SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 28 Signes - (art. 39 LCR) |
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1 | Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. |
2 | Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 |
3 | Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment. |
4 | Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |