Urteilskopf

85 IV 250

64. Entscheid der Anklagekammer vom 4. Dezember 1959 i.S. Verhöramt Zug gegen Staatsanwaltschaft Graubünden.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 251

BGE 85 IV 250 S. 251

A.- Der am 13. Juli 1941 geborene, in Baar (Kanton Zug) wohnhafte Eduard Aldrovandi wurde am 29. Juni 1959 von den Zuger Behörden verhaftet. Er wurde wegen gegen vierzig strafbaren Handlungen in Untersuchung gezogen, die er mit Ausnahme einer im Kanton Zürich und dreier im Kanton Luzern verübter Verfehlungen im Kanton Zug begangen hatte. Kurz nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs entwich Aldrovandi aus der Untersuchungshaft. Er beging in der Folge, zur Hauptsache im Kanton Graubünden, zu einem kleinen Teil aber auch in den Kantonen Zug, Uri und Bern rund vierzig weitere strafbare Handlungen, für die ihn die Bündner Behörden in Untersuchung zogen.
B.- Das Verhöramt des Kantons Zug hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement unter Berufung auf Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB und auf den Entscheid i.S. Marsetti (BGE 74 IV 184) ersucht, den Kanton Graubünden berechtigt und verpflichtet zu erklären, alle Aldrovandi zur Last fallenden Handlungen (jedenfalls aber die nach dem 13. Juli 1959 begangenen Verfehlungen) zu verfolgen und zu beurteilen.
C.- Das Justiz- und Polizeidepartement trat mit der Anklagekammer des Bundesgerichts in Meinungsaustausch; es ist mit ihr übereingekommen, dass die Anklagekammer das Gesuch zu beurteilen hat.
D.- Die Staatsanwaltschaft Graubünden schliesst, es sei das Gesuch abzuweisen und der Kanton Zug berechtigt und verpflichtet zu erklären, alle strafbaren Handlungen des Beschuldigten zu verfolgen und zu beurteilen.
Erwägungen

Die Anklagekammer zieht in Erwägung:

1. Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer Kantone streitig, so kommt es gemäss Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB und Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP der Anklagekammer des Bundesgerichts zu, den Kanton zu bezeichnen, der zur Verfolgung und Beurteilung berechtigt und verpflichtet ist. Von dieser Regelung sind die Streitigkeiten über die Zuständigkeit
BGE 85 IV 250 S. 252

im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ausgenommen, welche Anstände nach Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB vom Bundesrat zu beurteilen sind. Dieser hat die betreffenden Befugnisse mit Beschluss vom 16. Juni 1942 dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement übertragen. Wenn der Beschuldigte nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs straffällig geworden ist, so bezeichnet demnach die Anklagekammer den Kanton, der die Tat zu verfolgen und zu beurteilen hat; macht sich der Beschuldigte dagegen vor dem genannten Zeitpunkt strafbar, so bestimmt grundsätzlich das Justiz- und Polizeidepartement den Gerichtsstand. Anderes gilt indes, wenn der Beschuldigte zwar als Jugendlicher straffällig geworden ist, zur Zeit der Beurteilung aber das zwanzigste Altersjahr bereits überschritten hat. Gemäss Art. 371 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB ist diesfalls, zumindest von Bundesrechts wegen, nicht das in Art. 369 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
. StGB geregelte Verfahren gegen Jugendliche anzuwenden; es können sich demzufolge auch keine Anstände über die Zuständigkeit in diesem Verfahren ergeben, die vom Justiz- und Polizeidepartement zu beurteilen wären. Ist der Gerichtsstand in solchen Fällen streitig, so hat daher die Anklagekammer zu entscheiden. Gleich verhält es sich, wenn sich der inzwischen zwanzig Jahre alt gewordene Beschuldigte teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs verfehlt hat (BGE 85 IV 246 Erw. 1). Zu prüfen bleibt, wem der Entscheid in Gerichtsstandsstreitigkeiten bezüglich eines Beschuldigten zukommt, der wie Aldrovandi teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs straffällig geworden ist, in der Zwischenzeit jedoch das zwanzigste Altersjahr noch nicht überschritten hat. Die Anklagekammer hatte sich ein erstes Mal im (nicht veröffentlichten) Entscheid vom 28. Dezember 1943 i.S. Flugi mit dieser Frage zu befassen; sie erkannte, dass sie (und nicht der Bundesrat) den zuständigen Kanton zu bezeichnen habe, da ein Teil der dem Beschuldigten zur Last gelegten Handlungen von den ordentlichen Gerichten zu beurteilen sei. Mit Entscheid vom 12. November 1948 i.S. Marsetti (BGE 74 IV 184) kam die Anklagekammer
BGE 85 IV 250 S. 253

auf diese Stellungnahme zurück. Sie fand, Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB übertrage dem Bundesrat die Sorge dafür, dass die Gerichtsstandsvorschriften der Absätze 1 und 2 richtig ausgelegt würden, und dass sie dort, wo sie anwendbar seien, auch tatsächlich angewendet würden; bei Anständen unter den Kantonen habe darum das Justiz- und Polizeidepartement nicht bloss zu entscheiden, welcher der streitenden Kantone zuständig sei, sondern auch, ob ein Beschuldigter, der nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs ein vorher begonnenes strafbares Verhalten fortgesetzt habe, für das ganze Verhalten oder einen Teil desselben der Jugendgerichtsbarkeit unterstehe. Die Anklagekammer liess es dabei offen, ob in den Fällen, da der Bundesrat die allgemeinen Gerichtsstandsbestimmungen als anwendbar erachtet, die Anklagekammer oder zweckmässigerweise ebenfalls das Justiz- und Polizeidepartement den Gerichtsstand festzusetzen habe. Die Begründung beider Entscheide hält einer Überprüfung nicht stand. Wenn in BGE 74 IV 184 erwogen wird, dass es Sache des Bundesrats sei, die Einhaltung der Vorschriften von Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB zu überwachen, so lässt sich dem entgegenhalten, dass es im selben Masse Sache der Anklagekammer ist, für die richtige Anwendung der Regeln der Art. 346 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
. StGB zu sorgen (wie das im Entscheid i.S. Flugi vorausgesetzt wird). Die Weiterverfolgung dieses Gedankens führt zum Schlusse, in einem Falle der genannten Art seien sowohl das Justiz- und Polizeidepartement als auch die Anklagekammer zum Entscheid berufen. Das aber ist offensichtlich nicht der Wille des Gesetzes. Um zu einer Lösung zu gelangen, sind vielmehr die Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
und 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB einander gegenüberzustellen. Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB erklärt die Anklagekammer allgemein zur Beurteilung von Gerichtsstandskonflikten zwischen den Kantonen zuständig; nach Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB beschränken sich die Befugnisse des Bundesrats dagegen auf die Beurteilung von Anständen zwischen den Kantonen über die Gerichtshoheit im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche.
BGE 85 IV 250 S. 254

Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB begründet damit eine Ausnahme von dem in Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB aufgestellten Grundsatz, der immer dann Platz greift, wenn nicht die Sondervorschrift anzuwenden ist. Ist ein Beschuldigter, der zur Zeit der Beurteilung das zwanzigste Altersjahr nicht überschritten hat, teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs straffällig geworden, so ist vorfrageweise zu befinden, ob nach den Gerichtsstandsvorschriften für Jugendliche, nach den allgemeinen Gerichtsstandsvorschriften oder nach anderweitigen Gesichtspunkten zu entscheiden sei; je nachdem ist sodann im einen oder im andern Sinne vorzugehen. Da sich diese Aufgabe nicht im Rahmen der begrenzten Befugnisse lösen lässt, die Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB dem Bundesrat einräumt, kommt diese Vorschrift nicht zum Zuge. Ist dem jedoch so, dann gilt die allgemeine Regel des Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB. Gerichtsstandsstreitigkeiten, die sich in Fällen der genannten Art ergeben, hat demnach die Anklagekammer zu beurteilen. Zusammengefasst ergibt sich, dass das Justiz- und Polizeidepartement in reinen Jugendstrafsachen, d.h. wenn der Beschuldigte ausschliesslich vor Erreichung des achtzehnten Altersjahrs straffällig geworden ist und vor Überschreitung des zwanzigsten Altersjahrs beurteilt wird, den Gerichtsstand zu bezeichnen hat. In allen andern Fällen obliegt das der Anklagekammer; sie hat insbesondere zu entscheiden, wenn sich der Beschuldigte vor Erreichung des achtzehnten Altersjahrs vergangen hat, aber erst nach Überschreitung des zwanzigsten Altersjahrs beurteilt wird, und wenn er sich teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahrs strafbar gemacht hat. Entgegen der in BGE 74 IV 184 geäusserten Ansicht ist dabei in den letztgenannten Fällen nicht zu erkennen, ob sich der Jugendrichter oder der ordentliche Richter des als zuständig erklärten Kantons mit der Sache zu befassen hat. Diese Frage haben die Behörden des betreffenden Kantons zu beantworten. Soweit sie hier eidgenössisches Recht anzuwenden haben, kann ihr Entscheid mit der Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts
BGE 85 IV 250 S. 255

weitergezogen werden (Art. 269 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP). Richtig ist allerdings, dass die Anklagekammer bei Abklärung der örtlichen Zuständigkeit mitunter vorfrageweise auf die Anwendbarkeit des einen oder des andern Verfahrens einzugehen hat. Einer solchen Stellungnahme kommt indes keine andere Bedeutung zu als der rechtlichen Würdigung der verfolgten Handlungen, welche die Anklagekammer bei der Bestimmung der mit der schwersten Strafe bedrohten Tat (Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB) vorzunehmen hat (BGE 71 IV 166). Ihre Auffassung vermag demgemäss weder die kantonalen Behörden noch den Kassationshof zu binden.
2. Nach dem Gesagten hat sich die Anklagekammer mit der vorliegenden Streitsache zu befassen. Zu untersuchen ist, nach welchen Bestimmungen sie den zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton zu ermitteln hat. Würde sie auf die Verfehlungen, die der Beschuldigte vor Erreichung des achtzehnten Altersjahrs verübt hat, Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB anwenden, auf die später begangenen Handlungen dagegen die Art. 346 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
. StGB, so würde das in zahlreichen Fällen (und namentlich auch hier) zur Bezeichung verschiedener Gerichtsstände für jede der beiden Gruppen von Vergehen führen. Eine solche Zweiteilung widerspräche dem in Art. 336
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
(lit c, d), 344 und 350 StGB niedergelegten Grundsatz, wonach eine Mehrheit von strafbaren Handlungen durch ein und denselben Richter zu beurteilen ist. Wohl schreibt das Gesetz nicht ausdrücklich vor, dass Vergehen, die der Beschuldigte teils als Jugendlicher und teils im Übergangsalter (oder als Erwachsener) begangen hat, zusammen zu beurteilen seien; es ist jedoch klar, dass die einheitliche Beurteilung auch in diesen Fällen die Regel bilden muss (BGE 85 IV 249). Das gilt besonders unter Umständen, wie sie hier vorliegen, ist doch die Kette der im wesentlichen gleichartigen und aus den nämlichen Beweggründen begangenen Verfehlungen Aldroyandis im Zeitpunkt, da er das achtzehnte Altersjahr erreichte, nicht abgebrochen. Wie in derartigen Fällen die durch die Sachlage geforderte

BGE 85 IV 250 S. 256

Einheit der Beurteilung und damit des Gerichtsstands zu erreichen sei, sagt das Gesetz nicht. Es enthält insofern eine Lücke. Die Anklagekammer hat daher einen Ermessensentscheid zu treffen. Sie hat sich dabei nach den Grundsätzen zu richten, die sie gestützt auf Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
BStP in freier Weiterentwicklung der gesetzlichen Gerichtsstandsvorschriften gewonnen hat. In diesem Sinne ist hier in Betracht zu ziehen, dass Aldorvandi in Baar Wohnsitz hat und dass er den verhältnismässig grössten Teil der in sechs Kantonen verübten Verfehlungen im Kanton Zug begangen hat, sodass sich dort nicht nur der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen, sondern auch das Schwergewicht der strafbaren Tätigkeit befindet (BGE 69 IV 37, 43; BGE 72 IV 96; BGE 73 IV 143). Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Behörden dieses Kantons Aldrovandi als erste in Untersuchung gezogen haben und dass dieses Verfahren schon weit gediehen ist (BGE 69 IV 47, 86; BGE 72 IV 194). Aus diesen Gründen erscheint es gegeben, die Behörden des Kantons Zug berechtigt und verpflichtet zu erklären, Aldrovandi für alle ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 IV 250
Date : 04 décembre 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 IV 250
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 351, 372 al. 3 CP; art. 263 PPF. 1. Délimitation de la compétence du Département de justice et police et de la Chambre


Répertoire des lois
CP: 336  346  350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
369  371  372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
PPF: 263  264  269
Répertoire ATF
69-IV-35 • 69-IV-44 • 71-IV-160 • 72-IV-192 • 72-IV-92 • 73-IV-143 • 74-IV-183 • 85-IV-244 • 85-IV-250
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • prévenu • conseil fédéral • infraction • exactitude • tribunal fédéral • comportement • cour de cassation pénale • question • état de fait • motivation de la décision • autorité judiciaire • décision • peintre • mesure • volonté • département • détention préventive • rencontre • échange de vues • autorité cantonale • uri • chose principale • adulte
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