91 IV 197
52. Urteil des Kassationshofes vom 2. November 1965 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft gegen Bach.
Regeste (de):
- Art. 7 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. 2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; b conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; c conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; d effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; e met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. 3 Est puni de l'amende quiconque: a n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; b assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; c donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. 4 Est puni de l'amende quiconque: a conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; b conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287
1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 2 Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. 5 La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. - Auch der Lenker eines geschleppten Personenwagens führt ein Motorfahrzeug.
Regeste (fr):
- Art. 7 al. 1, 95 ch. 2 LCR; art. 72 al. 2 OCR.
- Le conducteur d'une voiture remorquée conduit un véhicule à moteur.
Regesto (it):
- Art. 7 cpv. 1, 95 num. 2 LCStr, art. 72 cpv. 2 OCStr.
- Il conducente di un veicolo rimorchiato conduce un veicolo a motore.
Sachverhalt ab Seite 197
BGE 91 IV 197 S. 197
A.- Bach, Inhaber einer Garage in Wangen a. A., fuhr am Abend des 4. April 1964 in Begleitung seines Angestellten Jordi nach Basel, um mit seinem Personenauto den defekten Personenwagen eines Kunden von Basel nach Wangen abzuschleppen. Obschon Bach wusste, dass Jordi der Führerausweis dauernd entzogen worden war, veranlasste er diesen, das geschleppte Fahrzeug zu lenken, während er selber den Zugwagen führte. Da sie in Liestal in eine Polizeikontrolle gerieten, wurden beide wegen Widerhandlung gegen Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
B.- Die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Landschaft erklärte Bach mit Strafbefehl vom 17. September 1964 in Anwendung von Art. 100 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
BGE 91 IV 197 S. 198
dem Haupttäter die Eigenschaft eines Motorfahrzeugführers fehle, nicht anwendbar, weshalb es Bach in Anwendung von Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
C.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft führt Nichtigkeitsbeschwerde. Sie beantragt, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese Bach nach Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
D.- Bach beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 100 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
2. Motorfahrzeug ist nach Art. 7 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
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1 | Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
2 | Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle l'admission et le service des membres du service de vol militaire. |
BGE 91 IV 197 S. 199
Betrieb befindliche Motorfahrzeug. Auszugehen ist jedoch vom technischen Begriff des Motorfahrzeuges, der auch nach allgemeinem Sprachgebrauch den Inhalt des Wortes Motorfahrzeug bestimmt. Danach kommt es nur darauf an, ob ein Fahrzeug als Motorfahrzeug gebaut und eingerichtet, d.h. nach seiner technischen Ausrüstung dazu bestimmt ist, sich durch eigenen Antrieb auf dem Erdboden fortzubewegen, ohne an Schienen gebunden zu sein. Ein derart beschaffenes Fahrzeug bleibt Motorfahrzeug ohne Rücksicht darauf, ob es sich im Betrieb befindet oder nicht und ob es infolge eines technischen Fehlers oder aus einem andern Grunde vorübergehend anstelle der eigenen Motorkraft durch die Schwerkraft oder eine andere Kraft in Bewegung gesetzt wird. Den Charakter eines Motorfahrzeuges verliert es erst, wenn das Fahrzeug die Fähigkeit, sich durch eigenen Antrieb fortzubewegen, dauernd einbüsst (STREBEL, N 23 zu Art. 1 MFG). Die gegenteilige Auffassung, wie sie in BGE 73 IV 38 für das MFG vertreten wurde, hält nicht stand. Es kann nicht der Sinn der Strassenverkehrsvorschriften sein, dass sie immer dann nicht anwendbar sein sollen, wenn sich ein Motorfahrzeug anders als durch den Betrieb seines Motors fortbewegt, wie auch vernünftigerweise nicht gewollt sein kann, die Anwendung des Gesetzes von der momentanen Betriebsfähigkeit des Motors abhängig zu machen mit der Folge, dass z.B. der eine Führer, der mit betriebsbereitem Motor, aber im Leerlauf einen Abhang hinunterrollt, dem Gesetz unterstände, der andere, der die gleiche Strecke mit betriebsunfähigem Motor zurücklegt, dagegen nicht, obschon die mit der Fortbewegung zusammenhängende Gefährlichkeit in beiden Fällen dieselbe sein kann. Dass nicht bloss das durch eigene Motorkraft sich fortbewegende Fahrzeug als Motorfahrzeug zu gelten hat, sondern auch das mit abgestelltem Motor auslaufende oder das unter bewusster Ausnutzung der Schwerkraft abwärts fahrende und unter Umständen sogar das stillstehende Fahrzeug, war im Haftpflichtrecht schon unter der Herrschaft des MFG anerkannt (BGE 78 II 163, BGE 63 II 342; OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht, II/2 S. 537, 542 f.). Das SVG hat diese Praxis nicht nur übernommen, sondern noch erweitert, indem es in Art. 58 Abs. 2 allgemein eine verschärfte Haftung der Halter für Verkehrsschäden vorsieht, die durch nicht im Betrieb stehende Motorfahrzeuge veranlasst werden, womit es zu den Motorfahrzeugen ausdrücklich auch solche
BGE 91 IV 197 S. 200
zählt, die nicht durch ihren Motor angetrieben werden, wie z.B. dann, wenn sie am Strassenrand abgestellt sind, von Hand gestossen werden oder mit gelöster Bremse auf geneigter Ebene abrollen (OFTINGER, a.a.O. S. 545 f.). Als Motorfahrzeug ist das Fahrzeug daher auch anzusehen, wenn es von einem andern geschleppt oder gestossen wird (vgl.BGE 63 II 198). Die VRV bestätigt es, indem sie im Randtitel zu Art. 72 vom Schleppen von Motorfahrzeugen spricht und in dieser Bestimmung wie in Art. 71 das geschleppte oder gestossene Auto als Motorwagen bezeichnet. Es wäre denn auch verfehlt, das Gegenteil daraus ableiten zu wollen, dass Art. 72 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
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1 | Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
2 | Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. |
3 | ...34 |
4 | Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 69 - 1 Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables. |
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1 | Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables. |
2 | L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par: |
a | la remorque; |
b | le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; |
c | le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n'est pas assuré. |
3 | Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l'art. 64. |
4 | La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code des obligations175. |
3. Der Lenker eines geschleppten Motorwagens trägt im Vergleich zum selbständigen Führer insofern eine geringere Verantwortung, als er sich bei der Befolgung der Verkehrsregeln weitgehend den Entscheidungen des Führers des Zugwagens anzupassen hat. Anderseits erfordern die Einhaltung der Spur und die ständige Anpassung des geschleppten Fahrzeuges an die Bewegungen, Richtungsänderungen und die Geschwindigkeit des Zugwagens eine erhöhte Anspannung und gesteigerte Aufmerksamkeit. Die Aufgabe des Lenkers des geschleppten Wagens wird noch dadurch erschwert, dass er nebst der Beobachtung
BGE 91 IV 197 S. 201
der Verkehrsvorgänge und des Zugwagens sowie der Bedienung des Lenkrades und Bremspedals sein Augenmerk dauernd auch auf das Schleppseil richten muss, um zu verhindern, dass es schlapp wird und sich in den Vorderrädern seines Fahrzeuges verwickeln kann oder dass es beim Wiederanziehen eine ruckweise Beschleunigung hervorruft. Die Anforderungen, die an den Lenker des geschleppten Motorwagens gestellt werden, stehen daher jenen, die der selbständige Führer zu erfüllen hat, gesamthaft betrachtet kaum nach. Dass er einem solchen gleichzusetzen ist, folgt auch daraus, dass er nach Art. 72 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles - 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
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1 | Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287 |
2 | Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288 |
3 | Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289 |
4 | Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. |
5 | La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle. |
4. Jordi hat somit als Lenker des geschleppten Personenwagens ein Motorfahrzeug geführt, und er tat dies trotz Führerausweisentzug. Sein Arbeitgeber Bach, der ihn zu dieser Tat veranlasste, ist daher nach Art. 100 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen; das Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 16. Februar 1965 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.