90 IV 180
38. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 octobre 1964 dans la cause Zahnd contre Ministère public du Canton de Genève.
Regeste (de):
- 1. Auslegung des Strafgesetzes.
- Der Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus der Entstehungsgeschichte des Wortlautes ergibt, ist nicht immer entscheidend.Der Richter kann sich in gewissen Fällen an den wahren Sinn des Wortlautes halten, wie er der innern Folgerichtigkeit und dem Zweck der in Betracht gezogenen Bestimmung allein entspricht, selbst wenn er zu einer ausdehnenden Auslegung gelangt (Erw. 6).
- 2. Veruntreuung; nicht vollendete Straftat, begangen durch den Verkauf einer nicht vertretbaren Sache, die unter einem, im vorgesehenen Register nicht eingetragenen Eigentumsvorbehalt erworben wurde (Erw. 1-6); untauglicher Versuch (Erw. 7)?
- - Abs. 1 des Art. 140 Ziff. 1 StGB bezieht sich auf die Aneignung einer vertretbaren oder nicht vertretbaren Sache, deren Eigentümer ein Anderer ist.
- - Abs. 2 des Art. 140 Ziff. 1 StGB betrifft die Verwendung einer vertretbaren Sache, deren Eigentümer der Täter selber ist.
Regeste (fr):
- 1. Interprétation de la loi pénale.
- La volonté du législateur, telle que la révèle la genèse du texte, n'est pas nécessairement décisive. Le juge peut s'en tenir, dans certains cas, au sens véritable du texte, seul conforme à la logique interne et au but de la disposition considérée, même s'il aboutit à une interprétation extensive. (Consid. 6.)
- 2. Abus de confiance; délit non consommé par la vente d'une chose non fongible acquise sous réserve de propriété, réserve non inscrite dans le registre ad hoc (consid. 1 à 6); délit impossible (consid. 7)?
- - L'al. 1 de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. - - L'al. 2 de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
Regesto (it):
- 1. Interpretazione della legge penale.
- La volontà del legislatore, quale risulta dalla genesi del testo, non è necessariamente decisiva. Il giudice può attenersi, in determinati casi, al vero senso del testo, solo conforme alla logica interna e allo scopo della disposizione considerata, anche se giunge a un'interpretazione estensiva. (Consid. 6.)
- 2. Appropriazione indebita; reato non consumato dalla vendita di una cosa non fungibile acquistata con riserva di proprietà, non iscritta nell'apposito registro (consid. 1 a 6); reato impossibile (consid. 7)?
- - Il cpv. 1 dell'art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. - - Il cpv. 2 dell'art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
Sachverhalt ab Seite 181
BGE 90 IV 180 S. 181
A.- Le 30 décembre 1960, Zahnd a vendu comme "libre de tout engagement" un appareil qu'il avait acquis, le 15 décembre précédent, sous réserve de la propriété du vendeur. Celui-ci n'a fait inscrire la réserve dans le registre prévu par l'art. 715
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
B.- Le 30 janvier 1964, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné Zahnd à dix mois d'emprisonnement pour abus de confiance en raison des faits mentionnés ci-dessus et en outre pour des escroqueries. Saisie d'un recours par Zahnd, qui concluait à sa libération totale, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté ces conclusions, touchant l'abus de confiance. Sur ce point, elle a considéré, en bref, que les motifs qui ont déterminé le législateur à s'écarter de la notion de propriété civile pour l'abus de confiance
BGE 90 IV 180 S. 182
portant sur des choses fongibles (art. 140 ch. 1 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
C.- Zahnd s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.
D.- Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 140 ch. 1 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
BGE 90 IV 180 S. 183
a disposé de sa propre chose, selon le droit civil tout au moins. Sans doute, même sans inscription, le pacte de réserve de propriété sortit néanmoins, selon la doctrine, des effets non pas réels, mais tout au moins personnels, contrairement à ce que croit le recourant; il oblige en particulier l'acheteur à se prêter à l'inscription, à ne pas vendre la chose sans le consentement du vendeur; en cas de demeure de l'acheteur pour le paiement du prix, il permet au vendeur d'exiger que la chose lui soit rendue, mais par une action purement personnelle (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER, com. ad art. 715
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
2. Contrairement à l'al. 1, l'al. 2 de l'art. 140 ch. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
BGE 90 IV 180 S. 184
non fongible, pourvu que, du point de vue économique, cette chose rentre dans le patrimoine d'autrui (HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, Ire partie, p. 240; LOGOZ, com. ad art. 140
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
3. Dans son arrêt Arpagaus (RO 82 IV 185, consid. 3), s'agissant d'une chose non fongible vendue sous réserve de propriété, la cour de céans a dit que l'acheteur, qui l'avait revendue sans en payer le prix, n'aurait consommé le délit d'abus de confiance que si, lors de son acte de disposition, le pacte de réserve de propriété avait été inscrit. C'était admettre qu'en aucun cas l'auteur ne pouvait consommer un abus de confiance lorsqu'il disposait d'une chose non fongible dont il était propriétaire. Il faut en conclure, d'une part, que le premier alinéa de l'art. 140 ch. 1 ne vise que l'appropriation de choses appartenant à autrui selon le droit civil, d'autre part, que le second alinéa réprime l'utilisation illicite de choses fongibles exclusivement. Toutefois, cette opinion n'est pas motivée dans l'arrêt précité et l'argumentation de la Cour de cassation genevoise appelle un nouvel examen du problème. En effet, selon cette cour, on doit, pour respecter la volonté du législateur, ainsi que l'esprit et le but de la loi, appliquer le premier alinéa de l'art. 140 ch. 1, nonobstant sa lettre ("chose mobilière appartenant à autrui", "fremde bewegliche
BGE 90 IV 180 S. 185
Sache", "cosa mobile altrui"), à celui qui, comme en l'espèce, aliène une chose non fongible dont il est luimême propriétaire lorsqu'elle lui a été confiée en ce sens qu'il s'était engagé à lui donner une autre destination économique.
4. Selon la cour genevoise, cette interprétation correspondrait tout ensemble à la volonté du législateur et au sens véritable de la loi. Mais elle ne semble tenir aucun compte du texte allemand de l'art. 140 ch. 1 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
5. Contrairement à ce qu'affirme la cour genevoise, il n'apparaît pas que le législateur ait voulu admettre un abus de confiance consommé lorsque l'auteur a disposé sans droit de sa propre chose, sauf dans le cas des fongibles. Déjà l'art. 71 de l'avant-projet de 1894 visait, comme objet de l'infraction, "la chose d'autrui". Sans doute le texte allemand employait-il le seul mot "Sache" - et ne parlait-il pas de "fremde Sache". Mais la première commission d'experts (procès-verbaux, p. 382) a décidé d'introduire cette dernière expression, qui figure aujourd'hui encore dans le texte allemand comme dans les textes
BGE 90 IV 180 S. 186
français et italien. La seule extension prévue à des choses dont l'auteur était propriétaire portait sur "la somme encaissée pour autrui" (texte allemand: ... "eine Geldsumme, die er (i.e. l'auteur) für einen andern eingenommen hat"). L'art. 85 du projet soumis à la 2e commission d'experts (procès-verbaux t. II, p. 308) distinguait, dans ses alinéas premier et troisième, d'une part l'appropriation de la chose d'autrui, d'autre part l'emploi illicite d'"une somme d'argent" ou de "tout autre fongible". En lieu et place de ce dernier terme, le mot "Gut" était apparu dans le texte allemand, où il a subsisté depuis lors. Ainsi, l'objet de l'abus de confiance était en principe la chose d'autrui, par quoi il faut manifestement entendre la chose dont autrui est propriétaire selon le droit civil. La seule exception, qui était primitivement prévue pour les sommes d'argent, portait désormais, selon le texte français, sur toutes les choses fongibles, dont la plus typique est la somme d'argent et, selon le texte allemand, sur une catégorie de choses désignée par le mot "Gut", lequel semble désigner, d'une façon générale, le bien qui possède une valeur économique, une valeur en argent, mais a une portée très vaste (cf. pour l'emploi de ce terme dans le Code civil: MARTI, Wortregister zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Berne 1922). Il est vrai que, comme le relève la cour cantonale, Gautier et Gabuzzi ont proposé de réunir en un seul texte, en raison de leur similitude, les deux infractions visées par les alinéas premier et troisième (procès-verbaux, p. 310, 312 et 316). Mais leurs propositions n'ont pas été suivies. Elles ne portaient du reste pas sur le fond. Quant aux allusions à l'abus de confiance commis sur une chose acquise sous réserve de propriété (interventions Lachenal, Calame et Gabuzzi, procès-verbaux, p. 318, 320 et 321), elles ont trait au cas où l'inscription du pacte dans le registre public a eu lieu avant l'acte punissable et où, par
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conséquent, l'objet de cet acte est bien la chose d'autrui; on ne voit pas que les travaux préparatoires mentionnent quelque part l'hypothèse où l'inscription du pacte ferait défaut. Dans le projet du 23 juillet 1918, soumis aux Chambres fédérales, l'abus de confiance est traité à l'art. 122. Les textes français et allemand du deuxième alinéa ont été mis en accord en ce sens que, dans le premier, le terme "chose fongible" a été remplacé par le mot "valeur", qui devait manifestement correspondre à l'allemand "Gut". Mais le rapporteur de langue française de la commission du Conseil national, sans faire aucune mention des travaux préparatoires, ni du texte allemand, a proposé d'écrire "chose fongible" au lieu de "valeur" en expliquant: "Le mot un peu imprécis de ,valeur' a paru pouvoir être remplacé par ,chose fongible'" (Bull. stén. éd. spéc., CN 7 mars 1929, p. 349). Le conseil l'a suivi sans aucune discussion et le Conseil des Etats a fait de même (Bull. stén., éd. spéc., CE, 22 septembre 1931, p. 165 et 166). Les Chambres fédérales se sont donc expressément prononcées sur la précision qu'apporte le texte français. Selon leur volonté, le texte actuel de l'art. 140 ch. 1 al. 2 vise par conséquent les choses fongibles, ce que le texte allemand exprime par le terme moins net de "Gut".
6. Cependant, on admet aujourd'hui que, dans l'interprétation de la loi pénale aussi, la volonté du législateur, telle que la révèle la genèse du texte, n'est pas nécessairement décisive (RO 85 IV 27; 87 IV 117). Le juge peut, sans violer le principe nulla poena sine lege (art. 1er
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
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correspondre au sens véritable de la loi (RO 87 IV 119 i.f.; GERMANN, com. ad art. 1er
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
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1 | Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
2 | Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. |
3 | Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
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fait générale au principe posé par le premier alinéa. Il serait alors au moins douteux que celui-ci conserve une utilité quelconque; effectivement, le terme "anvertrautes Gut" s'entend de la chose d'autrui aussi bien que de la chose appartenant à l'auteur. De plus, même si cette solution permettait de saisir, outre les actes tels que ceux dont il s'agit en l'espèce, un certain nombre de cas où une sanction pénale paraît désirable (v., à ce sujet: SCHWANDER, op.cit., p. 345 ch. 1, lit. b), elle susciterait un nombre imprévisible de problèmes douteux; en effet le rattachement économique d'une chose à un patrimoine est une notion imprécise et susceptible d'interprétations diverses (cf. RO 80 III 26; du point de vue du droit de poursuite, on admet que la chose vendue sous réserve de propriété, même lorsque le pacte est inscrit, rentre, du point de vue économique, dans le patrimoine de l'acheteur). Selon la jurisprudence rappelée plus haut, la seconde des interprétations ainsi proposées n'est donc pas seule conforme à la logique interne et au but de la disposition considérée; elle ne s'impose pas non plus d'une manière pressante. Elle ne saurait par conséquent prévaloir sur l'autre, qui, non seulement correspond au texte clair en langue française et italienne, mais encore se justifie en doctrine, comme on l'a montré.
7. L'objet de l'infraction retenue en l'espèce n'étant ni une chose appartenant à autrui, ni une chose fongible, le recourant n'a pas consommé le délit d'abus de confiance. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement que l'impunité lui soit assurée. Si Zahnd avait cru que le pacte de réserve de propriété sortissait des effets réels, c'est-à-dire que l'appareil appartenait à autrui lorsqu'il l'a vendu et a disposé du prix sans avoir payé son propre vendeur, il aurait commis un délit impossible, punissable selon l'art. 23
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
BGE 90 IV 180 S. 190
l'abus de confiance ne pouvait avoir pour objet, on l'a montré, que la chose d'autrui, alors que le recourant a, en réalité, disposé d'une chose dont il était propriétaire. Ainsi toutes les conditions posées par l'art. 23
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi en ce sens qu'elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau dans le sens des considérants.