Urteilskopf

84 IV 127

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mai 1958 dans la cause Fleurier Watch Co. SA contre Beuret.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 127

BGE 84 IV 127 S. 127

1. Aux termes de l'art. 24 LMF, sera poursuivi par la voie pénale quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur (litt. a), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée (litt. c). De même que celui qui falsifie des marchandises et les met en circulation tombe sous le coup des art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 154
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)206.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)206.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
CP (RO 77 IV 92), celui qui contrefait ou imite une

BGE 84 IV 127 S. 128

marque et vend des produits qu'il a munis de cette marque se rend coupable des infractions prévues par les litt. a et c de l'art. 24 LMF (arrêt non publié dans la cause Schwitzgebel du 6 juillet 1957; MATTER, Kommentar zum MSchG p. 226) et non pas seulement du délit réprimé par la litt. c, comme il a été jugé dans l'arrêt publié au RO 25 I 286; il y a concours entre ces deux infractions: celui qui contrefait ou imite une marque et met en circulation des marchandises sur lesquelles elle est apposée apparaît, sous l'angle du résultat aussi bien que de la faute, comme plus coupable que celui qui se borne à vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite par un tiers.
2. Les infractions réprimées par l'art. 24 LMF ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement, savoir avec conscience et volonté (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP); le dol éventuel suffit. Selon la jurisprudence (RO 69 IV 79/80, 81 IV 202), le dol éventuel existe lorsque, sans être certain que les éléments objectifs de l'infraction seront réalisés par son acte ou son omission, l'auteur le tient sérieusement pour possible et s'accommode en son for intérieur de cette conséquence. Le juge doit admettre qu'il en est ainsi quand l'auteur a envisagé la survenance du résultat comme tellement probable que son comportement ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de ce résultat (RO 69 IV 78, 74 IV 83, 75 IV 5, 79 IV 34, 80 IV 191). Dans sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du code pénal suisse, le Tribunal fédéral a jugé que "le seul fait de l'emploi, sans recherche préalable et sans enquête sérieuse, d'une marque qui peut être illégale, implique chez celui qui agit ainsi ou qui vend des produits revêtus d'une telle marque, l'intention de s'en servir même si elle revêtait ce caractère" (RO 40 I 310; cf. également RO 40 I 303, 53 I 335). Cela ne signifie cependant pas que la notion de dol éventuel soit plus large en matière d'infractions concernant les marques de fabrique que dans le droit pénal commun. Elle est la même pour tout le domaine du droit pénal, y compris les lois spéciales: le
BGE 84 IV 127 S. 129

dol éventuel n'existe que si l'auteur était conscient que les éléments objectifs de l'infraction pourraient être réalisés et qu'il a admis ce résultat pour le cas où il se produirait.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 IV 127
Date : 30 mai 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 IV 127
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Infractions prévues à l'art. 24 litt. a et c LMF. Dol éventuel. 1. Il y a concours entre les infractions réprimées par les
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
153 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
154
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)206.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)206.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
LMF: 24
Répertoire ATF
25-I-280 • 40-I-298 • 40-I-305 • 53-I-326 • 69-IV-75 • 74-IV-81 • 75-IV-4 • 77-IV-88 • 79-IV-24 • 80-IV-184 • 81-IV-197 • 84-IV-127
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dol éventuel • droit pénal • code pénal • marchandise • protection des marques • décision • bénéfice • tribunal fédéral • falsification de marchandises • cour de cassation pénale • entrée en vigueur • tombe