95 I 60
10. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Januar 1969 in Sachen Jacques Diserens AG und Jacques Diserens gegen Philipp Brothers Italia S.p.A., Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse und Direktion der Justiz des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Art. 51
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 a l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); b les statuts modifiés; c si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. 2 ...98 3 L'inscription au registre du commerce mentionne: a l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; b la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. - Ein Gesellschaftsgläubiger kann die Wiedereintragung einer zu Unrecht gelöschten Gesellschaft erwirken, wenn er den Bestand der behaupteten Forderung glaubhaft macht und ein rechtliches Interesse an der Wiedereintragung nachweist. Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörden (Erw. 2, 3 und 5).
- Die Wiedereintragung in das schweizerische Handelsregister erfolgt mit Wirkung auf den Zeitpunkt der ungerechtfertigten Löschung (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Art. 51 ORC. Conditions de la radiation d'une société anonyme en raison du transfert de son siège à l'étranger (consid. 1).
- Un créancier social peut obtenir la réinscription d'une société radiée à tort, s'il rend sa créance vraisemblable et établit qu'il a un intérêt juridique à la réinscription. Pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce (consid. 2, 3 et 5).
- La réinscription sur le registre du commerce suisse a lieu avec effet au moment de la radiation injustifiée (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 51 ORC. Requisiti per la cancellazione di una società anonima che ha trasferito la sede all'estero (consid. 1).
- Un creditore sociale può ottenere la reiscrizione di una società cancellata a torto, se rende verosimile l'esistenza dell'asserito credito e prova d'aver un interesse giuridico alla reiscrizione. Potere d'esame delle autorità del registro di commercio (consid. 2, 3 e 5).
- La reiscrizione sul registro di commercio svizzero avviene con effetto al momento della cancellazione ingiustificata (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 95 I 60 S. 61
A.- 1. Die Jacques Diserens AG, in Zürich, die durch ihren einzigen Verwaltungsrat Jacques Diserens handelte, liess sich durch Vertrag vom 9. Januar 1966 von der durch den vorsitzenden Generaldirektor Marcel Diserens vertretenen Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse in Chasse-sur-Rhône (Frankreich) für fünf Jahre das ausschliessliche Recht einräumen, deren Erzeugnisse auf eigene Rechnung in das Ausland zu verkaufen. Nachdem der Cie. Chasse in der Folge in der Person des Rechtsanwaltes Guillaud in Vienne wegen Zahlungsschwierigkeiten ein gerichtlicher Verwalter (administrateur au règlement judiciaire) bestellt worden war, verkaufte die Jacques Diserens AG ca 5000 t durch die Cie. Chasse erzeugtes Hämatiteisen an die Philipp Brothers Italia S.p.A. in Mailand und versprach ihr, es vom März bis August 1966 nach den Weisungen der Käuferin zu versenden. Die von der Philipp Brothers AG Zug als Vertreterin der Käuferin verfasste Vertragsbestätigung vom 6. März 1966, die von der Jacques Diserens AG am 9. März 1966 unterschrieben wurde, sagte unter den besonderen Vertragsbestimmungen, die Verkäuferin werde der Käuferin eine von Rechtsanwalt Guillaud unterzeichnete Bestätigung verschaffen, wonach die vertragliche Ware der Käuferin gemäss Weisungen der Philipp Brothers AG Zug ausgeliefert werde. 2. Im April 1966 begann die Jacques Diserens AG der Cie. Chasse vorzuwerfen, sie habe vom März 1966 an auf Anraten Guillauds die Lieferungen eingestellt und damit den Vertrag
BGE 95 I 60 S. 62
vom 9. Januar 1966 verletzt. Am 3. Juni 1966 erklärte sie, sie lehne jede weitere Zahlung ab und verrechne ihre noch ungedeckten Schulden mit ihren weit höheren Schadenersatzforderungen. Am 29. Juni 1966 meldete sie ferner Schadenersatzforderungen an, weil die Cie. Chasse durch direkte Lieferungen nach Deutschland und in die Schweiz das Alleinbezugsrecht der Jacques Diserens AG verletzt habe. Die Cie. Chasse ihrerseits verlangte im Juni 1966 von der Jacques Diserens AG wiederholt die Zahlung fällig gewordener Forderungen. In einem Schreiben vom 20. Juni 1966 führte sie solche in der Höhe von mehr als Fr. 300'000.-- auf.
3. Mit Schreiben vom 19. Mai 1966 an die Jacques Diserens AG nahm die Philipp Brothers AG Zug auf die Schwierigkeiten in der Abwicklung des Vertrages vom 6./9. März 1966 Bezug. Sie legte dem Schreiben eine vom gleichen Tag datierte Vertragsbestätigung bei. Diese lautete fast gleich wie jene vom 6./9. März 1966. Die Versendung der Ware sollte darnach im Juni 1966 beginnen. In der Folge erklärten Marcel Diserens und Guillaud, die Cie. de Chasse könne sich wegen Einstellung der Erzeugung auf Ende Juli 1966 nicht fest verpflichten, die ganze Menge von 5000 t zu versenden. Am 2. Juni 1966 unterschrieb die Jacques Diserens AG die von der Philipp Brothers AG Zug ausgestellte neue Vertragsbestätigung vom 19. Mai 1966. 4. In einer ausserordentlichen Generalversammlung (Universalversammlung) der Jacques Diserens AG vom 20. Februar 1967 beschloss Jacques Diserens als Inhaber des Zertifikates über alle Aktien, diese Gesellschaft unter Änderung ihrer Statuten und Verlegung des Sitzes nach Vaduz in eine Anstalt mit dem Namen Metallinvest Anstalt umzuwandeln, deren oberstes Organ die Anstalt Domar Vaduz als Inhaberin der Gründerrechte sei und deren Verwaltungsrat aus Jacques Diserens sowie Rechtsanwalt Dr. Marxer und Rechtsberater Goop in Vaduz bestehe. Am 21. März 1967 wurde die Metallinvest Anstalt in das Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragen. Am 26. Juni 1967 liess die Philipp Brothers Italia S.p.A. der Jacques Diserens AG schreiben, sie habe von den 5000 t Eisen gemäss Vertrag vom 6. März 1966 nur 1013,9 t erhalten. Sie habe die Jacques Diserens AG erfolglos mehrfach ersucht
BGE 95 I 60 S. 63
und ihr bis 17. Mai 1967 Frist angesetzt, um den Rest zu liefern. Wenn diese Firma nicht binnen einer letzten Nachfrist von vierzehn Tagen ihrer Vertragspflicht nachkomme oder geeignete Vorschläge mache, würden Rechtsvorkehren getroffen. Am 11. Juli 1967 trug das Handelsregisteramt des Kantons Zürich auf Begehren der Jacques Diserens AG was folgt in das Handelsregister ein: "... Diese Aktiengesellschaft, deren Gläubiger befriedigt sind, wird im Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht, nachdem sie laut Eintragung im Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein vom 21. März 1967 den Sitz nach Vaduz verlegt und sich dabei in eine Anstalt umgewandelt hat, die die Firma 'Metallinvest Anstalt' führt." Am 30. September 1967 erklärte Jacques Diserens dem Verwaltungsrat der Metallinvest Anstalt, er lege mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied dieses Organs nieder. Er wurde am 11. Oktober 1967 vom Handelsregisteramt des Fürstentums Liechtenstein als Mitglied des Verwaltungsrates gelöscht.
B.- Mit Eingaben vom 15. November bzw. 1. Dezember 1967 an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich verlangten die Philipp Brothers Italia S.p.A. und die Cie. Chasse die Wiedereintragung der Jacques Diserens AG in das Handelsregister. Nach wiederholtem Schriftenwechsel forderte das Handelsregisteramt Jacques Diserens am 30. April 1968 auf, die Jacques Diserens AG zur Wiedereintragung anzumelden. Jacques Diserens liess am 4. Juni 1968 antworten, die Antragsteller würden durch die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und deren Umwandlung in eine Anstalt nicht benachteiligt und hätten zudem ihre Forderungen nicht genügend glaubhaft gemacht. Für den Fall der Wiedereintragung stellte Diserens den Antrag, die Gesellschaft sei unter der Firma Metallinvest AG einzutragen und es sei ihr nach einer Anfrage an Marxer und Goop, ob sie Verwaltungsräte bleiben wollten, Frist zur Bezeichnung der Verwaltungsratsmitglieder anzusetzen. Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich, der die Angelegenheit gemäss Art. 60 Abs. 2

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
BGE 95 I 60 S. 64
"Jacques Diserens A. G., Zürich, in Zürich 1, (Shab Nr. 166 vom 19. Juli 1967, Seite 2461), Handel mit metallurgischen Produkten im In- und Auslande usw. Diese Aktiengesellschaft, die am 11. Juli 1967 wegen Verlegung des Sitzes nach Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) und gleichzeitiger Umwandlung in eine Anstalt ('Metallinvest Anstalt'in Vaduz) im Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht worden war, wird hiermit in diesem wieder eingetragen, nachdem inzwischen von dritter Seite eingewendet wurde, dass ihre Gläubiger nicht, wie bei der Löschung angegeben, befriedigt worden seien und daher die in Art. 51

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
C.- Gegen diese am 29. August 1968 eröffnete Verfügung führen die Jacques Diserens AG und Jacques Diserens persönlich mit Eingaben vom 9. und 27. September 1968 Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragen dem Bundesgericht, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, eventuell seien als Firma der Name "Metallinvest AG" und als Verwaltungsratsmitglieder nur Dr. Marxer und Goop einzutragen und es sei der Gesellschaft zur Ergänzung oder Abänderung des Verwaltungsrates eine angemessene Frist anzusetzen. Die Direktion der Justiz beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Auch die Philipp Brothers Italia S.p.A. und die Cie. Chasse halten die Wiedereintragung der Jacques Diserens AG für gerechtfertigt.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Während Art. 14 der Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den revidierten Titeln XXIV bis XXXIII des OR vorsieht, dass eine Aktiengesellschaft ihren Sitz mit Bewilligung des Bundesrates ohne Liquidation und ohne Neugründung vom Ausland in die Schweiz verlegen könne, ist der Fall der Sitzverlegung von der Schweiz in das Ausland im Gesetz nicht geregelt. Es besteht über diesen Fall nur Art. 51

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
|
1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
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1 | Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
2 | Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. |
3 | Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. |
4 | Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. |
BGE 95 I 60 S. 65
des Sitzes in das Ausland nur gelöscht werden "gestützt auf die Erklärung der anmeldenden Personen, dass die Gläubiger befriedigt worden sind oder sich mit der Löschung einverstanden erklärt haben" (Abs. 2). Die Verlegung des Sitzes in das Ausland setzt also vom Standpunkt des schweizerischen Rechtes aus nicht voraus, dass die Gesellschaft liquidiert und im Ausland neu gegründet werde. Die gegenteilige Auffassung von JANGGEN/BECKER, Allgem. Einleitung zu Art. 772

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
|
1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
|
1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
2. Die Erklärung, die Art. 51 Abs. 2

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
|
1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
BGE 95 I 60 S. 66
sind, auf welche Gläubiger oder Gesellschafter Anspruch haben. Das Bundesgericht hat in solchen Fällen auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde oder auf Berufung hin die Möglichkeit der Wiedereintragung der Gesellschaft stets bejaht, ausgenommen wenn das Begehren um Wiedereintragung offenbar rechtsmissbräuchlich war (BGE 57 I 42, 235,BGE 59 II 59,BGE 60 I 28Erw. 2,BGE 64 I 335ff.,BGE 64 II 151,BGE 67 I 122,BGE 78 I 454, BGE 87 I 303).
3. Das Begehren um Wiedereintragung kann nach der erwähnten Rechtsprechung vom interessierten Gläubiger gestellt werden (vgl. auch Art. 57 Abs. 2

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:112 |
|
1 | Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:112 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; |
c | le cas échéant, les statuts modifiés. |
2 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; |
b | le montant de la réduction du capital-actions; |
c | le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; |
d | le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; |
f | le nouveau montant des apports effectués; |
g | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
h | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
i | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
j | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. |
3 | Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. |
4 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.113 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
BGE 95 I 60 S. 67
die Wiedereintragung auch in Fällen ablehnen, in denen die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Sitzverlegung (Befriedigung oder Einverständnis aller Gläubiger) möglicherweise nicht erfüllt waren. Dass die Gesellschaft einen vom ausländischen Recht anerkannten ausländischen Wohnsitz erlangt hat und allenfalls in ein ausländisches Handelsregister eingetragen wurde, ändert nichts. Das sind zwar Voraussetzungen der Löschung (Art. 51 Abs. 1

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
4. ....
5. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Beschwerdegegner hätten kein schutzwürdiges Interesse an der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG, weil sie ihre angeblichen Forderungen gegen die Metallinvest Anstalt Vaduz geltend machen könnten, und zwar am Gerichtsstand Zürich, der in den Verträgen vom 9. Januar 1966 bzw. 19. Mai/2. Juni 1966 vereinbart worden sei, und weil bis zum Zeitpunkt, da die zürcherischen Gerichte geurteilt haben würden, zweifellos das Abkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen ratifiziert sein werde, so dass die Beschwerdegegner die Urteile im Fürstentum vollstrecken lassen könnten. Das erwähnte Abkommen wurde am 28. April 1968 abgeschlossen, und die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend seine Genehmigung datiert vom 13. November 1968 (BBl 1968 II 693 ff.). Indem die angefochtene Verfügung vom 23. August 1968 diesem Abkommen nicht Rechnung trägt, verletzt sie nicht Bundesrecht. Es kann ihm auch heute nicht Rechnung getragen werden, da es noch nicht ratifiziert ist.
BGE 95 I 60 S. 68
Auch abgesehen hievon haben die Beschwerdegegner ein schutzwürdiges Interesse an der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG in das Handelsregister des Kantons Zürich. Sie müssen nicht nur in Zürich klagen können - was ihnen allenfalls schon die vertraglichen Gerichtsstandsklauseln ermöglichen -, sondern sie haben auch Anspruch auf Vollstreckung in Zürich, d.h. auf Eröffnung des Konkurses über die Schuldnerin durch den zürcherischen Richter. Das enthebt sie der Unannehmlichkeit, ausser ihren zürcherischen Prozessvertretern auch noch Anwälte im Fürstentum Liechtenstein beizuziehen. Der Konkurs in Zürich wird den Beschwerdegegnern ferner ermöglichen, Verantwortlichkeitsansprüche gegen Jacques Diserens aus Art. 754

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 758 - 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
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1 | Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
2 | Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
6. Die Beschwerdeführer machen subsidiär geltend, im Falle der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG müsse berücksichtigt werden, dass diese inzwischen ihre Firma geändert und zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrates bestellt habe, wogegen Jacques Diserens aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden sei; daher sei die Gesellschaft als "Metallinvest AG" einzutragen, unter Angabe des Verwaltungsrates in der neuen Zusammensetzung, und es sei ihr Frist zu setzen, diesen zu ergänzen oder abzuändern, damit er dem Art. 711

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
Mit dieser Auffassung setzen die Beschwerdeführer voraus, die Änderungen, welche die Jacques Diserens AG nach der
BGE 95 I 60 S. 69
Verlegung des Sitzes in das Ausland erfuhr, müssten grundsätzlich auch vom schweizerischen Recht anerkannt werden. Das kann nicht richtig sein. Art. 51

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
BGE 95 I 60 S. 70
von Gläubigern, die ihre Forderungen vor der sogenannten Sitzverlegung erwarben, auf die Anwendung des schweizerischen Rechtes zu verzichten. Die Verfügung der Justizdirektion hält somit auch insoweit vor dem Gesetze stand, als sie die Gesellschaft als "Jacques Diserens AG, Zürich" und mit Jacques Diserens als einzigem und einzelzeichnungsberechtigtem Verwaltungsrat eingetragen wissen will. Wenn der Gesellschaft diese Firma und dieser Verwaltungsrat nicht mehr behagen, kann sie unter Beachtung der Bestimmungen des schweizerischen Rechtes die Abänderung der Firma und die Neubestellung des Verwaltungsrates beschliessen und hierauf den Handelsregistereintrag entsprechend abändern lassen.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.