Urteilskopf
82 IV 131
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1956 dans la cause Ministère public du canton de Genève contre Keim.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 132
BGE 82 IV 131 S. 132
A.- Robert Keim, né en 1916, électricien de son métier, a subi plusieurs condamnations. Après avoir, en mai 1945, purgé une peine d'emprisonnement sous le régime militaire, il a été, en 1947 et en 1949, condamné par les tribunaux genevois tout d'abord à quatre mois d'emprisonnement pour des vols, des escroqueries et des abus de confiance, puis à une amende de 300 fr. pour ivresse au volant, enfin à huit jours d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Les abus alcooliques détournèrent Keim de tout travail régulier. En été 1949, il dut être admis dans le service de neurologie de l'Hôpital cantonal, à Genève, et soumis à une cure d'apomorphine. Il recommença néanmoins à boire, commit de nouveaux vols et fut envoyé à la clinique Bel-Air, où il séjourna de janvier 1951 jusqu'en août 1953. Il s'y montra habile ouvrier. Peu après l'avoir quittée, il retomba dans son intempérance, commit trois vols avec effraction au printemps 1954 et fut condamné, au mois de juin de la même année, à dix mois d'emprisonnement, peine qu'il purgea dans les établissements pénitenciaires de la plaine de l'Orbe. Libéré, il commit deux nouveaux vols avec effraction au printemps 1955 et un délit manqué de vol, ce pourquoi il fut à nouveau condamné à six mois d'emprisonnement en avril 1955. Ayant purgé cette peine, il recommença à commettre des délits contre la propriété pour se procurer les moyens de boire.
B.- Le 12 janvier 1956, la Cour correctionnelle de Genève, siégeant avec l'assistance du jury, condamna Keim pour vols (art. 137 ch. 1
CP) et abus de confiance (art. 140 ch. 1
CP) à huit mois d'emprisonnement. Elle ordonna en outre l'internement du condamné dans un asile pour buveurs "après l'exécution de la peine jusqu'à décision de l'autorité compétente". Cette décision a été prise par application de l'art. 44
CP et vu les conclusions de l'expert d'où il résulte que Keim constitue un danger pour la sécurité publique, que son internement dans un asile pour buveurs est nécessaire et que les infractions
BGE 82 IV 131 S. 133
commises sont en rapport avec son intempérance habituelle.
Saisie d'un recours par Keim, la Cour de cassation pénale du canton de Genève, statuant le 23 mars 1956, cassa l'arrêt attaqué "en tant seulement qu'il ordonne que l'internement de Keim dans un asile pour buveurs n'ait lieu qu'après l'exécution de la peine d'emprisonnement" et renvoya la cause à la Cour correctionnelle siégeant avec le jury pour qu'elle statue à nouveau. La Cour de cassation argumente en résumé comme il suit: L'expert a déclaré que la responsabilité du recourant était restreinte et qu'il présentait un danger pour la sécurité publique. C'est dès lors l'art. 14
CP qui s'applique ou, si l'on estime que l'expert a invoqué à tort la sécurité publique, l'art. 15
CP. C'est sans droit que le premier juge a dit que l'internement aurait lieu après l'exécution de la peine. Il n'aurait eu cette latitude que si l'internement avait été prononcé en vertu de l'art. 44
CP.
C.- Le Ministère public du canton de Genève s'est pourvu en nullité contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
D.- Keim conclut au rejet du pourvoi et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 44
CP autorise le juge à renvoyer les buveurs d'habitude dans un asile. Keim rentre dans cette catégorie. Néanmoins et contrairement à la Cour correctionnelle, la Cour de cassation genevoise a refusé de prendre cette mesure contre lui et a jugé qu'il relève soit de l'internement, soit de l'hospitalisation prévus par les art. 14
et 15
CP, suivant qu'il compromet ou non la sécurité et l'ordre publics. Elle a posé en principe que seuls les art. 14
et 15
CP sont applicables, à l'exclusion de l'art. 44, lorsque le buveur d'habitude est en état de responsabilité restreinte.
BGE 82 IV 131 S. 134
Cette interprétation de la loi est erronée. La Cour de céans a dit que l'état de responsabilité restreinte d'un délinquant n'empêche pas le juge de le renvoyer dans une maison d'internement ou d'éducation au travail, pourvu que les conditions de l'art. 42
ou 43
CP soient réalisées (RO 70 IV 110; 71 IV 70). Il en va de même du renvoi dans un asile, que l'art. 44
CP prévoit spécialement pour les buveurs d'habitude. Même si un délinquant de cette catégorie est en état de responsabilité restreinte, même si, en outre, il compromet la sécurité ou l'ordre publics, le juge pourra le renvoyer dans un asile pour buveurs, pourvu que l'infraction soit en rapport avec le penchant à la boisson (art. 44 ch. 1
CP) et que l'on puisse escompter la guérison dans un délai de deux ans au maximum (art. 44 ch. 3
CP). La Cour de cassation genevoise invoque à tort l'avis exprimé par LOGOZ et HAFTER. Le premier de ces auteurs affirme: "L'article 44 ne vise pas les délinquants qui sont des alcooliques incurables" (et non "irresponsables" d'après la citation erronée faite dans l'arrêt attaqué: Comm. ad art. 44, no 2 a). Quant au second (Lehrbuch des schweiz. Strafrechts, partie générale, p. 405), l'exposé qu'il fait des rapports entre les art. 44 ch. 1
CP d'une part, 14 et 15 d'autre part, n'exclut nullement que la première de ces dispositions légales puisse également s'appliquer lorsque le buveur d'habitude est en état de responsabilité restreinte. Au contraire, l'art. 14
CP s'appliquera à l'exclusion de l'art. 44 lorsque le délinquant, buveur d'habitude à responsabilité restreinte, non seulement compromet la sécurité ou l'ordre publics (RO 73 IV 150 consid. 2), mais encore est dans un état qui rend nécessaire son internement dans un hôpital ou dans un hospice (RO 81 IV 8, consid. 2). Cette nécessité de l'internement est le facteur décisif qui distingue le cas de l'art. 14. Quant à l'art. 15, il a principalement pour but d'assurer au condamné irresponsable ou à responsabilité restreinte les soins ou le traitement
BGE 82 IV 131 S. 135
que son état peut rendre indispensables; il doit être appliqué de telle façon qu'il n'en résulte pas, pour le délinquant, un avantage dont serait privée toute personne qui ne serait pas sous le coup d'une condamnation (RO 74 IV 2; 81 IV 8).
2. Il ne suffisait donc pas à la Cour genevoise, pour décider, comme elle l'a fait, que l'art. 44
CP n'est pas applicable, de constater que Keim est en état de responsabilité restreinte. Son arrêt viole le droit fédéral sur ce point et doit être annulé. Il lui appartiendra, tout d'abord, de rechercher si l'art. 44
CP est applicable, selon les principes de jurisprudence rappelés plus haut, bien que la responsabilité du condamné soit restreinte. Dans l'affirmative, elle appréciera s'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la peine selon l'art. 44 ch. 1 dernière phrase. Dans la négative, au contraire, elle examinera s'il faut ordonner soit l'internement en vertu de l'art. 14
, soit l'hospitalisation en vertu de l'art. 15
CP. Ce sont là deux mesures distinctes, qui doivent être prononcées dans des cas différents, comme on l'a montré plus haut. L'autorité cantonale ne peut se contenter, ainsi qu'elle l'a fait dans l'arrêt entrepris, de dire que l'une ou l'autre est en tout cas applicable dès lors qu'il s'agit d'un cas de responsabilité restreinte et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de rechercher si l'expert a bien interprété la loi en affirmant que Keim compromet la sécurité ou l'ordre publics.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.
82 IV 131
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1956 dans la cause Ministère public du canton de Genève contre Keim.
Regeste (de):
- Art. 14, 15 und 44 StGB.
- Welche Massnahme ist gegen einen vermindert zurechnungsfähigen Gewohnheitstrinker anzuordnen; wann ist er nach Art. 44 StGB in eine Trinkerheilanstalt einzuweisen, wann nach Art. 14 StGB zu verwahren oder nach Art. 15 StGB zu versorgen?
Regeste (fr):
- Art. 14
, 15RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 14
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
et 44RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 15
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 44
1. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 3. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. 4. Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
- Mesures à prendre contre un buveur d'habitude dont la responsabilité est restreinte; distinction à faire entre le renvoi dans un asile spécial (art. 44
), l'internement (art. 14RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 44
1. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 3. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. 4. Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
) et l'hospitalisation (art. 15RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 14
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 15
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Regesto (it):
- Art. 14
, 15RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 14
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
e 44RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 15
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 44
1. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 3. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. 4. Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
- Misure che devono essere prese nei confronti di un bevitore abituale la cui responsabilità è scemata; distinzione da farsi tra il collocamento in un. asilo speciale (art. 44), l'internamento (art. 14) e il ricovero (art. 15).
Sachverhalt ab Seite 132
BGE 82 IV 131 S. 132
A.- Robert Keim, né en 1916, électricien de son métier, a subi plusieurs condamnations. Après avoir, en mai 1945, purgé une peine d'emprisonnement sous le régime militaire, il a été, en 1947 et en 1949, condamné par les tribunaux genevois tout d'abord à quatre mois d'emprisonnement pour des vols, des escroqueries et des abus de confiance, puis à une amende de 300 fr. pour ivresse au volant, enfin à huit jours d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Les abus alcooliques détournèrent Keim de tout travail régulier. En été 1949, il dut être admis dans le service de neurologie de l'Hôpital cantonal, à Genève, et soumis à une cure d'apomorphine. Il recommença néanmoins à boire, commit de nouveaux vols et fut envoyé à la clinique Bel-Air, où il séjourna de janvier 1951 jusqu'en août 1953. Il s'y montra habile ouvrier. Peu après l'avoir quittée, il retomba dans son intempérance, commit trois vols avec effraction au printemps 1954 et fut condamné, au mois de juin de la même année, à dix mois d'emprisonnement, peine qu'il purgea dans les établissements pénitenciaires de la plaine de l'Orbe. Libéré, il commit deux nouveaux vols avec effraction au printemps 1955 et un délit manqué de vol, ce pourquoi il fut à nouveau condamné à six mois d'emprisonnement en avril 1955. Ayant purgé cette peine, il recommença à commettre des délits contre la propriété pour se procurer les moyens de boire.
B.- Le 12 janvier 1956, la Cour correctionnelle de Genève, siégeant avec l'assistance du jury, condamna Keim pour vols (art. 137 ch. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
||||||
| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
BGE 82 IV 131 S. 133
commises sont en rapport avec son intempérance habituelle.
Saisie d'un recours par Keim, la Cour de cassation pénale du canton de Genève, statuant le 23 mars 1956, cassa l'arrêt attaqué "en tant seulement qu'il ordonne que l'internement de Keim dans un asile pour buveurs n'ait lieu qu'après l'exécution de la peine d'emprisonnement" et renvoya la cause à la Cour correctionnelle siégeant avec le jury pour qu'elle statue à nouveau. La Cour de cassation argumente en résumé comme il suit: L'expert a déclaré que la responsabilité du recourant était restreinte et qu'il présentait un danger pour la sécurité publique. C'est dès lors l'art. 14
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 15 |
||||||
| Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
C.- Le Ministère public du canton de Genève s'est pourvu en nullité contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
D.- Keim conclut au rejet du pourvoi et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 44
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 15 |
||||||
| Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 15 |
||||||
| Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. | ||||||
BGE 82 IV 131 S. 134
Cette interprétation de la loi est erronée. La Cour de céans a dit que l'état de responsabilité restreinte d'un délinquant n'empêche pas le juge de le renvoyer dans une maison d'internement ou d'éducation au travail, pourvu que les conditions de l'art. 42
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 43 |
||||||
| Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. [1] | ||||||
| La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. | ||||||
| Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
BGE 82 IV 131 S. 135
que son état peut rendre indispensables; il doit être appliqué de telle façon qu'il n'en résulte pas, pour le délinquant, un avantage dont serait privée toute personne qui ne serait pas sous le coup d'une condamnation (RO 74 IV 2; 81 IV 8).
2. Il ne suffisait donc pas à la Cour genevoise, pour décider, comme elle l'a fait, que l'art. 44
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 15 |
||||||
| Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.
Répertoire des lois
CP 14
CP 15
CP 42
CP 43
CP 44
CP 137
CP 140
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
||||||
| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 15 |
||||||
| Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 43 |
||||||
| Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. [1] | ||||||
| La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. | ||||||
| Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 44 |
||||||
| Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. | ||||||
| Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. | ||||||
| Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
||||||
| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||