88 IV 87
26. Urteil des Kassationshofes vom 6. Juli 1962 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen Hagen und Martinelli.
Regeste (de):
- Art. 299 Abs. 2
und 3
, 305 Abs. 1
BStP, 101 Abs. 3 und 110 Abs. 2 ZG: Ruhen der Verfolgungsverjährung bei Zollvergehen.
- 1. Die Verjährung ruht, wenn gegen die Festsetzung der hinterzogenen Abgabe beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt wird (Erw. 2).
- 2. Unter Verwaltungsgericht ist neben der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts auch die Eidg. Zollrekurskommission zu verstehen (Erw. 3).
- 3. Bestreitet nur ein Beteiligter die Festsetzung der Abgabe beim Verwaltungsgericht, so ruht die Verjährung auch gegenüber dem Beschuldigten, der selber nicht Beschwerde führt (Erw. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 299 al. 2 et 3, 305 al. 1 PPF, 101 al. 3 et 110 al. 2 LD: suspension de la prescription de l'action pénale en cas de délit douanier.
- 1. La prescription est suspendue en cas de recours au tribunal administratif contre la fixation du montant de la contribution soustraite (consid. 2).
- 2. Par tribunal administratif, il faut entendre non seulement la chambre de droit administratif du Tribunal fédéral, mais aussi la Commission fédérale des recours en matière de douane (consid. 3).
- 3. Lorsqu'un seul des participants conteste la fixation de la contribution par un recours au tribunal administratif, la prescription est aussi suspendue à l'égard de l'inculpé qui n'a pas recouru lui-même (consid. 4 b).
Regesto (it):
- Art. 299 cpv. 2 e 3, 305 cpv. 1 PPF, art. 101 cpv. 3 e 110 cpv. 2 LD; Sospensione della prescrizione dell'azione penale per delitti doganali.
- 1. La prescrizione è sospesa nei casi di ricorso al tribunale amministrativo contro la determinazione del dazio eluso (consid. 2).
- 2. Per tribunale amministrativo si deve intendere non solo la Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale, ma anche la Commissione federale di ricorso in materia doganale (consid. 3).
- 3. Nel caso in cui solo uno dei partecipanti adisce il tribunale amministrativo per contestare la determinazione della contribuzione, la sospensione della prescrizione vale anche per gli incolpati che non hanno interposto ricorso (consid. 4 b).
Sachverhalt ab Seite 88
BGE 88 IV 87 S. 88
A.- Hagen und Martinelli liessen vom 2. September 1956 bis 20. Februar 1957 insgesamt 4298 falsche Goldmünzen italienischer Herkunft in die Schweiz einführen, ohne sie zur Zollbehandlung anzumelden. Martinelli nahm die Münzen jeweils in Chiasso entgegen und leitete sie an Hagen weiter, der sie im In- und Ausland verkaufte. Das Eidg. Finanz- und Zolldepartement büsste Martinelli und Hagen wegen Zollübertretung (Art. 74 Ziff. 3
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
BGE 88 IV 87 S. 89
B.- Am 25. und 27. November 1958 wurden die Beschuldigten von den zuständigen Zollkreisdirektionen zur Bezahlung der durch die unangemeldete Einfuhr der Münzen hinterzogenen Abgaben (Zoll, Warenumsatz- und Luxussteuer) von insgesamt Fr. 13'627.05 aufgefordert. Hagen beschwerte sich dagegen bei der Eidg. Oberzolldirektion. Diese erklärte am 28. April 1959 die Beschwerde wegen Verspätung insoweit als unzulässig, als sie sich gegen die Festsetzung des Zoll- und Warenumsatzsteuerbetrages richtete. Hagen zog diesen Entscheid am 16. Mai an die Eidg. Zollrekurskommission weiter. Den Betrag der hinterzogenen Luxussteuer setzte die Oberzolldirektion in Anwendung von Art. 41 Abs. 5 LStB auf Fr. 8298.69 fest. Hagen erhob hiegegen Einsprache, die aber abgewiesen wurde, worauf er am 22. September 1959 auch mit dieser Sache an die Zollrekurskommission gelangte. Diese entschied am 30. Juni 1960, indem sie die Beschwerde mit Bezug auf die Luxussteuer dem Bundesgericht überwies, hinsichtlich der Einreihung der Münzen in die Tarif-Nr. 874a sowie in bezug auf die Zollzahlungs- und Warenumsatzsteuerpflicht dagegen abwies. Die Luxussteuerbeschwerde wurde am 6. September 1960 von Hagen zurückgezogen und am 7. September von der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts als erledigt abgeschrieben.
C.- Am 12. Januar 1961 verfügte das Eidg. Finanz- und Zolldepartement, dass die Fiskalstrafsache den zuständigen kantonalen Behörden zur gerichtlichen Beurteilung zu überweisen sei. Dies hatte nach Art. 97
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
BGE 88 IV 87 S. 90
D.- Die Rekurs-Kommission des Obergerichts des Kantons Thurgau sprach sie am 30. März 1962 wegen Verjährung frei. Sie führte aus, die Verfolgungsverjährung habe am 20. Februar 1957, als die Beschuldigten die letzte Straftat verübten, begonnen; mit der Eröffnung der Strafverfügungen sei sie unterbrochen worden. Die neue Frist von zwei Jahren sei am 2. Dezember 1960 abgelaufen, sofern nicht die inzwischen gefällten Entscheide über die Leistungspflicht die Verjährung neuerdings unterbrachen oder die Verfolgungsverjährung während der Dauer des von Hagen veranlassten Beschwerdeverfahrens ruhte. Der Entscheid der Oberzolldirektion vom 28. April 1959, derjenige der Zollrekurskommission vom 30. Juni 1960 und die Abschreibungsverfügung des Bundesgerichts vom 7. September 1960 hätten sich zwar auf die Beschwerden bezogen, welche Hagen gegen die Festsetzung der hinterzogenen Abgaben geführt habe; da die geschuldeten Steuerbeträge gemäss Art. 101 Abs. 3
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
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E.- Die Bundesanwaltschaft führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil der Rekurs-Kommission sei aufzuheben und die Sache zur Bestrafung der Beschuldigten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie bestreitet, dass die Strafverfolgung verjährt sei.
F.- Hagen und Martinelli schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
BGE 88 IV 87 S. 91
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 83
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
2. Dass die Verfolgungsverjährung ruhe, wenn gegen die Festsetzung der hinterzogenen Abgabe beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt wird, sagt weder das Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege noch das Zollgesetz ausdrücklich. Fragen kann sich nur, ob dies nicht aus dem Sinn der Bestimmungen gefolgert werden muss, die das Verhältnis zwischen dem Beschwerdeentscheid über die Leistungspflicht einerseits und der administrativen Strafverfügung oder dem Urteil des angerufenen Strafrichters anderseits regeln.
a) Der hinterzogene Zollbetrag bildet die Grundlage für die Strafzumessung und muss daher vorweg, jedenfalls vor Erlass der Strafverfügung ermittelt werden (Art. 101 Abs. 3
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
BGE 88 IV 87 S. 92
Es kann daher vorkommen, dass die Festsetzung des Abgabebetrages schon vor Erlass der Strafverfügung, aber auch erst nachher, unter Umständen sogar erst während des gerichtlichen Strafverfahrens durch Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten wird. Letzteres scheint vor allem deshalb möglich, weil nach Art. 112
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
|
1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
BGE 88 IV 87 S. 93
erst vornehmen, wenn die Akten dem Verwaltungsgericht nicht mehr zur Verfügung stehen müssen. b) Bei einer Beschwerde gegen die Festsetzung des geschuldeten Abgabebetrages oder gegen die Leistungspflicht überhaupt ist somit die weitere Strafverfolgung jedenfalls vom Erlass der Strafverfügung an von Gesetzes wegen auszusetzen, bis das Verwaltungsgericht über die Beschwerde entschieden hat. Der gleiche Schluss ist übrigens auch aus Art. 101 Abs. 3
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
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BGE 88 IV 87 S. 94
IV 167; ferner GERMANN, Kommentar zum StGB, N. 10 zu Art. 1 und dort angeführte Lehre und Rechtsprechung). Ist im Einzelfall davon auszugehen, dass die Verjährung während des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens ruht, so stellt sich die Frage nach einer Unterbrechung der Verjährung in dieser Zeit nicht mehr.
3. Die Eidg. Zollrekurskommission ist eine für die Verwaltungsrechtspflege besonders eingesetzte Instanz (Art. 101 lit. b
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
4. a) Es ist unbestritten, dass die zweijährige Verjährungsfrist mit der Zustellung der Strafverfügung, welche gegenüber Hagen am 2. Dezember 1958 erfolgte, wegen Unterbrechung neu zu laufen begann. Da die Verjährung aber von der Einreichung der Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Instanz bis zu deren Entscheid ruhte, nämlich vom 16. Mai 195,,,9 bis 30. Juni 1960 in bezug auf Zoll und Warenumsatzsteuer, vom 22. September 1959 bis 7. September 1960 hinsichtlich der Luxussteuer, waren am 2. Februar 1961, als die Bundesanwaltschaft die Strafsache der Bezirksgerichtskommission Kreuzlingen überwies, von der Frist erst rund 12 1/2 bzw. 14 1/2 Monate verstrichen. Mit der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung wurde sie erneut unterbrochen und begann damit wieder von vorne zu laufen. Die Strafverfolgung gegen Hagen ist somit noch nicht verjährt. b) Martinelli hat gegen die Festsetzung der hinterzogenen Abgaben keine Beschwerde erhoben, obschon er hiezu befugt gewesen wäre. Hätten indes die von Hagen angerufenen Beschwerdeinstanzen die objektive Abgabepflicht verneint, so wäre der Entscheid auch Martinelli zugute
BGE 88 IV 87 S. 95
gekommen, da nach Art. 110 Abs. 2
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 110 Systèmes d'information de l'OFDF - 1 L'OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour: |
|
1 | L'OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour: |
a | fixer et percevoir des redevances; |
b | établir des analyses de risques; |
c | poursuivre et juger des infractions; |
d | traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire; |
e | établir des statistiques; |
f | exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes; |
g | exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
h | exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.65 |
2 | Il peut gérer des systèmes d'information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l'al. 1, let. a à c et e à h.67 |
2bis | Les systèmes d'information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68 |
3 | Le Conseil fédéral règle:69 |
a | l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information; |
b | les catalogues des données à saisir; |
c | la reprise, dans un système d'information de l'OFDF, conformément à l'art. 111, al. 1, de données provenant d'autres systèmes d'information de la Confédération; |
d | les autorisations de traitement; |
dbis | la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113; |
e | la durée de conservation; |
f | l'archivage et la destruction des données. |
![](media/link.gif)
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SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 110 Systèmes d'information de l'OFDF - 1 L'OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour: |
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1 | L'OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour: |
a | fixer et percevoir des redevances; |
b | établir des analyses de risques; |
c | poursuivre et juger des infractions; |
d | traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire; |
e | établir des statistiques; |
f | exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes; |
g | exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
h | exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.65 |
2 | Il peut gérer des systèmes d'information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l'al. 1, let. a à c et e à h.67 |
2bis | Les systèmes d'information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68 |
3 | Le Conseil fédéral règle:69 |
a | l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information; |
b | les catalogues des données à saisir; |
c | la reprise, dans un système d'information de l'OFDF, conformément à l'art. 111, al. 1, de données provenant d'autres systèmes d'information de la Confédération; |
d | les autorisations de traitement; |
dbis | la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113; |
e | la durée de conservation; |
f | l'archivage et la destruction des données. |
5. Das angefochtene Urteil, das auf der Annahme beruht, die Strafverfolgung gegen Hagen und Martinelli sei verjährt, ist aus diesen Gründen aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 88 IV 87 S. 96
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil der Rekurs-Kommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 30. März 1962 aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.