Urteilskopf
84 IV 127
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mai 1958 dans la cause Fleurier Watch Co. SA contre Beuret.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 127
BGE 84 IV 127 S. 127
1. Aux termes de l'art. 24
LMF, sera poursuivi par la voie pénale quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur (litt. a), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée (litt. c). De même que celui qui falsifie des marchandises et les met en circulation tombe sous le coup des art. 153
et 154
CP (RO 77 IV 92), celui qui contrefait ou imite une
BGE 84 IV 127 S. 128
marque et vend des produits qu'il a munis de cette marque se rend coupable des infractions prévues par les litt. a et c de l'art. 24
LMF (arrêt non publié dans la cause Schwitzgebel du 6 juillet 1957; MATTER, Kommentar zum MSchG p. 226) et non pas seulement du délit réprimé par la litt. c, comme il a été jugé dans l'arrêt publié au RO 25 I 286; il y a concours entre ces deux infractions: celui qui contrefait ou imite une marque et met en circulation des marchandises sur lesquelles elle est apposée apparaît, sous l'angle du résultat aussi bien que de la faute, comme plus coupable que celui qui se borne à vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite par un tiers.
2. Les infractions réprimées par l'art. 24
LMF ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement, savoir avec conscience et volonté (art. 18
CP); le dol éventuel suffit. Selon la jurisprudence (RO 69 IV 79/80, 81 IV 202), le dol éventuel existe lorsque, sans être certain que les éléments objectifs de l'infraction seront réalisés par son acte ou son omission, l'auteur le tient sérieusement pour possible et s'accommode en son for intérieur de cette conséquence. Le juge doit admettre qu'il en est ainsi quand l'auteur a envisagé la survenance du résultat comme tellement probable que son comportement ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de ce résultat (RO 69 IV 78, 74 IV 83, 75 IV 5, 79 IV 34, 80 IV 191). Dans sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du code pénal suisse, le Tribunal fédéral a jugé que "le seul fait de l'emploi, sans recherche préalable et sans enquête sérieuse, d'une marque qui peut être illégale, implique chez celui qui agit ainsi ou qui vend des produits revêtus d'une telle marque, l'intention de s'en servir même si elle revêtait ce caractère" (RO 40 I 310; cf. également RO 40 I 303, 53 I 335). Cela ne signifie cependant pas que la notion de dol éventuel soit plus large en matière d'infractions concernant les marques de fabrique que dans le droit pénal commun. Elle est la même pour tout le domaine du droit pénal, y compris les lois spéciales: le
BGE 84 IV 127 S. 129
dol éventuel n'existe que si l'auteur était conscient que les éléments objectifs de l'infraction pourraient être réalisés et qu'il a admis ce résultat pour le cas où il se produirait.
84 IV 127
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mai 1958 dans la cause Fleurier Watch Co. SA contre Beuret.
Regeste (de):
- Widerhandlungen gegen Art. 24 lit. a und c MSchG. Eventualvorsatz.
- 1. Verhältnis von lit. a zu lit. c des Art. 24 MSchG (Änderung der Rechtsprechung).
- 2. Bei der Anwendung der Strafbestimmungen des MSchG ist vom gleichen Begriff des Eventualvorsatzes auszugehen wie im gemeinen Strafrecht.
Regeste (fr):
- Infractions prévues à l'art. 24 litt
. a et c LMF. Dol éventuel. - 1. Il y a concours entre les infractions réprimées par les lettres a et c de l'article 24
LMF (changement de jurisprudence). - 2. La notion de dol éventuel est la même en matière d'infractions à la loi fédérale concernant les marques de fabrique et de commerce que dans le domaine du droit pénal commun.
Regesto (it):
- Infrazioni previste all'art. 24 lett. a
e c LMF. Dolo eventuale. - 1. Relazione della lett. a con la lett. c dell'art. 24
LMF (cambiamento di giurisprudenza). - 2. La nozione di dolo eventuale è la stessa in materia d'infrazioni alla legge federale sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio che nel campo del diritto penale comune.
Erwägungen ab Seite 127
BGE 84 IV 127 S. 127
1. Aux termes de l'art. 24
LMF, sera poursuivi par la voie pénale quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur (litt. a), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée (litt. c). De même que celui qui falsifie des marchandises et les met en circulation tombe sous le coup des art. 153
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 153 |
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| Wer eine Handelsregisterbehörde zu einer unwahren Eintragung veranlasst oder ihr eine eintragungspflichtige Tatsache verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 154 [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, unzulässige Vergütungen nach Artikel 735c Ziffern 1, 5 und 6 des Obligationenrechts (OR) [2], gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 735d Ziffer 1 OR, ausrichtet oder bezieht. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des Verwaltungsrats einer Gesellschaft, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: | ||||||
| die Geschäftsführung entgegen Artikel 716b Absatz 2 erster Satz OR ganz oder zum Teil einer juristischen Person überträgt; | ||||||
| eine Organ- oder Depotstimmrechtsvertretung einsetzt (Art. 689 b Abs. 2 OR); | ||||||
| verhindert, dass:die Statuten die Bestimmungen nach Artikel 626 Absatz 2 Ziffern 1 und 2 OR enthalten,die Generalversammlung jährlich und einzeln die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wählen kann (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1-3 OR),die Generalversammlung über die Vergütungen, die der Verwaltungsrat für sich selbst, die Geschäftsleitung und den Beirat festgelegt hat, abstimmen kann (Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR),die Aktionäre oder ihre Vertreter ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können (Art. 689c Abs. 6 OR). | ||||||
| die Statuten die Bestimmungen nach Artikel 626 Absatz 2 Ziffern 1 und 2 OR enthalten, | ||||||
| die Generalversammlung jährlich und einzeln die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wählen kann (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1-3 OR), | ||||||
| die Generalversammlung über die Vergütungen, die der Verwaltungsrat für sich selbst, die Geschäftsleitung und den Beirat festgelegt hat, abstimmen kann (Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR), | ||||||
| die Aktionäre oder ihre Vertreter ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können (Art. 689c Abs. 6 OR). | ||||||
| Nimmt der Täter die Möglichkeit der Verwirklichung einer Tat nach Absatz 1 oder 2 lediglich in Kauf, so macht er sich nach diesen Bestimmungen nicht strafbar. | ||||||
| Für die Berechnung der Geldstrafe ist das Gericht nicht an die maximale Höhe des Tagessatzes (Art. 34 Abs. 2 erster Satz) gebunden; die Geldstrafe darf jedoch das Sechsfache der Jahresvergütung, die im Zeitpunkt der Tat mit der betroffenen Gesellschaft vereinbart ist, nicht übersteigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109, 110; BBl 2017 399). [2] SR 220 [3] Berichtigung der RedK der BVers vom 22. Nov. 2023, publiziert am 6. Dez. 2023 (AS 2023 739). | ||||||
BGE 84 IV 127 S. 128
marque et vend des produits qu'il a munis de cette marque se rend coupable des infractions prévues par les litt. a et c de l'art. 24
LMF (arrêt non publié dans la cause Schwitzgebel du 6 juillet 1957; MATTER, Kommentar zum MSchG p. 226) et non pas seulement du délit réprimé par la litt. c, comme il a été jugé dans l'arrêt publié au RO 25 I 286; il y a concours entre ces deux infractions: celui qui contrefait ou imite une marque et met en circulation des marchandises sur lesquelles elle est apposée apparaît, sous l'angle du résultat aussi bien que de la faute, comme plus coupable que celui qui se borne à vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite par un tiers. 2. Les infractions réprimées par l'art. 24
LMF ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement, savoir avec conscience et volonté (art. 18
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 18 |
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| Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere hochwertige Güter zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete Gut preiszugeben. | ||||||
| War dem Täter nicht zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft. | ||||||
BGE 84 IV 127 S. 129
dol éventuel n'existe que si l'auteur était conscient que les éléments objectifs de l'infraction pourraient être réalisés et qu'il a admis ce résultat pour le cas où il se produirait.
Répertoire des lois
CP 18
CP 153
CP 154
LMF 24
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 153 [1] |
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| Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||