91 III 37
8. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Aufina SA
Regeste (de):
- Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt.
- Das Betreibungsamt darf die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes nicht aus dem Grunde verweigern, dass die Vertragsdauer - d.h. die für die Entrichtung der Teilzahlungen vorgesehene Frist - das gesetzliche Höchstmass übersteige.
- Art. 226 d Abs. 2 OR. Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1964 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer beim Abzahlungsvertrag. VO über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, Art. 4 Abs. 5 lit. a.
Regeste (fr):
- Vente par acomptes avec réserve de propriété.
- L'office ne peut refuser d'inscrire la réserve de propriété pour le motif que la durée du contrat - c'est-à-dire le délai prévu pour le paiement des acomptes - dépasse le maximum légal.
- Art. 226 d al. 2 CO. Ordonnance du Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964. Art. 4 al. 5 litt
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété
OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement.
1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. 2 Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. 3 Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. 4 Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. 5 Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: a le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; b le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7
Regesto (it):
- Vendita a rate con riserva di proprietà.
- L'ufficio non può rifiutare l'iscrizione della riserva di proprietà per il motivo che la durata del contratto - cioè il termine previsto per il pagamento delle rate - è superiore al massimo legale.
- Art. 226 d cpv. 2 CO. Ordinanza del Consiglio federale, del 26 maggio 1964, concernente il pagamento iniziale minimo e la durata massima del contratto di vendita a pagamento rateale. Art. 4 cpv. 5 lett. a RIPP.
Sachverhalt ab Seite 37
BGE 91 III 37 S. 37
A.- Le 15 janvier 1965, le Garage du Closelet SA, à Lausanne, a vendu une voiture automobile à Mohamed Moharam, à Pully. Le prix de vente global s'élevait à 5522 fr. 80. Il était payable à raison d'un acompte initial en espèces de 1750 fr., le
BGE 91 III 37 S. 38
solde en 18 mensualités consécutives de 214 fr. 80 échues le 5 de chaque mois, la première le 5 mars 1965. La venderesse s'était réservé la propriété du véhicule jusqu'au paiement complet du prix. Elle a cédé ses droits découlant du contrat à la société de financement Aufina SA, à Brougg. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve de propriété, à la réquisition de la cessionnaire, parce que le délai de paiement convenu dépassait le maximum d'un an et demi dès la conclusion du contrat, fixé en vertu de l'art. 226 d al. 2 CO par l'ordonnance du Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964 (ROLF 1964 p. 512).
B.- Aufina SA a porté plainte à l'autorité de surveillance en demandant que l'office soit invité à inscrire la réserve de propriété. Elle a été déboutée le 25 février 1965 par le Président du Tribunal du district de Lausanne et le 3 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la plaignante recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 4 al. 5
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
2. L'office et les autorités cantonales soutiennent que la pratique a étendu le pouvoir d'examen du préposé, quant au
BGE 91 III 37 S. 39
fond, plus loin que ne le prévoit l'art. 6 al. 2
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 6 - 1 Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
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1 | Le préposé n'a pas à vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par les parties. |
2 | Il refusera par contre toute inscription de pactes de réserve de propriété ayant trait à des immeubles ou à des pièces de bétail. |
3. L'autorité cantonale invoque en outre un article de PATRY (La nouvelle loi sur la vente par acomptes, JdT 1964 I 130 ss.). Or cet auteur estime que l'art. 4 al. 5
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que le préposé aux poursuites de Lausanne-Est est invité à
BGE 91 III 37 S. 40
inscrire le pacte de réserve de propriété convenu dans le contrat de vente passé le 15 janvier 1965 entre le Garage du Closelet SA, à Lausanne et Mohamed Moharam, à Pully, cédé par la venderesse à la société de financement Aufina SA, à Brougg.