.- Par demande du 23 février 1965, Louis Jaquier intenta une action à l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents (en abrégé: la Mutuelle), qui assurait Joseph Jendly contre les conséquences de sa responsabilité civile. Il conclut au paiement des sommes suivantes: - 35 000 fr. représentant la différence entre le dommage résultant de la perte de gain, réduit de 10% en raison de la faute concurrente de la victime, et les prestations de la Caisse nationale; - 592 fr. 20 pour le dommage matériel, l'indemnité étant également réduite de 10%; - 8000 fr. à titre de réparation du tort moral, soit au total 43 592 fr. 20. La Mutuelle a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 23 janvier 1968, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis la demande et condamné la Mutuelle à payer à Louis Jaquier la somme de 43 592 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 1964.
D.- Saisie d'un recours de la Mutuelle, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a rendu son arrêt le 23 septembre 1968, a confirmé le jugement de première instance. L'arrêt est motivé, en bref, comme il suit:
Les deux conducteurs ont commis une faute. L'application de l'art. 59 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
BGE 95 II 573 S. 577
est moins grave que celle du cycliste. Selon l'art. 59 al. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
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| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
Le dommage résultant de la perte de gain temporaire et de l'invalidité permanente (valeur actuelle d'une rente capitalisée selon la table d'activité no 1 de STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 2e éd., 1959, p. 29) s'élève à 151 133 fr. 70. Le dommage total est ainsi de 151 133 fr. 70 + 400 fr. = 151 533 fr. 70, dont le 40% ou 60 613 fr. 50 sont à la charge de la Mutuelle. Cette indemnité est inférieure à la différence entre le dommage corporel (151 133 fr. 70) et les prestations de la Caisse nationale (89 802 fr. 70), y compris la valeur actuelle de la rente d'invalidité, capitalisée selon la table d'activité no 1 de STAUFFER et SCHAETZLE, différence qui est de 61 331 fr. Elle devrait dès lors être allouée intégralement, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant l'art. 88
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 88 |
||||||
| Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. | ||||||
E.- Contre cet arrêt, la Mutuelle recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératiores. Contestant la faute de l'automobiliste Joseph Jendly, la recourante affirme que l'accident est dû exclusivement à la faute grave du lésé Louis Jaquier. Elle estime dès lors que son assuré doit être libéré de sa responsabilité civile en vertu de l'art. 59 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
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| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
F.- L'intimé Louis Jaquier conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, selon décision du 24 janvier 1969.
BGE 95 II 573 S. 578
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'accident s'étant produit le 30 janvier 1961, la cause doit être jugée, pour ce qui concerne la responsabilité civile, selon les art. 58
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 89 Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l'assurance |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules. [1] | ||||||
| Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues. | ||||||
| Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive à l'assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 61 [1] |
||||||
| Les art. 58 à 89 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée. | ||||||
| Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 17 [1] |
||||||
| Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales. | ||||||
| Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures - (art. 107, al. 1 et 3, LCR) |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963. | ||||||
| Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR [1]. L'art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d'exécution nécessaires. | ||||||
| Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles [2], toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants [3]. | ||||||
| À l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur. | ||||||
| [1] RS 741.01art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2. [2] [RS 7593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705art. 107 al. 3,1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365art. 4 al. 6] [3] [RS 9354] | ||||||
2. Aux termes de l'art. 58 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
BGE 95 II 573 S. 579
aussi la partie gauche de la chaussée; il agit même prudemment en ne serrant pas les piétons de trop près (art. 25 al. 1
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
||||||
| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
BGE 95 II 573 S. 580
de la chaussée, soit celle qui lui était normalement réservée. En présence d'un pareil obstacle, la prudence lui commandait de ralentir sensiblement afin de croiser les piétons et le cycle, véhicule instable, sans causer un accident (art. 25 al. 1
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
3. Lorsque le détenteur ne peut se libérer de sa responsabilité civile en vertu de l'art. 59 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
BGE 95 II 573 S. 581
risque inhérent à l'utilisation d'un cycle, qui serait abstraitement plus grand que le risque inhérent à l'emploi d'une voiture automobile, il ne jouerait un rôle dans la répartition des responsabilités que si, dans un cas concret, il était en relation avec une négligence ou quelque autre circonstance dont le conducteur doit répondre (RO 94 II 173). En l'espèce, la collision se serait produite également si Louis Jaquier avait dépassé les piétons au volant d'une voiture automobile; ses lésions auraient peut-être été moins graves, mais il ne serait probablement pas sorti indemne de l'accident (arrêt cité). Il ne faut donc pas tenir compte séparément du danger couru par le cycliste, qui se confond pratiquement avec sa faute: du fait même qu'il n'était pas protégé contre un choc, il devait redoubler de prudence avant d'entreprendre le dépassement des piétons qui cheminaient devant lui.
4. La faute concurrente du lésé justifie une réduction de l'indemnité. Mais le taux de 60% appliqué par la cour cantonale est trop élevé. La responsabilité causale du détenteur et la faute commise par lui entrent aussi en ligne de compte. Une réduction moins importante, de moitié, voire d'un tiers, eût été mieux adaptée aux circonstances. Le montant du dommage corporel n'est plus litigieux. Il s'élève à 151 133 fr. 70. L'indemnité due au lésé en vertu du droit civil serait donc, après réduction d'un tiers dans l'hypothèse la plus favorable au demandeur, d'environ 100 000 fr. Vu l'art. 100
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
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| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 88 |
||||||
| Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. | ||||||
BGE 95 II 573 S. 582
sur la jurisprudence antérieure, il a pris des conclusions en paiement de 43 592 fr. 20 seulement. La cour cantonale lui a alloué ce montant. Il n'a pas recouru en réforme. Du reste, il n'aurait pas pu conclure, devant le Tribunal fédéral, au paiement d'une somme supérieure (art. 55 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 88 |
||||||
| Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 23 septembre 1968 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.
Répertoire des lois
CP 125
LAMA 100
LCR 26
LCR 32
LCR 58
LCR 59
LCR 88
LCR 89
LNA 17
LNA 25
LNA 26
LNA 37
LNA 58
OAV 61
OCR 4
OCR 99
OJ 55
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
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| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
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| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 88 |
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| Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 89 Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l'assurance |
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| Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules. [1] | ||||||
| Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues. | ||||||
| Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive à l'assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 17 [1] |
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| Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales. | ||||||
| Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
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| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
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| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 61 [1] |
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| Les art. 58 à 89 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée. | ||||||
| Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. | ||||||
| [1] Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures - (art. 107, al. 1 et 3, LCR) |
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| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963. | ||||||
| Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR [1]. L'art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d'exécution nécessaires. | ||||||
| Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles [2], toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants [3]. | ||||||
| À l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur. | ||||||
| [1] RS 741.01art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2. [2] [RS 7593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705art. 107 al. 3,1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365art. 4 al. 6] [3] [RS 9354] | ||||||