Urteilskopf
93 II 19
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1967 dans la cause Badone contre Jacquier.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 93 II 19 S. 20
A.- Antoine Badone exploite une porcherie à Sézegnin. En novembre 1961, une maladie s'y déclara, qui provoqua la perte de nombreux porcs. Appelé le matin du 2 décembre, le vétérinaire Claude Jacquier décela une broncho-pneumonie à virus. Vu l'ampleur du mal et l'urgence des soins, il prescrivit un traitement de choc et commanda aussitôt par téléphone, à la fabrique Provimi SA, un remède dans la composition duquel entraient notamment 1 400 000 unités internationales de vitamines D. Dès la seconde dose journalière, le traitement déclencha une mortalité foudroyante, causée par une hypervitaminose.
B.- Badone a actionné Jacquier en paiement de 66 750 fr. Partiellement accueillie en première instance, la demande a été rejetée par la Cour de justice genevoise le 20 septembre 1966. Cette décision constate que le diagnostic était exact et que seul le traitement peut prêter le flanc à la critique, encore qu'une thérapie de choc s'avérât nécessaire. Le préjudice a été provoqué par l'absorption trop massive de vitamine D3. A l'époque, on ignorait que celle-ci fût toxique lorsqu'elle est donnée aux porcs à hautes doses: c'est précisément le dommage subi par le demandeur qui en a révélé la nocivité. On ne saurait dès lors, en raison d'une différence inconnue dans les effets des deux espèces de vitamines communément utilisées, D2 et D3, imputer à faute le traitement appliqué. S'agissant de la première, dont l'absorption ne fait pas courir le danger qui s'est réalisé, la dose ordonnée n'était pas excessive à dire d'experts. Partant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le défendeur a prescrit des vitamines D2, comme il le prétend, ou simplement des vitamines D, sans donner au fabricant de plus amples précisions.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions; à son avis, la dose prescrite était excessive quelle que soit la vitamine choisie pour le traitement. L'intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimé était tenu envers le recourant de la bonne et fidèle exécution du mandat qu'il avait assumé. D'une manière générale, sa responsabilité était soumise aux mêmes règles que
BGE 93 II 19 S. 21
celle de l'employé (art. 398 al. 1
et 2
CO). Pour mesurer la diligence qui lui incombait, il y a donc lieu de considérer les connaissances qui lui étaient nécessaires pour rendre le service qu'il avait promis (art. 328 al. 4
CO), soit pour poser le diagnostic et déterminer les moyens thérapeutiques appropriés. La responsabilité du vétérinaire s'apparente sans doute à celle du médecin, que la jurisprudence a précisée (RO 53 II 300 et 424, 57 II 202, 62 II 274, 64 II 205 consid. 4, 66 II 35, 67 II 23, 70 II 208, 92 II 19). Il n'est pas certain cependant que l'analogie soit exacte en tous points, le vétérinaire soignant une chose, non une personne humaine (cf. SCHMID, Die Haftpflicht des Tierarztes, thèse Zurich 1923, p. 13 sv., notamment p. 14; HEUSSER, Die Haftung des Tierarztes nach schweizerischem Recht, dans Schweizerisches Archiv für Tierheilkunde, 1933, p. 399 sv., spécialement p. 405). Quoi qu'il en soit, la responsabilité professionnelle du vétérinaire, comme celle du médecin, n'est pas engagée lorsque le dommage causé par l'intervention du praticien n'est pas dû à son ignorance, à sa négligence ou à sa maladresse, mais à une cause qui, dans l'état de la science au moment où il s'est réalisé, n'était pas discernable, même à un examen attentif et sérieux (RO 66 II 34 sv.).
2. Le diagnostic de l'intimé était exact, mais le traitement appliqué entraîna la perte des sujets soignés en raison d'une absorption excessive de vitamine D3. On ignorait à l'époque que des deux vitamines D communément utilisées, l'espèce D3 est toxique à hautes doses. C'est précisément le dommage subi par le recourant qui révéla à la fois cet effet nocif propre à l'espèce et la différence qui existe de ce point de vue entre les vitamines D2 et D3 lorsqu'elles sont administrées aux porcs. Supposé dès lors que l'intimé, contrairement à ce qu'il prétend, n'ait pas prescrit la première, mais simplement la vitamine D, sans donner au fabricant de plus amples précisions, on ne saurait lui reprocher de n'avoir point évité la confusion, car il lui était impossible de connaître le risque et la différence que le traitement ordonné allait permettre de découvrir. Il eût incombé au recourant d'établir que du moins la science vétérinaire s'était posé la question, qu'un doute et une incertitude existaient. S'il y était parvenu, on eût compris qu'il songeât à reprocher à l'intimé de n'avoir pas pris la précaution ou de préciser son ordonnance, ou de réduire la dose. Sans doute le recourant se borne-t-il aujourd'hui à soutenir
BGE 93 II 19 S. 22
que la quantité prescrite était de toute façon excessive, même pour un traitement de choc. Mais il se heurte aux constatations définitives de la Cour cantonale, opérées au terme d'une appréciation motivée des preuves, notamment des témoignages et avis de divers praticiens. En effet, avant la découverte de la toxicité particulière à la vitamine D3, on pouvait légitimement utiliser les deux espèces en quantités égales. Or, selon l'arrêt déféré, la dose prescrite était normale si l'ordonnance de l'intimé visait la vitamine D2, dont l'absorption ne fait pas courir le risque qui s'est réalisé.
93 II 19
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1967 dans la cause Badone contre Jacquier.
Regeste (de):
- Art. 398 OR.
- Keine Haftung des Tierarztes, wenn der durch sein Vorgehen verursachte Schaden weder auf Unkenntnis, noch auf Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit zurückzuführen ist, sondern auf eine Ursache, die nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkennbar war.
Regeste (fr):
- Art. 398
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 398
1. Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. [1] 2. Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. 3. Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. [1] Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 7 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). Siehe auch die Schl- und UeB des X. Tit.
- La responsabilité professionnelle du vétérinaire n'est pas engagée lorsque le dommage causé par l'intervention du praticien n'est pas dû à son ignorance, à sa négligence ou à sa maladresse, mais à une cause qui, dans l'état actuel de la science, n'était pas discernable, même à un examen attentif et consciencieux.
Regesto (it):
- Art. 398
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 398
1. Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. [1] 2. Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. 3. Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. [1] Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 7 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). Siehe auch die Schl- und UeB des X. Tit.
- Il veterinario non è responsabile, quando il danno causato dal suointervento non è dovuto ad ignoranza, negligenza o inettitudine, ma ad una causa che, allo stato attuale della scienza, non era discernibile nemmeno con un esame attento e coscienzioso.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 93 II 19 S. 20
A.- Antoine Badone exploite une porcherie à Sézegnin. En novembre 1961, une maladie s'y déclara, qui provoqua la perte de nombreux porcs. Appelé le matin du 2 décembre, le vétérinaire Claude Jacquier décela une broncho-pneumonie à virus. Vu l'ampleur du mal et l'urgence des soins, il prescrivit un traitement de choc et commanda aussitôt par téléphone, à la fabrique Provimi SA, un remède dans la composition duquel entraient notamment 1 400 000 unités internationales de vitamines D. Dès la seconde dose journalière, le traitement déclencha une mortalité foudroyante, causée par une hypervitaminose.
B.- Badone a actionné Jacquier en paiement de 66 750 fr. Partiellement accueillie en première instance, la demande a été rejetée par la Cour de justice genevoise le 20 septembre 1966. Cette décision constate que le diagnostic était exact et que seul le traitement peut prêter le flanc à la critique, encore qu'une thérapie de choc s'avérât nécessaire. Le préjudice a été provoqué par l'absorption trop massive de vitamine D3. A l'époque, on ignorait que celle-ci fût toxique lorsqu'elle est donnée aux porcs à hautes doses: c'est précisément le dommage subi par le demandeur qui en a révélé la nocivité. On ne saurait dès lors, en raison d'une différence inconnue dans les effets des deux espèces de vitamines communément utilisées, D2 et D3, imputer à faute le traitement appliqué. S'agissant de la première, dont l'absorption ne fait pas courir le danger qui s'est réalisé, la dose ordonnée n'était pas excessive à dire d'experts. Partant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le défendeur a prescrit des vitamines D2, comme il le prétend, ou simplement des vitamines D, sans donner au fabricant de plus amples précisions.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions; à son avis, la dose prescrite était excessive quelle que soit la vitamine choisie pour le traitement. L'intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimé était tenu envers le recourant de la bonne et fidèle exécution du mandat qu'il avait assumé. D'une manière générale, sa responsabilité était soumise aux mêmes règles que
BGE 93 II 19 S. 21
celle de l'employé (art. 398 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 398 |
||||||
| Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. [1] | ||||||
| Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. | ||||||
| Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 7 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). Siehe auch die Schl- und UeB des X. Tit. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 398 |
||||||
| Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. [1] | ||||||
| Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. | ||||||
| Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 7 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). Siehe auch die Schl- und UeB des X. Tit. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 328 |
||||||
| Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] | ||||||
| Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). [2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). | ||||||
2. Le diagnostic de l'intimé était exact, mais le traitement appliqué entraîna la perte des sujets soignés en raison d'une absorption excessive de vitamine D3. On ignorait à l'époque que des deux vitamines D communément utilisées, l'espèce D3 est toxique à hautes doses. C'est précisément le dommage subi par le recourant qui révéla à la fois cet effet nocif propre à l'espèce et la différence qui existe de ce point de vue entre les vitamines D2 et D3 lorsqu'elles sont administrées aux porcs. Supposé dès lors que l'intimé, contrairement à ce qu'il prétend, n'ait pas prescrit la première, mais simplement la vitamine D, sans donner au fabricant de plus amples précisions, on ne saurait lui reprocher de n'avoir point évité la confusion, car il lui était impossible de connaître le risque et la différence que le traitement ordonné allait permettre de découvrir. Il eût incombé au recourant d'établir que du moins la science vétérinaire s'était posé la question, qu'un doute et une incertitude existaient. S'il y était parvenu, on eût compris qu'il songeât à reprocher à l'intimé de n'avoir pas pris la précaution ou de préciser son ordonnance, ou de réduire la dose. Sans doute le recourant se borne-t-il aujourd'hui à soutenir
BGE 93 II 19 S. 22
que la quantité prescrite était de toute façon excessive, même pour un traitement de choc. Mais il se heurte aux constatations définitives de la Cour cantonale, opérées au terme d'une appréciation motivée des preuves, notamment des témoignages et avis de divers praticiens. En effet, avant la découverte de la toxicité particulière à la vitamine D3, on pouvait légitimement utiliser les deux espèces en quantités égales. Or, selon l'arrêt déféré, la dose prescrite était normale si l'ordonnance de l'intimé visait la vitamine D2, dont l'absorption ne fait pas courir le risque qui s'est réalisé.
Répertoire des lois
CO 328
CO 398
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||