S. 168 / Nr. 29 Obligationenrecht (f)
BGE 79 II 168
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1953 dans la cause M.
contre Dlle R.
Seite: 168
Regeste:
Art. 320
CO. Le travail fourni à un chef d'entreprise par sa concubine donne
droit, en principe, à un salaire.
Art. 320 OR. Für die Arbeit, welche die Konkubine eines Geschäftsinhabers in
dessen Geschäft leistet, hat sie grundsätzlich Anspruch auf Lohn.
Art. 320 OR. Il lavoro che una concubina fornisce a un capo d'azienda dà, in
linea di massima, diritto ad un salario.
Extrait des motifs:
Un contrat de travail, qui n'est soumis à aucune forme spéciale, est présumé
conclu dès que du travail a été accepté pour un temps donné et que, d'après
les circonstances, il ne devait être fourni que contre un salaire (art. 320
CO).
Il est constant que l'intimée a régulièrement secondé M., qui a accepté ses
prestations. Elle a fourni un travail qui, d'après les circonstances, devait
être rétribué. Dans une affaire analogue (il s'agissait d'un litige entre un
boulanger et sa maîtresse qu'il entretenait et qui, sans qu'il eût jamais été
question de salaire, tenait son ménage et travaillait à la boulangerie), le
Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:
«Dans les affaires, il n'est pas usuel de travailler gratuitement. Un
commerçant paie d'ordinaire les tiers qu'il occupe. Réciproquement, celui qui,
devant gagner sa vie, lui rend des services, le fait en général pour toucher
un salaire. Comme la demanderesse était sans emploi quand elle a commencé à
seconder H., on peut donc présumer que, dans l'intention des parties, sa
collaboration ne devait pas être gratuite....
«Quant au fait que, plusieurs années durant, Dlle A. a été non son épouse,
mais sa concubine, il confirme que le travail au quel elle se livrait appelle
une rémunération. La femme qui aide son mari dans l'entreprise
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de ce dernier accomplit son devoir d'épouse (art. 161 al. 2
CC). Elle ne
devient pas pour autant une employée. Elle bénéficie de l'élévation du niveau
de vie que son labeur procure au ménage et voit augmenter les biens
matrimoniaux, dont une part, sous le régime légal, lui est attribuée à la
dissolution du mariage. Ces avantages et le souci de ne pas commercialiser le
mariage s'opposent à l'application de l'art. 320 al. 2
CO (RO 74 II 208,
consid. 6). Tout autre est la situation en cas d'union libre. Dépourvue
d'espérances successorales, la concubine ne trouve pas non plus une
compensation à son travail, lorsque prend fin la communauté de vie, dans une
participation au bénéfice. C'est pourquoi il faut admettre en principe que son
travail n'est pas gratuit (arrêt H. c. A. du 5 décembre 1950).»
Ces considérations, confirmées dans l'arrêt Klein c. Hoirs Meyer, du 5 juin
1951, s'appliquent exactement au cas présent et réfutent la plupart des
arguments du recourant. Aussi légitiment-elles la prétention de Dlle R. à un
salaire.
BGE 79 II 168
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1953 dans la cause M.
contre Dlle R.
Seite: 168
Regeste:
Art. 320
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 320 |
||||||
| Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form. | ||||||
| Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist. | ||||||
| Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder andern aufgehoben wird. | ||||||
droit, en principe, à un salaire.
Art. 320 OR. Für die Arbeit, welche die Konkubine eines Geschäftsinhabers in
dessen Geschäft leistet, hat sie grundsätzlich Anspruch auf Lohn.
Art. 320 OR. Il lavoro che una concubina fornisce a un capo d'azienda dà, in
linea di massima, diritto ad un salario.
Extrait des motifs:
Un contrat de travail, qui n'est soumis à aucune forme spéciale, est présumé
conclu dès que du travail a été accepté pour un temps donné et que, d'après
les circonstances, il ne devait être fourni que contre un salaire (art. 320
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 320 |
||||||
| Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form. | ||||||
| Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist. | ||||||
| Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder andern aufgehoben wird. | ||||||
CO).
Il est constant que l'intimée a régulièrement secondé M., qui a accepté ses
prestations. Elle a fourni un travail qui, d'après les circonstances, devait
être rétribué. Dans une affaire analogue (il s'agissait d'un litige entre un
boulanger et sa maîtresse qu'il entretenait et qui, sans qu'il eût jamais été
question de salaire, tenait son ménage et travaillait à la boulangerie), le
Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:
«Dans les affaires, il n'est pas usuel de travailler gratuitement. Un
commerçant paie d'ordinaire les tiers qu'il occupe. Réciproquement, celui qui,
devant gagner sa vie, lui rend des services, le fait en général pour toucher
un salaire. Comme la demanderesse était sans emploi quand elle a commencé à
seconder H., on peut donc présumer que, dans l'intention des parties, sa
collaboration ne devait pas être gratuite....
«Quant au fait que, plusieurs années durant, Dlle A. a été non son épouse,
mais sa concubine, il confirme que le travail au quel elle se livrait appelle
une rémunération. La femme qui aide son mari dans l'entreprise
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de ce dernier accomplit son devoir d'épouse (art. 161 al. 2
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 161 [1] |
||||||
| Jeder Ehegatte behält sein Kantons- und Gemeindebürgerrecht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 75737581). | ||||||
devient pas pour autant une employée. Elle bénéficie de l'élévation du niveau
de vie que son labeur procure au ménage et voit augmenter les biens
matrimoniaux, dont une part, sous le régime légal, lui est attribuée à la
dissolution du mariage. Ces avantages et le souci de ne pas commercialiser le
mariage s'opposent à l'application de l'art. 320 al. 2
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 320 |
||||||
| Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form. | ||||||
| Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist. | ||||||
| Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder andern aufgehoben wird. | ||||||
consid. 6). Tout autre est la situation en cas d'union libre. Dépourvue
d'espérances successorales, la concubine ne trouve pas non plus une
compensation à son travail, lorsque prend fin la communauté de vie, dans une
participation au bénéfice. C'est pourquoi il faut admettre en principe que son
travail n'est pas gratuit (arrêt H. c. A. du 5 décembre 1950).»
Ces considérations, confirmées dans l'arrêt Klein c. Hoirs Meyer, du 5 juin
1951, s'appliquent exactement au cas présent et réfutent la plupart des
arguments du recourant. Aussi légitiment-elles la prétention de Dlle R. à un
salaire.
Répertoire des lois
CC 161
CO 320
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 161 [1] |
||||||
| Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 320 |
||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. | ||||||
| Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. | ||||||
| Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. | ||||||