Urteilskopf

95 I 60

10. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Januar 1969 in Sachen Jacques Diserens AG und Jacques Diserens gegen Philipp Brothers Italia S.p.A., Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse und Direktion der Justiz des Kantons Zürich.
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Sachverhalt ab Seite 61

BGE 95 I 60 S. 61

A.- 1. Die Jacques Diserens AG, in Zürich, die durch ihren einzigen Verwaltungsrat Jacques Diserens handelte, liess sich durch Vertrag vom 9. Januar 1966 von der durch den vorsitzenden Generaldirektor Marcel Diserens vertretenen Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse in Chasse-sur-Rhône (Frankreich) für fünf Jahre das ausschliessliche Recht einräumen, deren Erzeugnisse auf eigene Rechnung in das Ausland zu verkaufen. Nachdem der Cie. Chasse in der Folge in der Person des Rechtsanwaltes Guillaud in Vienne wegen Zahlungsschwierigkeiten ein gerichtlicher Verwalter (administrateur au règlement judiciaire) bestellt worden war, verkaufte die Jacques Diserens AG ca 5000 t durch die Cie. Chasse erzeugtes Hämatiteisen an die Philipp Brothers Italia S.p.A. in Mailand und versprach ihr, es vom März bis August 1966 nach den Weisungen der Käuferin zu versenden. Die von der Philipp Brothers AG Zug als Vertreterin der Käuferin verfasste Vertragsbestätigung vom 6. März 1966, die von der Jacques Diserens AG am 9. März 1966 unterschrieben wurde, sagte unter den besonderen Vertragsbestimmungen, die Verkäuferin werde der Käuferin eine von Rechtsanwalt Guillaud unterzeichnete Bestätigung verschaffen, wonach die vertragliche Ware der Käuferin gemäss Weisungen der Philipp Brothers AG Zug ausgeliefert werde. 2. Im April 1966 begann die Jacques Diserens AG der Cie. Chasse vorzuwerfen, sie habe vom März 1966 an auf Anraten Guillauds die Lieferungen eingestellt und damit den Vertrag
BGE 95 I 60 S. 62

vom 9. Januar 1966 verletzt. Am 3. Juni 1966 erklärte sie, sie lehne jede weitere Zahlung ab und verrechne ihre noch ungedeckten Schulden mit ihren weit höheren Schadenersatzforderungen. Am 29. Juni 1966 meldete sie ferner Schadenersatzforderungen an, weil die Cie. Chasse durch direkte Lieferungen nach Deutschland und in die Schweiz das Alleinbezugsrecht der Jacques Diserens AG verletzt habe. Die Cie. Chasse ihrerseits verlangte im Juni 1966 von der Jacques Diserens AG wiederholt die Zahlung fällig gewordener Forderungen. In einem Schreiben vom 20. Juni 1966 führte sie solche in der Höhe von mehr als Fr. 300'000.-- auf.
3. Mit Schreiben vom 19. Mai 1966 an die Jacques Diserens AG nahm die Philipp Brothers AG Zug auf die Schwierigkeiten in der Abwicklung des Vertrages vom 6./9. März 1966 Bezug. Sie legte dem Schreiben eine vom gleichen Tag datierte Vertragsbestätigung bei. Diese lautete fast gleich wie jene vom 6./9. März 1966. Die Versendung der Ware sollte darnach im Juni 1966 beginnen. In der Folge erklärten Marcel Diserens und Guillaud, die Cie. de Chasse könne sich wegen Einstellung der Erzeugung auf Ende Juli 1966 nicht fest verpflichten, die ganze Menge von 5000 t zu versenden. Am 2. Juni 1966 unterschrieb die Jacques Diserens AG die von der Philipp Brothers AG Zug ausgestellte neue Vertragsbestätigung vom 19. Mai 1966. 4. In einer ausserordentlichen Generalversammlung (Universalversammlung) der Jacques Diserens AG vom 20. Februar 1967 beschloss Jacques Diserens als Inhaber des Zertifikates über alle Aktien, diese Gesellschaft unter Änderung ihrer Statuten und Verlegung des Sitzes nach Vaduz in eine Anstalt mit dem Namen Metallinvest Anstalt umzuwandeln, deren oberstes Organ die Anstalt Domar Vaduz als Inhaberin der Gründerrechte sei und deren Verwaltungsrat aus Jacques Diserens sowie Rechtsanwalt Dr. Marxer und Rechtsberater Goop in Vaduz bestehe. Am 21. März 1967 wurde die Metallinvest Anstalt in das Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragen. Am 26. Juni 1967 liess die Philipp Brothers Italia S.p.A. der Jacques Diserens AG schreiben, sie habe von den 5000 t Eisen gemäss Vertrag vom 6. März 1966 nur 1013,9 t erhalten. Sie habe die Jacques Diserens AG erfolglos mehrfach ersucht
BGE 95 I 60 S. 63

und ihr bis 17. Mai 1967 Frist angesetzt, um den Rest zu liefern. Wenn diese Firma nicht binnen einer letzten Nachfrist von vierzehn Tagen ihrer Vertragspflicht nachkomme oder geeignete Vorschläge mache, würden Rechtsvorkehren getroffen. Am 11. Juli 1967 trug das Handelsregisteramt des Kantons Zürich auf Begehren der Jacques Diserens AG was folgt in das Handelsregister ein: "... Diese Aktiengesellschaft, deren Gläubiger befriedigt sind, wird im Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht, nachdem sie laut Eintragung im Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein vom 21. März 1967 den Sitz nach Vaduz verlegt und sich dabei in eine Anstalt umgewandelt hat, die die Firma 'Metallinvest Anstalt' führt." Am 30. September 1967 erklärte Jacques Diserens dem Verwaltungsrat der Metallinvest Anstalt, er lege mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied dieses Organs nieder. Er wurde am 11. Oktober 1967 vom Handelsregisteramt des Fürstentums Liechtenstein als Mitglied des Verwaltungsrates gelöscht.
B.- Mit Eingaben vom 15. November bzw. 1. Dezember 1967 an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich verlangten die Philipp Brothers Italia S.p.A. und die Cie. Chasse die Wiedereintragung der Jacques Diserens AG in das Handelsregister. Nach wiederholtem Schriftenwechsel forderte das Handelsregisteramt Jacques Diserens am 30. April 1968 auf, die Jacques Diserens AG zur Wiedereintragung anzumelden. Jacques Diserens liess am 4. Juni 1968 antworten, die Antragsteller würden durch die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und deren Umwandlung in eine Anstalt nicht benachteiligt und hätten zudem ihre Forderungen nicht genügend glaubhaft gemacht. Für den Fall der Wiedereintragung stellte Diserens den Antrag, die Gesellschaft sei unter der Firma Metallinvest AG einzutragen und es sei ihr nach einer Anfrage an Marxer und Goop, ob sie Verwaltungsräte bleiben wollten, Frist zur Bezeichnung der Verwaltungsratsmitglieder anzusetzen. Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich, der die Angelegenheit gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
HRegV überwiesen wurde, wies das Handelsregisteramt am 23. August 1968 an, von Amtes wegen was folgt einzutragen:
BGE 95 I 60 S. 64

"Jacques Diserens A. G., Zürich, in Zürich 1, (Shab Nr. 166 vom 19. Juli 1967, Seite 2461), Handel mit metallurgischen Produkten im In- und Auslande usw. Diese Aktiengesellschaft, die am 11. Juli 1967 wegen Verlegung des Sitzes nach Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) und gleichzeitiger Umwandlung in eine Anstalt ('Metallinvest Anstalt'in Vaduz) im Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht worden war, wird hiermit in diesem wieder eingetragen, nachdem inzwischen von dritter Seite eingewendet wurde, dass ihre Gläubiger nicht, wie bei der Löschung angegeben, befriedigt worden seien und daher die in Art. 51
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV umschriebenen Voraussetzungen für die Löschung noch nicht vollständig erfüllt seien. Wie vor der Löschung lautet die Firma der wiedereingetragenen Aktiengesellschaft 'Jacques Diserens A. G., Zürich', sind Zürich ihr Sitz und Jacques Diserens, in Buchs/ZH, ihr einziger Verwaltungsrat und führt der Genannte Einzelunterschrift."
C.- Gegen diese am 29. August 1968 eröffnete Verfügung führen die Jacques Diserens AG und Jacques Diserens persönlich mit Eingaben vom 9. und 27. September 1968 Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragen dem Bundesgericht, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, eventuell seien als Firma der Name "Metallinvest AG" und als Verwaltungsratsmitglieder nur Dr. Marxer und Goop einzutragen und es sei der Gesellschaft zur Ergänzung oder Abänderung des Verwaltungsrates eine angemessene Frist anzusetzen. Die Direktion der Justiz beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Auch die Philipp Brothers Italia S.p.A. und die Cie. Chasse halten die Wiedereintragung der Jacques Diserens AG für gerechtfertigt.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Während Art. 14 der Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den revidierten Titeln XXIV bis XXXIII des OR vorsieht, dass eine Aktiengesellschaft ihren Sitz mit Bewilligung des Bundesrates ohne Liquidation und ohne Neugründung vom Ausland in die Schweiz verlegen könne, ist der Fall der Sitzverlegung von der Schweiz in das Ausland im Gesetz nicht geregelt. Es besteht über diesen Fall nur Art. 51
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV, der in Ausführung der Art. 929
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
und 936
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
1    Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
2    Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.
3    Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.
4    Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.
OR erlassen wurde. Darnach hat eine Firma, die sich wegen Verlegung des Sitzes in das Ausland im Handelsregister löschen lassen will, nachzuweisen, dass sie am neuen Wohnsitz zu Recht besteht und, wenn dort ein Handelsregister geführt wird, sich in dieses hat eintragen lassen (Abs. 1). Gesellschaften können wegen Verlegung
BGE 95 I 60 S. 65

des Sitzes in das Ausland nur gelöscht werden "gestützt auf die Erklärung der anmeldenden Personen, dass die Gläubiger befriedigt worden sind oder sich mit der Löschung einverstanden erklärt haben" (Abs. 2). Die Verlegung des Sitzes in das Ausland setzt also vom Standpunkt des schweizerischen Rechtes aus nicht voraus, dass die Gesellschaft liquidiert und im Ausland neu gegründet werde. Die gegenteilige Auffassung von JANGGEN/BECKER, Allgem. Einleitung zu Art. 772
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
-827 N. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
, die sich auf den beschränkten Geltungsbereich des Art. 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
1    La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2    Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis    La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5
3    La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
ÜBest rev. OR beruft (vgl. auch F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 3. Aufl., S. 46/47), wird von der herrschenden Lehre nicht geteilt (STAUFFER, N. 106 zu Art. 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
1    La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2    Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis    La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5
3    La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
ÜBest rev. OR; WEISS, Einleitung zum Aktienrecht N. 485; MEIER-HAYOZ in Schweizerische Beiträge zum fünften internationalen Kongress für Rechtsvergleichung S. 73 f.; VON GRAFFENRIED, ZschwR nFBGE 78 I 173; EGLI, Die Sitzverlegung jur. Personen im internat. Privatrecht 124 f.; W. VON STEIGER, Einleitung vor Art. 772 ff. N. 117) und auch von der verwaltungsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes abgelehnt (BGE 94 I 80).
2. Die Erklärung, die Art. 51 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV als Voraussetzung der Löschung bei Sitzverlegung ins Ausland verlangt, muss entweder dahin lauten, die Gläubiger seien befriedigt worden, oder dahin, sie hätten sich mit der Löschung einverstanden erklärt. Da alle Eintragungen in das Handelsregister wahr sein müssen (Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV), hat die Erklärung mit den Tatsachen übereinzustimmen. Erkennt der Handelsregisterführer, dass ihr Inhalt unrichtig ist, so darf er die Gesellschaft nicht löschen. Der Zweck des Art. 51 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV, die Gläubiger zu schützen (BLOCH, SJZ 48 246), wäre sonst vereitelt. Deshalb führt auch HIS unter N. 120 zu Art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR aus, Art. 51 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV verlange, dass die Gläubiger befriedigt oder mit der Löschung einverstanden seien. Erfolgt die Löschung, obschon noch ein Gläubiger besteht, der sich mit ihr nicht einverstanden erklärt hat, so ist sie ungerechtfertigt und muss gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV in dem in Art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
HRegV vorgesehenen Verfahren aufgehoben werden, d.h. die Gesellschaft ist wieder in das Handelsregister einzutragen. Es verhält sich sinngemäss gleich wie in den Fällen, in denen eine Gesellschaft als liquidiert gelöscht wurde und sich nachträglich herausstellt, dass noch verwertbare Aktiven vorhanden
BGE 95 I 60 S. 66

sind, auf welche Gläubiger oder Gesellschafter Anspruch haben. Das Bundesgericht hat in solchen Fällen auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde oder auf Berufung hin die Möglichkeit der Wiedereintragung der Gesellschaft stets bejaht, ausgenommen wenn das Begehren um Wiedereintragung offenbar rechtsmissbräuchlich war (BGE 57 I 42, 235,BGE 59 II 59,BGE 60 I 28Erw. 2,BGE 64 I 335ff.,BGE 64 II 151,BGE 67 I 122,BGE 78 I 454, BGE 87 I 303).

3. Das Begehren um Wiedereintragung kann nach der erwähnten Rechtsprechung vom interessierten Gläubiger gestellt werden (vgl. auch Art. 57 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
HRegV). Dieser hat die Voraussetzungen der Wiedereintragung, besonders den Bestand der behaupteten Forderung, nur glaubhaft zu machen (BGE 57 I 42,BGE 60 I 29,BGE 64 I 335,BGE 78 I 454, BGE 87 I 303). Denn es ist grundsätzlich nicht Sache der Handelsregisterbehörden und des Verwaltungsgerichtes, über die materiellrechtlichen Voraussetzungen einer Eintragung oder Löschung abschliessend zu entscheiden. Hierüber urteilt im Streitfalle der Zivilrichter. Die Handelsregisterbehörden haben besonders in Fällen, in denen ein Rechtsverhältnis von einer Eintragung abhängt, seine Entstehung oder Wiederentstehung nicht durch Ablehnung der Eintragung zu verhindern, wenn nicht offensichtlich ist, dass es vor dem materiellen Zivilrecht nicht standhält (BGE 86 I 107 und dort zitierte Urteile, ferner BGE 91 I 362). Namentlich ist den Registerbehörden in nicht offensichtlich klaren Fällen nicht gestattet, durch Ablehnung der Wiedereintragung einer Gesellschaft die Frage, ob die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Verlegung ihres Sitzes ins Ausland erfüllt waren, vorweg zu entscheiden und damit dem Gläubiger, der mit der Gesellschaft im Vertrauen auf ihren schweizerischen Sitz ein Schuldverhältnis einging, die gerichtliche und vollstreckungsrechtliche Belangung in der Schweiz zu verunmöglichen. Beharrt die wiedereingetragene Gesellschaft darauf, dass sie ihren Sitz gültig ins Ausland verlegt habe, so kann sie ihre Auffassung auch vor dem Zivilrichter noch vertreten. Zu bedenken ist auch, dass die Gesellschaft vom Zeitpunkt an, da sie ihren Sitz gültig ins Ausland verlegt, dem schweizerischen Recht, z.B. den Vorschriften über die Haftung aus Geschäftsführung, Kontrolle und Liquidation (Art. 754 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
., 827, 916 ff. OR), nicht mehr untersteht. Die Handelsregisterbehörden dürfen die Auswanderung der Gesellschaft nicht dadurch decken, dass sie
BGE 95 I 60 S. 67

die Wiedereintragung auch in Fällen ablehnen, in denen die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Sitzverlegung (Befriedigung oder Einverständnis aller Gläubiger) möglicherweise nicht erfüllt waren. Dass die Gesellschaft einen vom ausländischen Recht anerkannten ausländischen Wohnsitz erlangt hat und allenfalls in ein ausländisches Handelsregister eingetragen wurde, ändert nichts. Das sind zwar Voraussetzungen der Löschung (Art. 51 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV), ziehen diese aber nicht notwendigerweise nach sich (Art. 51 Abs. 2). Folglich können sie auch der Wiedereintragung einer in der Schweiz zu Unrecht gelöschten Gesellschaft nicht im Wege stehen. Das Bundesgericht ist schon im Entscheid der verwaltungsrechtlichen Kammer vom 1. März 1968 i.S. Interfer Verwaltungsaktiengesellschaft davon ausgegangen, dass für ein und dieselbe Gesellschaft in der Schweiz ein schweizerischer und im Ausland ein ausländischer Sitz eingetragen sein kann, ohne dass die Schweiz auch den ausländischen Sitz als gültig anerkennen müsste (vgl. die nicht veröffentlichten Erw. 3 und 6 lit. a und die in BGE 94 I 80 veröffentlichte Erwägung 5 lit. b).
4. ....

5. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Beschwerdegegner hätten kein schutzwürdiges Interesse an der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG, weil sie ihre angeblichen Forderungen gegen die Metallinvest Anstalt Vaduz geltend machen könnten, und zwar am Gerichtsstand Zürich, der in den Verträgen vom 9. Januar 1966 bzw. 19. Mai/2. Juni 1966 vereinbart worden sei, und weil bis zum Zeitpunkt, da die zürcherischen Gerichte geurteilt haben würden, zweifellos das Abkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen ratifiziert sein werde, so dass die Beschwerdegegner die Urteile im Fürstentum vollstrecken lassen könnten. Das erwähnte Abkommen wurde am 28. April 1968 abgeschlossen, und die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend seine Genehmigung datiert vom 13. November 1968 (BBl 1968 II 693 ff.). Indem die angefochtene Verfügung vom 23. August 1968 diesem Abkommen nicht Rechnung trägt, verletzt sie nicht Bundesrecht. Es kann ihm auch heute nicht Rechnung getragen werden, da es noch nicht ratifiziert ist.
BGE 95 I 60 S. 68

Auch abgesehen hievon haben die Beschwerdegegner ein schutzwürdiges Interesse an der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG in das Handelsregister des Kantons Zürich. Sie müssen nicht nur in Zürich klagen können - was ihnen allenfalls schon die vertraglichen Gerichtsstandsklauseln ermöglichen -, sondern sie haben auch Anspruch auf Vollstreckung in Zürich, d.h. auf Eröffnung des Konkurses über die Schuldnerin durch den zürcherischen Richter. Das enthebt sie der Unannehmlichkeit, ausser ihren zürcherischen Prozessvertretern auch noch Anwälte im Fürstentum Liechtenstein beizuziehen. Der Konkurs in Zürich wird den Beschwerdegegnern ferner ermöglichen, Verantwortlichkeitsansprüche gegen Jacques Diserens aus Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR durch die Konkursverwaltung geltend machen zu lassen oder selber geltend zu machen (Art. 756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
, 758
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 758 - 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.
1    Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.
2    Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.660
OR), und zwar unbekümmert um den Wohnsitz des Verantwortlichen am Sitze der Gesellschaft in Zürich (Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR). Die Beschwerdeführer legen nicht dar, dass und inwiefern diese Möglichkeit auch bestände, wenn die Beschwerdegegner ihre Ansprüche im Fürstentum Liechtenstein vollstrecken lassen müssten. Das versteht sich umso weniger von selbst, als die Beschwerdeführerin im Fürstentum ja nicht als Aktiengesellschaft, sondern als Anstalt eingetragen ist. Zum mindesten kann nicht gesagt werden, es sei offensichtlich, dass die Beschwerdegegner nicht benachteiligt würden, wenn sie die Vollstreckung statt in Zürich in Liechtenstein verlangen müssten. Der Missbrauch des Rechtes, den ihnen die Beschwerdeführer vorwerfen, ist daher auf keinen Fall "offenbar" im Sinne des Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB. Das Hauptbegehren der Beschwerde ist somit abzuweisen.

6. Die Beschwerdeführer machen subsidiär geltend, im Falle der Wiedereintragung der Jacques Diserens AG müsse berücksichtigt werden, dass diese inzwischen ihre Firma geändert und zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrates bestellt habe, wogegen Jacques Diserens aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden sei; daher sei die Gesellschaft als "Metallinvest AG" einzutragen, unter Angabe des Verwaltungsrates in der neuen Zusammensetzung, und es sei ihr Frist zu setzen, diesen zu ergänzen oder abzuändern, damit er dem Art. 711
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 711
OR entspreche.
Mit dieser Auffassung setzen die Beschwerdeführer voraus, die Änderungen, welche die Jacques Diserens AG nach der
BGE 95 I 60 S. 69

Verlegung des Sitzes in das Ausland erfuhr, müssten grundsätzlich auch vom schweizerischen Recht anerkannt werden. Das kann nicht richtig sein. Art. 51
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
HRegV verbietet, gegen den Willen der Gläubiger den Sitz in das Ausland zu verlegen. Der dieser Bestimmung widersprechende Versuch der Sitzverlegung ist vom Standpunkt des schweizerischen Rechtes aus unbeachtlich. Die schweizerischen Behörden haben die Gesellschaft so zu behandeln, als habe er nicht stattgefunden, d.h. die Wiedereintragung in das schweizerische Handelsregister erfolgt mit Wirkung auf den Zeitpunkt der ungerechtfertigten Löschung. Sonst wäre es der Gesellschaft möglich, durch Erschleichung einer "Sitzverlegung" auf Grund ausländischer Gesetze organisatorische und strukturelle Änderungen vorzunehmen, die dem schweizerischen Recht und den Interessen der Gläubiger widersprechen und in der Schweiz nicht oder nicht so leicht möglich gewesen wären. Logischerweise müsste die Schweiz dann auch die Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Anstalt im Sinne des liechtensteinischen Rechtes hinnehmen, obschon das schweizerische Recht solche Gebilde nicht kennt. Diese Folgerung ziehen die Beschwerdeführer selber nicht, weshalb sie denn auch nicht die Firma "Metallinvest Anstalt", sondern die Firma "Metallinvest AG" beanspruchen, die aber weder nach schweizerischem, noch nach liechtensteinischem Recht jemals durch Abänderung der Statuten ordnungsgemäss beschlossen wurde. Die Beschwerdeführer wenden ein, wenn bei der Wiedereintragung die von ihnen beanspruchten Änderungen in bezug auf Firma und Verwaltungsrat nicht anerkannt würden, wäre groteskerweise ein und dieselbe juristische Person mit ein und denselben Rechten und Pflichten formalrechtlich aufgeteilt in zwei Personen, die nicht den gleichen Namen führen würden und nicht von den gleichen Verwaltungsräten vertreten wären. Damit verkennen sie indessen, dass diese Lage nur eintritt, wenn das Fürstentum Liechtenstein die Sitzverlegung nach Vaduz weiterhin als gültig erachtet, obschon ihre Voraussetzungen nach schweizerischem Recht nicht erfüllt waren. Dass das Fürstentum die "Metallinvest Anstalt" mit Sitz in Vaduz weiterhin anerkennen wird, versuchen die Beschwerdeführer jedoch nicht nachzuweisen. Wie dem auch sei, ist es jedenfalls nicht Sache der schweizerischen Behörden, wegen der allfälligen Stellungnahme des Fürstentums Liechtenstein zum Nachteil
BGE 95 I 60 S. 70

von Gläubigern, die ihre Forderungen vor der sogenannten Sitzverlegung erwarben, auf die Anwendung des schweizerischen Rechtes zu verzichten. Die Verfügung der Justizdirektion hält somit auch insoweit vor dem Gesetze stand, als sie die Gesellschaft als "Jacques Diserens AG, Zürich" und mit Jacques Diserens als einzigem und einzelzeichnungsberechtigtem Verwaltungsrat eingetragen wissen will. Wenn der Gesellschaft diese Firma und dieser Verwaltungsrat nicht mehr behagen, kann sie unter Beachtung der Bestimmungen des schweizerischen Rechtes die Abänderung der Firma und die Neubestellung des Verwaltungsrates beschliessen und hierauf den Handelsregistereintrag entsprechend abändern lassen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 I 60
Date : 28 janvier 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 I 60
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 51 ORC. Conditions de la radiation d'une société anonyme en raison du transfert de son siège à l'étranger (consid. 1).


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 14 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
1    La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2    Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis    La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5
3    La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
711 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 711
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
756 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
758 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 758 - 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.
1    Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.
2    Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.660
761 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
772 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
827 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
929 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
936
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
1    Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
2    Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.
3    Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.
4    Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.
ORC: 38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
51 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 51 Décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une décision de l'assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:91
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale relative à l'octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b  les statuts modifiés;
c  si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n'en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l'inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI94.
2    ...95
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  l'augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b  la date de la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts.
57 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
Répertoire ATF
57-I-39 • 59-II-53 • 60-I-23 • 64-I-334 • 64-II-150 • 67-I-119 • 78-I-165 • 78-I-451 • 86-I-105 • 87-I-301 • 91-I-360 • 94-I-77 • 95-I-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réinscription • conseil d'administration • société anonyme • droit suisse • transfert du siège • tribunal fédéral • intimé • liechtenstein • délai • avocat • volonté • hameau • livraison • directive • autorisation ou approbation • jour • autorité suisse • décision • exactitude • début
... Les montrer tous
FF
1968/II/693
RSJ
48 S.246