SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation. |
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1 | L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation. |
2 | L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit. |
3 | Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu. |
4 | Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
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1 | les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; |
2 | les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; |
3 | les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
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1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |