92 IV 29
9. Urteil des Kassationshofes vom 22. April 1966 i.S. Rhein gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden.
Regeste (de):
- Art. 39
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: a pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; b pour dépasser ou faire demi-tour; c pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. 2 Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR)
1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. 2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 3 Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. 4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 - Die Verkehrsteilnehmer dürfen sich auf das Zeichen, durch das ein Fahrzeugführer eine Richtungsänderung ankündigt, solange verlassen, als nicht nach den Umständen an der Zuverlässigkeit des Zeichens zu zweifeln ist.
Regeste (fr):
- Art. 39 LCR, art. 28 OCR, signes.
- Les personnes qui participent au trafic sont fondées à se fier au signe par lequel un conducteur annonce un changement de direction, aussi longtemps que, vules circonstances, il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude du signe.
Regesto (it):
- Art. 39 LCStr., art. 28 OCStr., segnalazioni.
- Le persone che partecipano al traffico possono fidarsi della segnalazione con la quale un conducente annuncia un cambiamento di direzione, fin tanto che, secondo le circostanze, non c'è motivo di dubitare dell'esattezza di tale segnalazione.
Sachverhalt ab Seite 29
BGE 92 IV 29 S. 29
A.- Rhein fuhr am Vormittag des 24. März 1965 mit einem Opel-Kombiwagen von Rotzloch kommend auf der Ausserfeldstrasse, die rechtwinklig mit der Kantonsstrasse Stansstad/Stans zusammentrifft und vor der Einmündung durch das Signal Nr. 116 als Nebenstrasse ohne Vortritt gekennzeichnet war. Als sich Rhein der Verzweigung näherte, wo er nach links Richtung Stansstad in die Kantonsstrasse einbiegen wollte, erblickte er auf dieser in rund 100 m Entfernung einen Opel-Kapitän, der mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/Std von Stansstad her kam und das rechte Blinklicht eingeschaltet hatte. Rhein schloss aus dem Blinkzeichen, das herannahende Fahrzeug werde in die Ausserfeldstrasse abbiegen, und fuhr, bevor dieses die Verzweigung erreichte, in die Kantonsstrasse ein. Da Tognola, der Führer des Opel-Kapitän, den Richtungsanzeiger
BGE 92 IV 29 S. 30
aus Versehen nicht zurückgestellt hatte, kam es in der Einmündung zu einem Zusammenstoss mit Sachschaden.
B.- Die Justizkommission des Kantons Unterwalden nid dem Wald büsste Rhein wegen Missachtung des Vortrittsrechts mit Fr. 40.- und Tognola wegen Nichteinstellens der Zeichengebung (Art. 28 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
C.- Rhein führt gegen das Urteil des Kantonsgerichts Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, er sei freizusprechen.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 39 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
2. Aus dem eingeschalteten rechten Blinklicht, mit dem Tognola auf der Hauptstrasse von Stansstad Richtung Stans fuhr, war zu schliessen, er wolle entweder am rechten Strassenrand anhalten oder in der nächsten Verzweigung, der Einmündung der Ausserfeldstrasse, nach rechts abschwenken. Mit der Möglichkeit, dass er erst nach dieser Verzweigung am rechten Strassenrand anhalten könnte, musste dagegen nicht gerechnet werden. Eine solche Absicht hätte nicht schon auf eine Entfernung
BGE 92 IV 29 S. 31
von über 100 m angezeigt werden müssen, und vor allem hätte dann das Zeichen nicht so frühzeitig vor der Verzweigung gegeben werden dürfen, dass es allfällige Wartepflichtige zur Annahme verleiten konnte, der Vortrittsberechtigte wolle in die Nebenstrasse abbiegen und gebe dadurch die Einfahrt in die Hauptstrasse frei. Es frägt sich einzig, ob sich der wartepflichtige Beschwerdeführer auf das Blinkzeichen verlassen durfte oder ob Umstände vorlagen, die es unsicher erscheinen liessen, ob Tognola in der Verzweigung nach rechts abbiegen werde. Ein solcher Umstand lag jedenfalls nicht darin, dass Richtungsanzeiger hin und wieder versehentlich gestellt oder nach einer Richtungsänderung nicht sofort zurückgestellt werden. Diese Erfahrungstatsache darf nicht zu einer Einschränkung des Grundsatzes führen, dass der Fahrzeugführer nicht ohne weiteres auf ein pflichtwidriges Verhalten anderer Fahrzeugführer gefasst zu sein braucht, sondern ist nur ein Grund zu vermehrter Vorsicht und Aufmerksamkeit. Auch die örtlichen Verhältnisse gaben zu keinem Zweifel Anlass, wie es an Stellen zutrifft, wo zwei oder mehrere Strassen nahe beieinander in die Hauptstrasse einmünden; nach den Akten war die Ausserfeldstrasse die einzige Querstrasse, in die ein Abbiegen nach rechts in Frage kam. Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer namentlich vor, er hätte als Ortskundiger aus der Geschwindigkeit von 50 km/Std, mit der Tognola, ohne sie herabzusetzen, zugefahren sei, erkennen können, dass mit dieser Geschwindigkeit die Biegung in die rechtwinklig einmündende Nebenstrasse nicht hätte befahren werden können und dass deswegen der Richtungsanzeiger irrtümlich gestellt worden sein müsse. Als der Beschwerdeführer das vortrittsberechtigte Fahrzeug erstmals sah, war es aber noch rund 100 m entfernt, und innerhalb dieser Strecke hätte Tognola die Geschwindigkeit ohne weiteres im erforderlichen Masse verlangsamen können, um anstandslos in die Nebenstrasse zu gelangen. Der Beschwerdeführer musste also an der Zuverlässigkeit des Blinklichtes nicht zum vornherein zweifeln, sondern erst, als Tognola der Einmündung so nahe gekommen war, dass es unsicher wurde, ob er die Geschwindigkeit zum gefahrlosen Abbiegen noch genügend herabsetzen könne. Zur Beantwortung der Fragen, wie lange sich der Beschwerdeführer auf das Blinkzeichen verlassen durfte und ob
BGE 92 IV 29 S. 32
er das Vortrittsrecht verletzt habe, müsste somit bekannt sein, in welcher Entfernung von der Einmündung Tognola seine Geschwindigkeit zum Abbiegen hätte vermindern müssen und ob der Beschwerdeführer vor oder erst nach diesem Zeitpunkt in die Hauptstrasse hinausgefahren ist. Hierüber fehlen im angefochtenen Urteil und in den Akten nähere Angaben, und schlüssige Anhaltspunkte ergeben sich auch nicht aus der Tatsache des Zusammenstosses. Dieser beweist nur, dass der Beschwerdeführer zum Einbiegen nicht genügend Zeit hatte, wenn Tognola mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus fuhr. Insbesondere kann dann, wenn der Beschwerdeführer, wie er behauptet, wegen eines mitgeführten Möbelstückes langsam in die Hauptstrasse hinausgefahren ist, nicht ausgeschlossen werden, dass er im Zeitpunkt der Einfahrt das Blinkzeichen noch als Verzicht auf das Vortrittsrecht auslegen durfte, und in diesem Falle kann ihm auch die langsame Fahrweise nicht als Fehler angerechnet werden. Das angefochtene Urteil ist daher gemäss Art. 277
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
3. Für den Fall, dass dem Beschwerdeführer eine Verletzung des Vortrittsrechts gemäss Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Kantonsgerichts von Nidwalden vom 3. November
BGE 92 IV 29 S. 33
1965 aufgehoben und die Sache zur Ergänzung der Tatbestandsfeststellung und zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.