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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 926 |
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| Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. | ||||||
| Lorsqu'un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l'usurpateur. [1] | ||||||
| Lorsqu'une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. [2] | ||||||
| Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l'aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
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| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 737 |
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| Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. | ||||||
| Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. | ||||||
| Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 737 |
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| Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. | ||||||
| Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. | ||||||
| Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 737 |
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| Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. | ||||||
| Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. | ||||||
| Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
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| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||