SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 6 - 1 Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
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1 | Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
2 | Il refusera par contre toute inscription de pactes de réserve de propriété ayant trait à des immeubles ou à des pièces de bétail. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |