S. 34 / Nr. 6 Internationales Auslieferungsrecht (f)

BGE 79 I 34

6. Arrêt du 4 mars 1953 dans la cause Redjoff.

Regeste:
Loi sur l'extradition et convention d'extradition belgo-suisse.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'extradition questions qui
y échappent (consid. 1 et 2).
2. Y a-t-il lieu à extradition
- pour l'établissement de factures fictives, de fausses déclaration
d'importation et de faux certificats d'origine (consid. 4)?
- pour des infractions en matière de devises (consid. 5)?
3. Principes applicables au concours entre un délit donnant lieu à extradition
et une infraction qui n'y donne pas lieu (consid. 6 a).
Cas particulier: relation entre le faux et des infractions à la législation
belge sur le contrôle des changes (consid. 6b).
Bundesgesetz betr. die Auslieferung gegenüber dem Ausland.
Auslieferungsvertrag mit Belgien.
1. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts in Auslieferungssachen (Erw. 1 und
2)
2. Ist die Auslieferung zu bewilligen
- für die Herstellung fiktiver Fakturen, falscher Einfuhrerklärungen und
falscher Ursprungszeugnisse? (Erw. 4)
- für Devisendelikte? (Erw. 5).
3. Was gilt bei Konkurrenz zwischen einem Auslieferungs- und einem
Niechtauslieferungsdelikt? (Erw. 6a).
Sonderfall: Verhältnis der Urkundenfälschung zu den Übertretungen der
belgischen Devisengesetzgebung (Erw. 6b).
Legge federale sull'estradizione e trattato d'estradizione tra la Svizzera e
il Belgio.
1. Sindacato del Tribunale federale in materia die estradizione; questioni che
sono sottratte al suo esame (consid. 1 e 2).

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2. Devesi accordare l'estradizione
- per la stesura di fatture fittizie, di false dichiarazioni d'importazione e
di falsi certificati d'origine? (consid. 4).
- per infrazioni in materia valutaria (consid. 5)?
3. Principi applicabili al concorso tra un reato per cui è concessa
l'estradizione e un altro per cui essa dev'essere negata.
Caso particolare relazione tra il falso in atti e infrazioni alla
legislazione belga in materia di controllo dei cambi (consid. 6 b).

A. - Le 29 septembre 1952, la Légation de Belgique à Berne a requis
l'extradition de Stoyan Redjoff, d'origine bulgare, actuellement apatride.
Elle se fondait sur un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du
Tribunal de première instance de Bruxelles et sur un «expose des faits» rédigé
par ce magistrat.
Selon le mandat d'arrêt, qui vise les art. 193, 196 et 197 du Code pénal
belge, Redjoff est prévenu de faux et usage de faux, notamment pour avoir,
entre le 1 er janvier 1949 et le 1 er octobre 1951,
a) imprimé ou fait imprimer de fausses factures au nom de J. Serafimoff -
Import - Export - Basel, Aeschenvorstadt 1, et établi ou fait établir au moyen
de ces formules plusieurs factures pro forma;
b) imprimé ou fait imprimer de faux certificats d'origine des Chambres de
Commerce de Zurich et de Lausanne et établi ou fait établir au moyen de ces
formules de nombreux certificats d'origine pour des marchandises diverses;
c) établi ou fait établir au nom de Van de Sande, 54, rue Longue Vie, à
Ixelles, de nombreuses déclarations d'importation modèle F;
d) imprimé ou fait imprimer des factures au nom de Johann Roussy, avenue
Brugmann 217;
e) établi ou fait établir de fausses factures au nom de Prunaru à Munich et de
faux connaissements maritimes, documents remis à l'«Union du Crédit» à
Bruxelles;
et fait usage de ces pièces en sachant qu'elles étaient fausses.
L'exposé des faits précise que ces faux documents ont été établis «pour
tourner la législation relative aux paiements à l'étranger et faire des
bénéfices de change».
Arrêté à Zurich, Redjoff s'est opposé à l'extradition. Contestant les faits
qui lui sont reprochés, il soutient en substance qu'ils constitueraient
seulement un délit fiscal, pour lequel il ne saurait être extradé.
B. - Vu l'art. 23 al. 1 de la loi sur l'extradition aux Etats étrangers (LE),
le Département fédéral de justice et police a transmis le dossier au Tribunal
fédéral. Le

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Ministère public fédéral a conclu à ce que l'extradition soit accordée, sous
la condition toutefois, eu égard à l'art. 11 al. 2 LE, que les infractions à
la législation concernant les paiements à l'étranger ne pourront ni entraîner
une condamnation, ni constituer une circonstance aggravante.
C. - Redjoff a repris ses arguments, en les développant, et conclu,
principalement, au rejet de la demande d'extradition, subsidiairement, à ce
que l'extradition soit subordonnée à la condition que d'éventuelles
infractions aux prescriptions sur les devises ou que des faits non punissables
selon le droit suisse ou punissables seulement en vertu du droit fiscal suisse
n'entraînent ni condamnation, ni aggravation de peine et qu'il ne soit pas
livré à un Etat tiers.
Le Tribunal fédéral a accordé l'extradition, à condition que Redjoff ne soit
pas poursuivi pour les infractions relatives aux certificats d'origine, pour
les infractions auterieures au 1er juin 1950, ni pour les actes qui pourraient
être absorbés par les infractions de la législation spéciale belge sur les
devises.
Considérant en droit
1.- Redjoff a expressément retiré le moyen, invoqué d'abord, suivant lequel le
mandat d'arrêt décerné contre lui ne définirait pas suffisamment les actes
incriminés et, partant, ne satisferait pas aux exigences de l'art. 5 al. 2 de
la convention d'extradition belgo-suisse du 13 mai 1874. Il a eu raison: les
objections de forme relèvent uniquement du Conseil fédéral (RO 53 I 316).
2.- La Chambre de céans n'a pas non plus à se prononcer sur la culpabilité de
l'opposant aussi les dénégations de ce dernier sont-elles indifférentes. Elle
se borne à examiner s'il est recherché pour des actes constitutifs, aussi bien
d'après le droit suisse que le droit belge, de crimes 011 de délits énumérés à
l'art. 2 de la convention elle est liée, lors de cet examen, par les faits
énoncés dans l'acte de poursuite à la base de la demande d'extradition (en
l'espèce le mandat d'arrêt et l'«exposé des faits» annexé). En

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revanche, elle apprécie librement si les conditions de l'extradition sont
remplies, en particulier si l'on est en présence d'infractions fiscales (RO 78
I 45
, cons. 2 et les références).
3.- Le Ministère public invoque les ch. 28 et 29 de l'art. 2 de la convention,
qui mentionnent le «faux en écriture publique ou authentique ou de commerce,
ou en écriture privée» et l'«usage frauduleux de divers faux».
Ces infractions sont réprimées, en Belgique, par les art. 193 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 193 - 1 Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.268
. du Code
pénal - dispositions parmi lesquelles le mandat d'arrêt n'a visé que les art.
193
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 193 - 1 Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.268
, 196
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 196 - Wer mit einer minderjährigen Person sexuelle Handlungen vornimmt oder solche von ihr vornehmen lässt und ihr dafür ein Entgelt leistet oder verspricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
et 197
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
- et en Suisse par les art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
à 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP.
En ce qui concerne le droit suisse, Redjoff conteste que les infractions
retenues à sa charge tombent sous le coup des art. 251 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
. CP, à l'exception
de celle que le mandat d'arrêt mentionne sous litt. e et au sujet de laquelle
il prétend n'être pas en mesure de se déterminer. Quant au droit belge, il
estime que les faux qu'on lui impute sont absorbés par une infraction à la
législation spéciale sur les devises, ce qui exclurait l'application du droit
commun.
4.- a) L'opposant soutient que l'impression de factures au nom d'une maison
inexistante ne constitue pas un faux. C'est exact. Mais il ne s'en est pas
tenu à cet acte préparatoire. D'après le mandat d'arrêt (litt. a), il a établi
des factures fictives au moyen de formules imprimées au nom de J. Serafimoff.
Sans doute une facture n'est-elle pas nécessairement un titre au sens de
l'art. 251; cela dépend du rôle qu'elle est appelée à jouer. En l'espèce, il
n'est pas douteux que les factures incriminées étaient propres à prouver un
fait ayant une portée juridique. Il résulte en effet du mémoire même de
l'opposant qu'un importateur domicilié en Belgique ne peut effectuer un
paiement à l'étranger qu'à la condition de présenter à la banque agréée, entre
autres documents, une facture ou une copie de facture (art. 28 al. 2 du
règlement no 29 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change).

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En ce qui concerne les factures imprimées au nom de Johann Roussy. le mandat
d'arrêt (litt. d) est plus sommaire il n'ajoute pas que les formules imprimées
ont servi à l'établissement de fausses factures. Cela découle toutefois de
l'«exposé des faits», qui parle de «fausses factures». La phrase finale du
mandat d'arrêt le confirme d'ailleurs indirectement: la prévention d'avoir
fait usage de ces pièces imprimées implique qu'elles ont été préalablement
remplies.
Vu l'usage auquel elles étaient destinées, les factures fictives établies aux
noms (le Serafimoff et de Roussy constituaient donc des titres faux dans le
sens de l'art. 251 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP. Les arrêts invoqués par Redjoff (RO 72 IV 139 et
74 IV 162) n'infirment en rien cette conclusion.
b) D'après lui, les déclarations d'importation modèle F, libellées au nom de
Van de Sande (litt. c du mandat d'arrêt étaient dépourvues de valeur probante,
de sorte qu'il s'agirait simplement de mensonges consignés par écrit (RO 73 IV
50
, consid. 2 et les arrêts cités). En réalité ces déclarations étaient un des
documents dont la présentation à la banque agréée conditionnait le paiement à
l'étranger. Suivant l'art. 28 al. 2 du règlement no 2 «déjà cité. les mentions
figurant sur la facture produite» doivent concorder avec celles des documents
d'importation (certificats de priorité, licences ou déclarations d'importation
modèle F)». Il s'ensuit que ces déclarations étaient destinées, en liaison
notamment avec les factures, à prouver la réalité de la vente en exécution de
laquelle une somme d'argent devait être payée à l'étranger. Aucune personne
nommée Van de Sande n'étant domiciliée au no 54 de la rue Longue Vie, à
Ixelles, les déclarations d'importation incriminées sont des faux dans les
titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).
c) Les faits signalés sous litt. e du mandat d'arrêt paraissent tomber sous le
coup de l'art 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP. Comme l'opposant ne le nie pas, il n'est pas nécessaire
de s'y attarder.
d) Quant aux faux certificats d'origine (litt. b du

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mandat d'arrêt), Redjoff qualifie de fiscales les infractions dont il est
prévenu.
Le certificat d'origine est un document dans lequel l'origine, la provenance,
la valeur ou le prix d'une marchandise est attesté par un bureau suisse ad
hoc, d'ordinaire une chambre de commerce (art. 1 er de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 9 décembre 1929 sur les certificats d'origine, OCO). Pareil
document est éminemment propre à prouver des faits ayant une portée juridique;
aussi constitue-t-il un titre au sens du Code pénal (art. 110 ch. 5
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 110 Informationssysteme des BAZG
1    Das BAZG darf Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, bearbeiten betreffend:
a  das Veranlagen und das Erheben von Abgaben;
b  das Erstellen von Risikoanalysen;
c  das Verfolgen und das Beurteilen von Straffällen;
d  das Behandeln von Amts- und Rechtshilfeersuchen;
e  das Erstellen von Statistiken;
f  das Durchführen und das Analysieren polizeilicher Tätigkeiten im Bereich der Personenkontrolle;
g  das Durchführen und das Analysieren des Vollzugs der nichtzollrechtlichen Erlasse des Bundes;
h  das Durchführen und das Analysieren von Tätigkeiten zur Verbrechensbekämpfung.63
2    Es darf zu diesem Zweck Informationssysteme führen. Es ist darüber hinaus für die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-c und e-h zum Profiling, einschliesslich zum Profiling mit hohem Risiko, nach DSG64 befugt.65
2bis    Die Informationssysteme mit Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, werden in den Artikeln 110a-110f geregelt.66
3    Der Bundesrat regelt:67
a  die Organisation und den Betrieb der Informationssysteme;
b  die Kataloge der zu erfassenden Daten;
c  die Übernahme von Daten in ein Informationssystem des BAZG aus anderen Informationssystemen des Bundes im Rahmen von Artikel 111 Absatz 1;
d  die Berechtigung zum Bearbeiten der Daten;
dbis  die Beschaffung und die Bekanntgabe der Daten im Rahmen der Artikel 112 und 113;
e  die Dauer des Aufbewahrens der Daten;
f  das Archivieren und das Vernichten der Daten.
). Certes
l'ordonnance précitée repose-t-elle sur l'art. 7 al. 2
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 7 Grundsatz - Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und müssen nach diesem Gesetz sowie nach dem Zolltarifgesetz7 veranlagt werden.
LD. Cela ne signifie
cependant pas que ce certificat ait été introduit à des fins purement
fiscales; il résulte au contraire des débats parlementaires relatifs au projet
de loi sur les douanes qu'il devait être appelé à jouer un rôle dans la vie
économique (Bull. st. C. E. 1924, p. 117). Il apparaît ainsi comme un
instrument qui, tout en facilitant le contrôle douanier, sauvegarde les
intérêts de l'économie nationale. Ce dernier aspect ressort en particulier du
fait que les bureaux chargés de délivrer les certificats sont soumis à la
surveillance directe de la Division du commerce (art. 2 al. 1 OCO) et que,
dans le cas où une contravention à l'ordonnance ne paraît pas devoir entraîner
une peine d'emprisonnement, c'est le Département de l'économie publique qui
rend le prononcé administratif (art. 15 al. 2). L'intérêt de l'ordonnance
déborde donc le cadre fiscal. Il s'ensuit que les infractions dont elle est
l'objet n'ont pas un caractère exclusivement fiscal. Ce point n'est du reste
pas décisif.
En effet, l'art. 13 OCO punit de l'emprisonnement et d'une amende de 10000 fr.
au plus celui, notamment, qui contrefait ou falsifie un certificat d'origine.
Ne réservant pas, ainsi que le fait parfois le législateur spécial,
l'application de dispositions plus Sévères, il se substitue au droit commun
(RO 76 IV 92,793), notamment à l'art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP, qui réprime aussi le faux dans
les certificats commis non pour améliorer directement la situation personnelle
du

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délinquant ou d'un tiers (art. 252), mais, par exemple, pour faciliter
l'écoulement d'une marchandise et procurer des ressources (RO 70 IV 212 /213).
Par conséquent, le faux dans les certificats d'origine tombe uniquement sous
le coup de l'ordonnance de 1929, quels (lue soient les intérêts que l'auteur
se proposait de léser et l'avantage illicite qu'il voulait se procurer ou
procurer à un tiers. Or ce faux privilégié ne figure pas dans la liste de
l'art. 2 de la convention. L'infraction visée par la lettre b du mandat
d'arrêt ne saurait dès lors donner lieu à extradition, sans qu'il soit
nécessaire d'étudier, sur ce point, la situation en droit belge.
5.- Redjoff n'a plaidé l'absorption du faux par un délit unique de nature
fiscale que sur le terrain du droit belge. Il appartient au Tribunal fédéral
d'examiner d'office ce qui eu est en droit fédéral pour les préventions qui
restent eu ligne de compte.
Selon l'«exposé des faits», les faux ont été perpétrés pour éluder la
législation sur les paiements à l'étranger ou obtenir des bénéfices de change.
Actuellement, le service des paiements avec l'étranger est réglementé eu
Suisse - sous réserve des dispositions touchant les rapports avec des pays
déterminés - par un arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1950, entré en vigueur
le 1er juin suivant. Aux termes de son art. 17, celui qui aura contrevenu aux
dispositions de l'arrêté ou aura entravé ou tenté d'entraver les mesures
prises en vue de son exécution notamment en donnant des renseignements faux ou
incomplets, en délivrant ou en faisant usage abusivement de documents relatifs
au service réglementées paiements, ou de toute autre manière, sera puni, à
moins qu'un délit encourant une peine plus grave n'ait été commis, d'une
amende de 10000 fr. au maximum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus.
Cet arrêté a remplacé ceux du 21 juin 1935 concernait l'admission de créances
en marchandises à la compensation des paiements avec l'étranger et du 3
décembre 1945

Seite: 41
sur la décentralisation du service des paiements avec l'étranger. Les
dispositions pénales de ces arrêtés menaçaient les contrevenants, dans les cas
graves, d'un emprisonnement de douze mois au plus et d'une amende de 10000 fr.
au plus elles ne contenaient aucune réserve en faveur de sanctions plus
rigoureuses.
La comparaison des textes révèle que le législateur de 1935 et 1945 s'est
seulement soucié d'assurer la bonne marche d'un service public, soustrayant
ainsi à la rigueur de l'art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP le faux dans les documents destinés à
servir de pièces justificatives dans la procédure concernant le service
réglementé des paiements. C'est en 1950 seulement que, tirant la leçon du
procès des faux affidavits (RO 76 IV 90 -93), le Conseil fédéral a, par son
arrêté du 12 mai, réservé l'application du droit commun. Il n'y a donc
concours de lois qu'à partir du 1er juin 1950. Avant cette date, les
infractions en matière de devises tombaient exclusivement sous le coup des
arrêtés spéciaux. Or, d'après la convention belgo-suisse, elles ne peuvent pas
donner lieu à extradition.
Comme les actes pour lesquels Redjoff est recherché s'échelonnent entre le 1er
janvier 1949 et le 1er octobre 1951, l'extradition ne pourra en tout cas pas
être accordée pour ceux qui sont antérieurs au 1er juin 1950.
6.- Il reste à examiner si, en tant qu'ils ont été commis à partir du 1er juin
1950, les actes mentionnés sous litt. a, c, d et e du mandat d'arrêt
constituent, en droit belge, des crimes ou des délits énumérés à l'art. 2 de
la convention.
L'opposant ne conteste pas que ces actes ne satisfassent à la définition des
art. 193, 196 et 197 du Code pénal belge. Il objecte, en se référant notamment
à une consultation du professeur Gothot, que les faux dont il est prévenu sont
absorbes par l'infraction à l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle
des changes, qui serait seul applicable. Cette thèse appelle les observations
suivantes:
a) Lors qu'un délit donnant lieu à extradition a été

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commis eu concours idéal avec une l'infraction qui n'y donne pas lieu la
Chambre de céans accorde l'extradition pour le premier mais à la condition que
la seconde reste impunie et ne soit pas non plus tin motif d'aggravation de la
peine. Il en est de même si les deux délits sont connexes. En revanche, la
solution est différente en cas de concours improprement dit, lorsque
l'infraction ne donnant pas lieu à extradition comprend tous les éléments de
l'infraction qui y donne lieu, laquelle est ainsi absorbée par l'autre (RO 78
I 246
). Le faux dans les titres est, par exemple. absorbé par l'infraction
spéciale en matière de devises quand elle comporte nécessairement un tel faux.
de sorte qu'elle ne saurait être commise sans falsifications. Cependant, si
l'absorption est douteuse, l'extradition s'impose. En effet, il n'incombe pas
au juge de l'extradition de résoudre des question difficiles et controversées
d'interprétation du droit étranger si la doctrine et la jurisprudence ne le
conduisent pas à des conclusions sûres, il doit accorder l'extradition et
laisser le tribunal répressif de l'État requérant trancher ces questions (RO
78 I 247).
b) En Belgique, les infractions à la législation sur le contrôle des changes
sont réprimées par l'art. 5 de l'arrêté-loi précité du 6 octobre 1944, dont
l'alinéa 1 énonce
«Toute infraction aux dispositions du présent arrêté-loi, des arrêtés
d'exécution et des règlements pris par l'Institut du change conformément à
l'art. 2, est punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une
amende de 5000 à 1000000 de francs ou d'une de ces peines seulement».
D'après Redjoff, on se trouverait dans une situation analogue à celle du droit
suisse (RO 76 IV 92 conf. supra 4, d et 5): l'absence de toute réserve en
faveur du livre Il du Code pénal (partie spéciale) signifierait que l'art. 5
de l'arrêté-loi s'applique seul. Une telle absence peut être comprise
diversement elle pose un problème d'interprétation très délicat. Sans doute la
Cour de cassation belge a-t-elle jugé, le 14 février 1949, que celui qui, à
seule fin d'éluder partiellement la taxe de luxe, indique dans une

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facture un prix inférieur au prix convenu, ne tombe pas sous le coup des art.
193 ss. du Code pénal il est uniquement passibles sanctions prévues par l'art.
207 du Code des taxes assimilées au timbre. Mais, ici, la taxe de luxe n'est
pas en cause les infractions reprochées à l'opposant tendaient à éluder les
prescriptions relatives au contrôle des changes. Dieu, en l'état, ne permet
d'affirmer que la Cour de cassation belge qui a pris en considération la
genèse de l'art. 207 (lu Code des taxes assimilées au timbre, statuerait dans
le même sens à propos de l'art. 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944. Redjoff
ne prétend pas que les autorités judiciaires belges aient jamais résolu la
question. Comme elle n'est pas liquide, le Tribunal fédéral doit s'abstenir de
la trancher.
L'opposant allègue en outre que, s'agissant de se procurer les devises
destinées à payer, à l'étranger, des marchandise à importer, le faux est le
seul moyen d'enfreindre les prescriptions légales sur le contrôle des changes.
A première vue, il ne semble pas exclu que la banque agréée puisse être
trompée autrement. Toutefois, sans une connaissance approfondie de cette
législation spéciale, il n'est pas possible d'émettre une décision motivée sur
ce point. C'est pourquoi le Tribunal fédéral doit, ici encore, s'en remettre
au jugement des autorités belges.
7.- La livraison à un Etat tiers est prohibée par l'art. 8 LE. Il n'est pas
plus nécessaire d'insérer dans le dispositif cette condition légale que celles
de l'art. 7. Il appartient au Conseil fédéral d'en instruire les autorités
belges.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 I 34
Date : 01. Januar 1953
Publié : 04. März 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 I 34
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Loi sur l’extradition et convention d’extradition belgo-suisse.1. Pouvoir d'examen du Tribunal...


Répertoire des lois
CP: 193 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - 1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.286
196 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 196 - Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
LD: 7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
110
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 110 Systèmes d'information de l'OFDF
1    L'OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour:
a  fixer et percevoir des redevances;
b  établir des analyses de risques;
c  poursuivre et juger des infractions;
d  traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;
e  établir des statistiques;
f  exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;
g  exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
h  exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.65
2    Il peut gérer des systèmes d'information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l'al. 1, let. a à c et e à h.67
2bis    Les systèmes d'information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68
3    Le Conseil fédéral règle:69
a  l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information;
b  les catalogues des données à saisir;
d  les autorisations de traitement;
dbis  la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113;
e  la durée de conservation;
f  l'archivage et la destruction des données.
Répertoire ATF
53-I-314 • 70-IV-212 • 72-IV-139 • 73-IV-47 • 74-IV-161 • 76-IV-81 • 78-I-235 • 78-I-39 • 79-I-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mandat d'arrêt • tribunal fédéral • devise • code pénal • imprimé • conseil fédéral • emprisonnement • belgique • droit suisse • tombe • vue • mention • mois • examinateur • faux dans les certificats • décision • titre • droit commun • doute • quant
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