Urteilskopf

90 III 8

2. Arrêt du 6 mars 1964 dans la cause Wolfgang Company inc.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 8

BGE 90 III 8 S. 8

Le 20 novembre 1963, dame Jenny Silber, divorcée Wolfgang, qui invoque une créance de 169 294 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1961, a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de séquestre au préjudice de la Wolfgang Company Inc., dont le siège est à New York (USA), visant les avoirs de la débitrice auprès de diverses banques et personnes établies dans le canton de Genève. L'office des poursuites a exécuté le séquestre le lendemain.
BGE 90 III 8 S. 9

La créancière a requis en temps utile une poursuite en validation du séquestre, qui porte le no 263 161 de l'office de Genève. La copie du procès-verbal de séquestre et l'exemplaire du commandement de payer destinés à la débitrice ont été remis à celle-ci par les soins du consulat général de Suisse à New York sous pli postal recommandé délivré le 16 janvier 1964. La Wolfgang Company Inc. a formé opposition au commandement de payer, par lettre du 27 janvier 1964. Le même jour, la poursuivie a déposé une plainte tendant à l'annulation de la notification du commandement de payer et par conséquent de l'ordonnance de séquestre. Elle estime qu'en l'absence de tout accord entre la Suisse et les Etats-Unis, l'office a violé la souveraineté de ce pays en procédant, par l'intermédiaire du consulat de Suisse, à un acte officiel sur territoire étranger sans l'assentiment des autorités locales. Statuant le 14 février 1964, l'autorité de surveillance genevoise a rejeté la plainte. Elle expose que, selon le droit de l'Etat de New York, la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires n'est pas un acte officiel réservé aux tribunaux, mais est l'affaire des parties. Il résulte en outre d'un échange de correspondance entre l'Ambassade des Etats-Unis à Berne et le Département fédéral de justice et police que le Département d'Etat à Washington ne voit aucune objection à ce que les représentants diplomatiques ou consulaires suisses notifient des actes judiciaires à des citoyens américains sur le territoire des Etats-Unis.
Wolfgang. Company Inc. recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Erwägungen

Considérant en droit:
La recourante persiste à se plaindre d'une prétendue violation de la souveraineté des Etats-Unis. Toutefois, du moment qu'il n'existe aucun traité entre la Suisse et ce pays au sujet de la notification des actes judiciaires, l'office
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des poursuites n'a pu, en notifiant des actes de poursuite par l'intermédiaire du consulat général de Suisse à New York, violer une disposition du droit fédéral, sous la forme d'un traité international. Contrairement aux allégations de la recourante, il n'existe aucune règle obligeant les autorités de poursuite à donner au débiteur qui reçoit une notification à l'étranger la faculté de refuser effectivement le pli qui lui est adressé. Une règle semblable ne fournirait d'ailleurs aucun appui à la thèse d'une notification irrégulière que soutient la recourante. La jurisprudence constante admet en effet que, lorsque le destinataire refuse de prendre possession d'une communication, celle-ci est réputée accomplie au moment où elle lui a été présentée (Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, IV, 1895, no 27 p. 73 ss.; RO 28 I 193 consid. 2, 35 I 871 consid. 2, 59 III 67). Le recours est dès lors mal fondé.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 90 III 8
Data : 06. marzo 1964
Pubblicato : 31. dicembre 1964
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 90 III 8
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 66 cpv. 3 LEF. 1. Nessuna regola obbliga le autorità d'esecuzione a dare al debitore che riceve una notificazione all'estero
Classificazione : Conferma della Giurisprudenza


Registro di legislazione
LEF: 66
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
1    Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2    In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3    Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128
4    La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:
1  il domicilio del debitore è sconosciuto;
2  il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3  il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129
5    ...130
Registro DTF
28-I-191 • 35-I-867 • 59-III-66 • 90-III-8
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ambasciata • ambasciata • assuntore del debito • atto di esecuzione • atto giudiziario • autorità di vigilanza • autorizzazione o approvazione • convenzione internazionale • decreto di sequestro • dipartimento federale • diritto federale • lettera • notificazione irregolare • precetto esecutivo • prima istanza • rappresentanza diplomatica • tribunale federale • ufficio d'esecuzione • usa • verbale di sequestro • violenza carnale