92 IV 26
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. März 1966 i.S. Allemann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn.
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. 2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. 3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. 4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1 Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. 2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. 3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. 4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. 5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. 10 Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 - 1. Einmündungen von Seitensträsschen oder Zufahrtswegen, die im Verhältnis zur Durchgangsstrasse praktisch ohne Verkehrsbedeutung sind, gelten nicht als Verzweigungen und sind daher von der allgemeinen Regel, dass der von rechts Kommende den Vortritt hat, auszunehmen.
- 2. Im Verhältnis zweier Nebenstrassen bleibt es dagegen beim Vortrittsrecht von rechts, wenn es nicht durch ausdrückliche Regelung aufgehoben worden ist; ob die eine der beiden Strassen mehr befahren wird als die andere, spielt keine Rolle.
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 2 1re phrase LCR, art. 1 al. 8 OCR; intersections de routes, exceptions.
- 1. Ne sont pas considérés comme des intersections les endroits où débouchent sur une route de transit des ruelles latérales ou des chemins d'acces qui, par rapport à celle-ci, n'ont pas d'importance pratique pour la circulation; ils doivent dès lors être exceptés de la règle générale selon laquelle le conducteur venant de droite a la priorité.
- 2. S'agissant au contraire du rapport de deux routes secondaires entre elles, on s'en tiendra à la priorité de droite, lorsqu'elle n'a pas été supprimée par une réglementation expresse; il est sans importance que l'une des deux routes soit plus fréquentée que l'autre.
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 2 la frase LCStr., art. 1 cpv. 8 OCStr.; intersezioni di strade, eccezioni.
- 1. Sbocchi di piccole strade laterali o di vie d'accesso che non hanno praticamente alcuna importanza per la circolazione rispetto alla strada di transito non sono considerate come intersezioni e fanno pertanto eccezione alla regola generale, secondo cui il conducente che proviene da destra ha la precedenza.
- 2. Invece, nel rapporto di due strade secondarie, si mantiene la regola della precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che essa non sia stata soppressa da una regolamentazione esplicita. Non ha importanza il fatto che una delle due strade sia più frequentata dell'altra.
Erwägungen ab Seite 26
BGE 92 IV 26 S. 26
Aus den Erwägungen:
1. Nach Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
BGE 92 IV 26 S. 27
der Fahrer einem gleichzeitig von rechts kommenden Motorfahrzeug den Vortritt zu lassen hat. Unter Strassenkreuzungen im Sinne dieser Bestimmung sowie des Art. 26 Abs. 3 MFG waren unter der Herrschaft des alten Rechts auch Stellen zu verstehen, an denen eine Strasse in eine andere einmündet (BGE 81 IV 49, 137, 251; BGE 82 IV 24). Nicht als Kreuzungen (Einmündungen) galten dagegen Abzweigungen von blossen Feldwegen und Zufahrten zu Garagen, Gewerbebetrieben, Liegenschaften, Hausvorplätzen und dergleichen (BGE 64 II 318, BGE 76 IV 58, BGE 78 IV 183, BGE 83 IV 165). Diese Rechtsprechung beruhte auf der Überlegung, dass dem auf der Durchgangsstrasse verkehrenden Motorfahrzeugführer nicht zugemutet werden kann, vor jedem unbedeutenden Seitensträsschen die gleiche Vorsicht walten zu lassen wie vor einmündenden Strassen mit Durchgangsverkehr, weil dadurch der Verkehr in einem nicht zu rechtfertigenden Ausmass beeinträchtigt würde (BGE 84 IV 35). Das neue Recht hat an dieser Ordnung nichts geändert, sondern sie ausdrücklich beibehalten. Es versteht unter Strassenverzweigungen Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen von Fahrbahnen, nicht aber Stellen, wo lediglich Rad- oder Feldwege, Garage-, Parkplatz-, Fabrik- oder Hofausfahrten usw. mit einer Fahrbahn zusammentreffen (Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
2. Der Bubenrainweg in Önsingen ist gemäss Situationsplan 2,30 m breit und hat von der Abzweigung an eine Steigung
BGE 92 IV 26 S. 28
von 14%. Er ist nicht als Strasse signalisiert und für den Ortsunkundigen auch nicht als solche erkennbar, weil er an sehr unübersichtlicher Stelle einmündet; seine Einführung in die Kluserstrasse lässt selbst aus geringer Entfernung noch eher auf eine kurze Zufahrtsrampe als auf eine dem Motorfahrzeug- oder Fahrradverkehr dienende Strasse schliessen. Den Akten ist ferner zu entnehmen, dass der Bubenrainweg mit grobem Schotter versehen, schlecht unterhalten ist und nur wenig befahren wird, obschon er eine kleine Wohnsiedlung erschliesst. Die Kluserstrasse ist dagegen gut ausgebaut, asphaltiert und weist einen grossen Durchgangsverkehr auf.
Danach aber verhält es sich im vorliegenden Fall nahezu gleich wie bei dem in BGE 84 IV 32 veröffentlichten, wo es ebenfalls um die Einmündung eines unbedeutenden Quartiersträsschens in eine grössere Durchgangsstrasse ging. Unterschiede bestehen nur insofern, als der Birsblickweg in Grellingen teils asphaltiert, 2,20 m breit ist und über einen Fussgängersteig in die Durchgangsstrasse einführt, während der Bubenrainweg in Önsingen durchgehend beschottert, 2,30 m breit ist und unmittelbar in die Kluserstrasse einmündet. Abgesehen von diesen geringfügigen Unterschieden, die sich übrigens ausgleichen, sind die beiden Fälle sich so auffallend ähnlich, dass eine gleiche Behandlung sich aufdrängt. Freilich wurde das Urteil in BGE 84 IV 32 ff. noch unter der Herrschaft des alten Rechtes gefällt. Das neue Recht hat indes die Ausnahmen, welche die Rechtsprechung für Abzweigungen unbedeutender Strässchen gemacht hat, durchwegs übernommen. Die in Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
BGE 92 IV 26 S. 29
Quartiersträsschens zu einer grösseren Durchgangsstrasse geht. Im Verhältnis zweier Nebenstrassen gilt das Vortrittsrecht von rechts, wenn es nicht durch das Signal Nr. 116 oder 217 aufgehoben worden ist; ob die eine der beiden Strassen mehr befahren wird als die andere, kann aus den in BGE 90 IV 91 Erw. c dargelegten Gründen keine Rolle spielen (s. auch BGE 85 IV 38, BGE 86 IV 188, BGE 90 IV 37, BGE 91 IV 94 /5).