94 II 348
51. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. November 1968 i.S. Meier gegen Leimbacher.
Regeste (de):
- Besitzesschutz. Berufung an das Bundesgericht.
- 1. Besitz des Dienstbarkeitsberechtigten am belasteten Grundstück (Art. 919
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. 2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. - 2. Befugnis der Kantone zum Erlass von Vorschriften, die dem Besitzer gestatten, zum Schutze des Besitzes gegen Störungen im Sinne von Art. 928
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. 2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. - 3. Letztinstanzliche kantonale Entscheide, die nur den Besitzesschutz betreffen, sind keine Endentscheide im Sinne von Art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. 2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
Regeste (fr):
- Protection de la possession. Recours en réforme au Tribunal fédéral.
- 1. Nature de la possession que le titulaire d'une servitude exerce sur le fonds servant (art. 919 CC; consid. 1).
- 2. Pouvoir des cantons d'édicter des prescriptions qui permettent au possesseur, en vue de protéger sa possession contre des troubles au sens de l'art. 928 CC, de faire prononcer une défense assortie de la menace d'une sanction pénale. Le recours en réforme interjeté contre une décision rendue en vertu de pareilles prescriptions est-il irrecevable, parce que le droit cantonal n'avait pas à tenir compte des règles de droit fédéral prétendument violées? (Question laissée indécise; consid. 2).
- 3. Les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne concernent que la protection de la possession ne sont pas desdécisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent dès lors pas être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (consid. 3).
Regesto (it):
- Protezione del possesso. Ricorso per riforma al Tribunale federale.
- 1. Natura del possesso che il titolare di una servitù esercita sul fondo gravato (art. 919 CC; consid. 1).
- 2. Potere dei cantoni di emanare prescrizioni che permettano al possessore, al fine di proteggere il suo possesso contro turbative ai sensi dell'art. 928 CC, di far pronunciare un divieto congiunto con una minaccia di sanzione penale. Il ricorso per riforma contro una decisione presa sulla base di tali prescrizioni è irricevibile per il fatto che il diritto cantonale non doveva tener conto delle norme di diritto federale di cui è asserita la violazione? (Questione lasciata indecisa; consid. 2).
- 3. Le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza concernenti solo la protezione del possesso non sono decisioni finali nel senso dell'art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. 2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
Sachverhalt ab Seite 349
BGE 94 II 348 S. 349
A.- Adolf Leimbacher und Dr. Robert Meier wohnen am hintern Teil des St. Annawegs in Baden, einer von der Schartenstrasse abzweigenden Sackgasse, die in einen Kehrplatz auf der dem Otto Halter gehörenden Parzelle Nr. 1389 (GB Nr. 2012) mündet. Leimbacher hatte sein Grundstück Parzelle Nr. 3450 (GB Nr. 2015) gemäss Vertrag vom 8. Juni 1956 von Halter gekauft. Durch einen Dienstbarkeitsvertrag vom gleichen Tage hatte Halter ihm als dem Eigentümer des Grundstücks GB Nr. 2172, eines als Dienstbarkeit zulasten von Parzelle Nr. 3571 (GB Nr. 2140, Liegenschaft Steinegger) begründeten selbständigen und dauernden Baurechts für die Errichtung einer Garage, das Recht eingeräumt, den erwähnten Kehrplatz "insbesondere als Ein- und Ausfahrt für seine vorgesehene Garage zu benützen und von seinen Gästen etc. benützen zu lassen". Die beiden Verträge wurden am 11. Juni 1956 zur Eintragung ins Grundbuch angemeldet. Durch einen Dienstbarkeitsvertrag vom 10. April 1957 räumte Halter als Eigentümer der Parzelle Nr. 1389 (GB Nr. 2012) dem jeweiligen Eigentümer der Parzelle Nr. 3451 (GB Nr. 2016), die heute Dr. Meier gehört, das Recht ein, "den vor der Garage [d.h. vor der Garage auf Parzelle Nr. 3451] liegenden Kehrplatz für die Ein- und Ausfahrt in seine Garage zu benützen". Die Grundbuchanmeldung erfolgte am 28. Mai 1957.
BGE 94 II 348 S. 350
B.- Am 16. November 1965 erliess der Präsident des Bezirksgerichtes Baden folgendes Verbot: "Auf das Gesuch des Dienstbarkeitsberechtigten Dr. R. Meier-Pfister ... wird allen Unberechtigten unter Androhung von Haft oder Busse bis Fr. 100.-- im Widerhandlungsfalle (§ 261 ZPO) untersagt: Das Parkieren oder Stationieren von Fahrzeugen jeder Art sowie die Ablagerung sonstiger Gegenstände auf diesem Kehrplatz am Ende des St. Annaweges. (Ostabschnitt von GB Baden 2012 Parz. 1389)".
Mit Entscheid vom 5. Oktober 1967 wies der Bezirksgerichtspräsident den "Rechtsvorschlag" Leimbachers gegen dieses Verbot ab. Das Obergericht des Kantons Aargau, vor dem Leimbacher die Aufhebung des Verbots beantragte, stellte mit Urteil vom 1. März 1968 fest, das angefochtene Verbot gelte für Leimbacher und seine Gäste nur, "soweit durch das Parkieren und Stationieren die Ein- und Ausfahrt zur Garage des Verbotsnehmers und das Wenden dessen Fahrzeuges auf dem Kehrplatz erschwert wird". Soweit Leimbacher mit seiner Beschwerde an das Obergericht mehr verlangt hatte, wurde sie abgewiesen.
C.- Gegen das Urteil des Obergerichts hat Dr. Meier ausser einer staatsrechtlichen Beschwerde die vorliegende Berufung eingereicht mit dem Begehren, der Rechtsvorschlag Leimbachers sei gänzlich abzuweisen und das streitige Verbot sei ohne Vorbehalte zu bestätigen. Das Bundesgericht tritt auf die Berufung nicht ein.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Nach § 257 der aargauischen ZPO kann jemand, der behauptet, "im Besitz oder Gebrauch seines unbeweglichen Eigentums oder seiner Dienstbarkeit an einer unbeweglichen Sache oder in der rechtlichen Innehabung einer solchen widerrechtlich gestört zu werden", die Störung durch ein Verbot untersagen lassen. Das Verbotsverfahren nach § 257 ff. ZPO will also dem Besitzesschutze dienen. Es handelt sich um ein besonderes Prozessverfahren (vgl. die Überschrift des die §§ 245- 318 umfassenden VI. Abschnitts der ZPO), welches das aargauische Recht unter bestimmten Voraussetzungen neben anderen Verfahren, insbesondere neben dem in § 135 des EG/ZGB für Besitzesklagen vorgesehenen beschleunigten Verfahren und
BGE 94 II 348 S. 351
neben dem in § 245 ff. ZPO geregelten Befehlsverfahren, für den Besitzesschutz zur Verfügung stellt. Den Besitzesschutz im Sinne von Art. 926 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
2. Das Verfahren für Klagen aus Besitzesentziehung (Art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
BGE 94 II 348 S. 352
Die Kantone sind auch befugt, einen zum rein zivilrechtlichen hinzutretenden administrativen und polizeilichen Schutz des Besitzes vorzusehen und insbesondere den Besitzern ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das ihnen gestattet, ein mit einer Strafandrohung verbundenes Verbot von Besitzesstörungen zu erwirken (BGE 83 II 144 /145; HOMBERGER, N. 18 zu Art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
BGE 94 II 348 S. 353
liegenden Rechts abhängig gemacht werden, ist durch Art. 928
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
3. Nimmt man an, die Vorinstanz habe nicht bloss über ein auf das kantonale Recht gestütztes und allein nach diesem Rechte zu beurteilendes Gesuch um Erlass bzw. Aufhebung eines Verbots, sondern über einen bundesrechtlichen Anspruch entschieden, so kann es sich dabei nur um den Anspruch auf Schutz des Besitzes gegen Störungen im Sinne von Art. 928
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
BGE 94 II 348 S. 354
und zwar gilt das unabhängig davon, ob das Verfahren, in dem das Urteil ergangen ist, selbständiger Natur war oder nur ein "Vorverfahren zum petitorischen Prozess" (STARK, N.111 der Vorbem. Besitzesschutz) darstellte. Das Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 9. November 1943 i.S. Keller, dem STAUFFER in ZBJV 79/1943 S. 556 ff. zustimmte und auf das STARK (a.a.O.) seine Auffassung stützt, dass die in einem selbständigen Verfahren gefällten Besitzesschutzentscheide der Berufung unterliegen, betraf einen Fall, wo es sich in Wirklichkeit überhaupt nicht um Besitzesschutz, sondern um die vom kantonalen Recht beherrschte Vollstreckung des Anspruchs des Vermieters auf Räumung der Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses handelte. Die in diesem Urteil enthaltene Bemerkung, der angefochtene Entscheid wäre als endgültiges Urteil in einer Zivilrechtsstreitigkeit "berufungsfähig", wenn er einen Besitzesschutzanspruch zugesprochen hätte, ist durch die seitherige Rechtsprechung überholt. Gegen Entscheide, welche die Wiederherstellung eines früheren Zustandes anordnen, ist die Berufung nur zulässig, wenn sie zugleich einen endgültigen Entscheid über die materielle Rechtslage in sich schliessen (vgl. z.B. das Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. September 1968 i.S. Gull). Im vorliegenden Falle hat die Vorinstanz in ihrem Entscheide nicht endgültig über die Rechte der Parteien mit Bezug auf die Benützung des streitigen Kehrplatzes entschieden. Sie erklärte vielmehr ausdrücklich, es könne "in diesem summarischen Verfahren nicht überprüft werden, ob die Dienstbarkeitsberechtigung [gemeint: die dem Verbot entgegengehaltene Dienstbarkeit zugunsten Leimbachers] inhalts- und umfangmässig beschränkt sei, vor allem, ob sie ein Parkierungs- und Stationierungsverbot enthalte". Ein Verbot im Sinne von § 257 ZPO kann, wie aus § 269 Abs. 1 ZPO klar hervorgeht, durch ein gerichtliches Urteil aufgehoben werden. Weder die Aufhebung eines Verbots noch die Abweisung des Rechtsvorschlags gegen ein solches greifen dem Entscheid in einem ordentlichen Prozesse vor (vgl. KELLER/PFISTERER, Die ZPO für den Kanton Aargau, 1947, N. 2 und 4 zu § 267). Der angefochtene Entscheid ist also kein Endentscheid im Sinne von Art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
BGE 94 II 348 S. 355
provisorisch wirkende Entscheide allgemein ausgeschlossen ist). 4. - Kann aus diesem Grunde auf die Berufung nicht eingetreten werden, so braucht nicht geprüft zu werden, ob der Streitwert die Berufungssumme von Fr. 8000.-- (Art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |