Urteilskopf

90 II 443

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. November 1964 i.S. Brenn gegen Brenn.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 443

BGE 90 II 443 S. 443

A.- Cassian Brenn, Inhaber einer Bäckerei in Rueun, hatte zwei Söhne und sechs Töchter. Seinen Sohn Franz, geboren 1930, liess er auswärts eine Lehre als Bäcker und
BGE 90 II 443 S. 444

Konditor bestehen. Er beabsichtigte, ihm dereinst sein Geschäft zu überlassen. Nach beendigter Lehre übte Franz Brenn seinen Beruf je während einiger Monate in Samedan und Trun aus. Im Anschluss an eine Operation, für deren Kosten der Vater aufkam, kehrte er 1952 in sein Elternhaus zurück. Er erhielt dort Unterkunft und Kost und arbeitete als Bäcker und Konditor im väterlichen Geschäft. Sein Vater scheint ihm ein Taschengeld gegeben zu haben. Im Dezember 1961 zahlte er ihm ausserdem Fr. 700.--. Einen weitern Barlohn erhielt Franz Brenn nicht. Dagegen konnte er von 1956 an den vom Vater angeschafften und unterhaltenen Motorwagen mitbenützen und damit hie und da für seine Rechnung kleine Taxifahrten ausführen.
Am 24. Oktober 1961 heiratete Franz Brenn. Sein Vater zahlte die Kosten des Hochzeitsmahls, liess für ihn eine Wohnung einrichten, stellte sie ihm zur Verfügung und kam für die Lebensbedürfnisse des Ehepaares auf. Franz Brenn arbeitete im väterlichen Geschäft weiter. Am 7. Januar 1962 musste sich Franz Brenn in Spitalpflege begeben. Am 18. Januar 1962 starb er. Sein Vater trug die infolge der Krankheit und des Todes entstandenen Kosten.
B.- Mit Klage vom 6. Juni 1963/3. Januar 1964 belangten die beiden Erbinnen des Franz Brenn, nämlich dessen Witwe und ihr am 17. August 1962 geborenes Töchterchen, den Vater des Verstorbenen auf Zahlung von Fr. 48'595.50 nebst 5% Zins seit 1. Februar 1962. Sie forderten diesen Betrag als Lohn für die vom Erblasser während neun Jahren geleistete Arbeit, unter Abzug der Leistungen, die der Beklagte wegen der Hochzeit, der Krankheit und des Todes seines Sohnes gemacht hatte. Das Bezirksgericht Glenner wies die Klage ab. Das Kantonsgericht von Graubünden hiess sie dagegen am 19. August 1964 auf Grund von Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR für den Teilbetrag von Fr. 10'903.65 nebst 5% Zins seit 6. Juni 1963 gut.
BGE 90 II 443 S. 445

C.- Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abweisung der Klage.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beklagte macht geltend, das angefochtene Urteil verletze Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR; denn unter Familiengliedern gelte die Vermutung der Unentgeltlichkeit der auf Zeit geleisteten Dienste und die Klägerinnen hätten keine Tatsachen bewiesen, die im vorliegenden Falle für Entgeltlichkeit sprächen. Die Auffassung, dass unter Familiengliedern selbst die auf Zeit entgegengenommenen Dienste vermutungsweise unentgeltlich geleistet würden, findet weder in Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR noch in den vom Beklagten angerufenen Urteilen des Bundesgerichtes (BGE 49 II 1,BGE 50 II 447,BGE 67 II 203) eine Stütze. Die erwähnte Bestimmung stellt einfach darauf ab, ob die Leistung der Dienste nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten war. Zu den massgebenden Umständen können auch die Beziehungen unter den Beteiligten gehören. Sie sind aber von Fall zu Fall und in Verbindung mit den übrigen Tatsachen zu würdigen. Familienrechtliche Bande sprechen nicht allgemein gegen die Entgeltlichkeit. Im vorliegenden Falle ist zu berücksichtigen, dass der Sohn des Beklagten mündig war, als er im väterlichen Geschäft arbeitete. Er tat dies, ohne nach Familienrecht dazu verpflichtet zu sein. Es verhält sich also nicht so wie z.B. im Falle von Ehegatten, die einander mit Rat und Tat Beistand schulden (Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
, 161 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
ZGB) und daher grundsätzlich ohne besonderes Entgelt auch im Beruf oder Gewerbe des andern mitarbeiten müssen (vgl.BGE 74 II 208,BGE 79 II 168, BGE 82 II 96 f.). Freiwillig aber leistet ein junger Mann in der Regel nicht jahrelang unentgeltliche Dienste. Die Absicht, zu heiraten, ein Geschäft zu gründen oder sonstwie für seine Zukunft vorzusorgen, legen ihm nahe, nur gegen Entgelt zu arbeiten. Es spricht nichts
BGE 90 II 443 S. 446

dafür, dass Franz Brenn anders eingestellt gewesen sei. Dass auch seine Geschwister im Elternhause gearbeitet haben sollen, ohne laufend bar entlöhnt zu werden, ist kein Grund zur Annahme, er habe aufeine Vergütung verzichtet. Er brauchte eine solche nicht ausdrücklich zu fordern, weil er voraussetzen durfte, das väterliche Geschäft werde spätestens beim Tode des Vaters auf ihn übergehen und bei dieser Gelegenheit werde seinen Diensten angemessen Rechnung getragen. Durfte er daraufrechnen, bei der Übernahme des Geschäftes ein Entgelt zu erhalten, so sind seine Dienste auch in dem nun eingetretenen und von keiner Seite vorausgesehenen Falle seines Vorversterbens als entgeltlich zu betrachten. Die Vorinstanz hat also mit Recht angenommen, zwischen Franz Brenn und seinem Vater habe ein Dienstvertrag bestanden. Die auf diesem Vertrag beruhende Lohnforderung Franz Brenns (Art. 330
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
OR) ist gemäss Art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
ZGB auf die Klägerinnen als seine Erbinnen übergegangen. Die Art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
und 633
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 633
ZGB setzen voraus, dass die mündigen Kinder auf ein Entgelt zwar nicht ausdrücklich verzichtet, darauf aber auch keinen vertraglichen Anspruch erlangt haben. Wird den Klägerinnen für die Dienste, die Franz Brenn dem Beklagten leistete, eine Lohnforderung aus Dienstvertrag zuerkannt, so sind sie folglich nicht befugt, unter Berufung auf diese Dienste in einem allfälligen Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den Beklagten oder bei der Teilung seines Nachlasses zu verlangen, dass zu ihren Gunsten Art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
oder 633 ZGB angewendet werde, selbst wenn man annimmt, die Erben eines vorverstorbenen Kindes seien grundsätzlich berechtigt, an dessen Stelle die Rechte aus diesen Bestimmungen geltend zu machen (vgl. zu dieser - heute nicht zu entscheidenden - Frage EGGER, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
ZGB; ESCHER, 3. Aufl., N. 13 zu Art. 633, und TUOR/PICENONI N. 50 zu Art. 633
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 633
ZGB; PIOTET, SJZ 1963 S. 247). Eine doppelte Belastung des Vermögens des Beklagten ist also nicht zu befürchten. Der Beklagte vermag auch nicht einzuwenden, die

BGE 90 II 443 S. 447

Zuerkennung einer Lohnforderung an Franz Brenn bezw. dessen Erben benachteilige seine andern Kinder. Die Ansprüche, die diesen allenfalls nach Art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
, 633
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 633
ZGB oder Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR zustehen, bleiben gewahrt. Ob der Beklagte heute imstande ist, die Dienste aller seiner Kinder zu entlöhnen, ist für die Frage, ob jene des Franz Brenn nur gegen Entgelt zu erwarten waren, nicht entscheidend. Auch kann nicht gesagt werden, der Schutz der Klage habe zur Folge, dass jeder Vater seine mehrjährigen Kinder aus dem Hause schicken müsse, um sich vor spätern Lohnforderungen zu schützen. Der Vater kann mit seinen Kindern vereinbaren, unter welchen Bedingungen er ihre Dienste annehmen will. Wenn die Umstände dafür sprechen, dass das Kind bei sich bietender Gelegenheit ein Entgelt erwarte, darf er dagegen nicht die Dienste annehmen, ohne sie zu entlöhnen.
2. Der Beklagte macht geltend, die Lohnforderung sei jedenfalls verjährt, soweit sie sich auf Dienste stützt, die mehr als fünf Jahre vor Einleitung des Prozesses, d.h. vor dem 6. Juni 1958, geleistet wurden. Die Forderungen aus Arbeit von Angestellten, Dienstboten und Arbeitern verjähren mit dem Ablauf von fünf Jahren (Art. 128 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OR). Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
OR). Sie beginnt aber nicht und steht stille, falls sie begonnen hat, "für Forderungen der Dienstboten gegen die Dienstherrschaft während der Dauer des Dienstverhältnisses" (Art. 134 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
OR). Wie die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat, beabsichtigte der Beklagte, seinem Sohne Franz dereinst sein Geschäft zu überlassen. Im Hinblick hierauf und in der Erwartung, dass er das Entgelt für seine Arbeit bei dieser Gelegenheit erhalten werde, sah Franz Brenn davon ab, die laufende Auszahlung eines Barlohns zu verlangen. Aus diesen Umständen ist zu schliessen, dass der Beklagte und Franz Brenn stillschweigend vereinbarten, die Lohnforderung werde bis zur Auflösung des Dienstverhältnisses gestundet.
BGE 90 II 443 S. 448

Sie wurde also erst mit dem Tode des Sohnes (18. Januar 1962) fällig und war somit bei Einleitung der Klage noch nicht verjährt. Wollte man eine Stundung verneinen, so wäre die Verjährungseinrede in Anwendung von Art. 134 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
OR zu verwerfen. Dienstbote im Sinne dieser Bestimmung ist nicht nur, wer im Haushalt arbeitet, sondern auch, wer die Dienste in einem mit dem Haushalt eng verbundenen Gewerbe des Dienstherren leistet und mit diesem wie ein Glied der Familie in Hausgemeinschaft lebt. Das muss jedenfalls dann gelten, wenn, wie hier, der Dienstherr der Vater des Dienstpflichtigen ist. Die besondere Rücksichtnahme, die in einem solchen Verhältnis im Interesse des Familienfriedens geboten und üblich ist, pflegt den Dienstpflichtigen davon abzuhalten, seine Forderung schon während der Dauer des Verhältnisses in einer die Verjährung unterbrechenden -Weise (Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR) geltend zu machen. Daher muss ihm gegenüber gleich wie zugunsten eines im Haushalt beschäftigten Dienstboten die Verjährungsfrist während der Dauer des Dienstverhältnisses stillstehen. Der gesetzgeberische Gedanke von Art. 134 Ziff. 4 (s. BECKER N. 4) trifft hier zu. Der Begriff des Dienstboten darf auf Personen in der Stellung, in der sich Franz Brenn gegenüber seinem Vater befand, um so eher angewendet werden, als die Auffassung vertreten wird, auch Art. 333 Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
OR beschränke ihn nicht auf die im Haushalt arbeitenden Dienstpflichtigen, sondern erfasse auch die mit dem Dienstherrn in Hausgemeinschaft lebenden landwirtschaftlichen Hilfskräfte (OSER/SCHÖNENBERGER N. 11, BECKER N. 6 zu Art. 333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
OR). Es liesse sich nicht rechtfertigen, den in einer Bäckerei des Dienstherrn arbeitenden Sohn und Hausgenossen anders zu behandeln. Die Verjährung lief daher nicht, solange Franz Brenn im Dienste seines Vaters stand und mit ihm in Hausgemeinschaft lebte.
3. Mit Bezug auf die Höhe der Forderung ficht der Beklagte das Urteil des Kantonsgerichtes nicht an.
BGE 90 II 443 S. 449

Dispositiv

Demnach erkennt des Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichtes von Graubünden vom 19. August 1964 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 II 443
Date : 17 novembre 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 II 443
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat de travail. Acceptation de travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art.


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
161 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
334 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
633
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 633
CO: 128 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
134 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
320 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
330 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Répertoire ATF
49-II-1 • 50-II-441 • 67-II-200 • 74-II-202 • 79-II-168 • 82-II-94 • 90-II-443
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
père • défendeur • salaire • tribunal fédéral • ménage • mort • durée • tribunal cantonal • question • autorité inférieure • héritier • intérêt • décision • entreprise • état de fait • conjoint • célébration du mariage • ménage commun • employé de maison • travailleur • autorisation ou approbation • acceptation de l'offre • calcul • veuve • hameau • mois • famille • emploi • de cujus • homme • frères et soeurs • présomption • volonté • argent de poche • pré • condition
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RSJ
1963 S.247