91 III 37
8. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Aufina SA
Regeste (de):
- Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt.
- Das Betreibungsamt darf die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes nicht aus dem Grunde verweigern, dass die Vertragsdauer - d.h. die für die Entrichtung der Teilzahlungen vorgesehene Frist - das gesetzliche Höchstmass übersteige.
- Art. 226 d Abs. 2 OR. Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1964 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer beim Abzahlungsvertrag. VO über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, Art. 4 Abs. 5 lit. a.
Regeste (fr):
- Vente par acomptes avec réserve de propriété.
- L'office ne peut refuser d'inscrire la réserve de propriété pour le motif que la durée du contrat - c'est-à-dire le délai prévu pour le paiement des acomptes - dépasse le maximum légal.
- Art. 226 d al. 2
CO. Ordonnance du Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964. Art. 4 al. 5 litt
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété
OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement.
1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. 2 Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. 3 Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. 4 Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. 5 Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: a le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; b le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7
Regesto (it):
- Vendita a rate con riserva di proprietà.
- L'ufficio non può rifiutare l'iscrizione della riserva di proprietà per il motivo che la durata del contratto - cioè il termine previsto per il pagamento delle rate - è superiore al massimo legale.
- Art. 226 d cpv. 2
CO. Ordinanza del Consiglio federale, del 26 maggio 1964, concernente il pagamento iniziale minimo e la durata massima del contratto di vendita a pagamento rateale. Art. 4 cpv. 5 lett. a RIPP.
Sachverhalt ab Seite 37
BGE 91 III 37 S. 37
A.- Le 15 janvier 1965, le Garage du Closelet SA, à Lausanne, a vendu une voiture automobile à Mohamed Moharam, à Pully. Le prix de vente global s'élevait à 5522 fr. 80. Il était payable à raison d'un acompte initial en espèces de 1750 fr., le
BGE 91 III 37 S. 38
solde en 18 mensualités consécutives de 214 fr. 80 échues le 5 de chaque mois, la première le 5 mars 1965. La venderesse s'était réservé la propriété du véhicule jusqu'au paiement complet du prix. Elle a cédé ses droits découlant du contrat à la société de financement Aufina SA, à Brougg. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve de propriété, à la réquisition de la cessionnaire, parce que le délai de paiement convenu dépassait le maximum d'un an et demi dès la conclusion du contrat, fixé en vertu de l'art. 226 d al. 2

B.- Aufina SA a porté plainte à l'autorité de surveillance en demandant que l'office soit invité à inscrire la réserve de propriété. Elle a été déboutée le 25 février 1965 par le Président du Tribunal du district de Lausanne et le 3 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la plaignante recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 4 al. 5

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226 |

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
2. L'office et les autorités cantonales soutiennent que la pratique a étendu le pouvoir d'examen du préposé, quant au
BGE 91 III 37 S. 39
fond, plus loin que ne le prévoit l'art. 6 al. 2

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 6 - 1 Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
|
1 | Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
2 | Il refusera par contre toute inscription de pactes de réserve de propriété ayant trait à des immeubles ou à des pièces de bétail. |
3. L'autorité cantonale invoque en outre un article de PATRY (La nouvelle loi sur la vente par acomptes, JdT 1964 I 130 ss.). Or cet auteur estime que l'art. 4 al. 5

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |

SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que le préposé aux poursuites de Lausanne-Est est invité à
BGE 91 III 37 S. 40
inscrire le pacte de réserve de propriété convenu dans le contrat de vente passé le 15 janvier 1965 entre le Garage du Closelet SA, à Lausanne et Mohamed Moharam, à Pully, cédé par la venderesse à la société de financement Aufina SA, à Brougg.