SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
|
1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
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1 | Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
2 | Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. |
3 | Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. |
4 | Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
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1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
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1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:112 |
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1 | Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:112 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; |
c | le cas échéant, les statuts modifiés. |
2 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; |
b | le montant de la réduction du capital-actions; |
c | le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; |
d | le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; |
f | le nouveau montant des apports effectués; |
g | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
h | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
i | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
j | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. |
3 | Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. |
4 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.113 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 758 - 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
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1 | Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
2 | Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:94 |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI97. |
2 | ...98 |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts. |