Gerichtsbarkeit (f)
BGE 79 I 150
26. Arrêt du 17 juin 1953 dans la cause Fontannaz contre Juge d'instruction
militaire.
Regeste:
Portée de l'art. 2 ch. 7
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Tragweite von Art. 2 Ziff. 7 MStrG.
Portata dell'art. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Le Département militaire fédéral a nommé Charles-Noé Fontannaz, le 10 juillet
1950, en qualité de commis de
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1re classe au bureau du commandant de la 2e division. Fontannaz, qui est
fourrier, a exercé ces fonctions sans porter l'uniforme.
Le 1er avril 1953, le juge d'instruction de Neuchâtel a ouvert contre lui une
information pour abus de confiance commis au préjudice du bureau de la 2e
division, ainsi notamment que pour voies de fait et menaces commises hors du
service. Le même jour, il s'est dessaisi en faveur des autorités militaires.
Le 22 avril, le juge d'instruction auprès du Tribunal militaire Div. 2 A s'est
déclaré compétent pour instruire une enquête suivant les art. 109
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
OJPPM.
Contre cette ordonnance, Fontannaz a recouru au Tribunal fédéral, en lui
demandant de déclarer la juridiction militaire incompétente.
L'auditeur en chef a conclu à l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.- On est en présence d'un conflit de compétence selon l'art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
L'inculpé est habile à le porter devant le Tribunal fédéral jusqu'à
l'instruction principale (RO 66 I 161 consid. 2 71 I 30). Il faut donc entrer
en matière.
2.- Fontannaz n'était pas au service militaire lorsqu'il a commis les actes
qu'on lui reproche. Aussi est-il seulement soumis au droit pénal militaire
s'il entre tel est l'avis du juge d'instruction militaire - dans la catégorie
des civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe
ou par des personnes appartenant à l'armée (art. 2 ch. 7
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
fonctionnaire de l'administration militaire, s'il portait l'uniforme (art. 2
ch. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Aucune de ces règles ne s'applique en l'espèce.
Pour le ch. 2, c'est évident, puisque Fontannaz ne portait pas l'uniforme dans
l'accomplissement de son travail au bureau de la division. Quant à
l'assujettissement au
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droit pénal militaire selon le ch. 7, il est motivé par la considération que
les civils qui vivent avec la troupe, se déplacent avec elle, souvent d'un
canton dans un autre, et «font pour ainsi dire corps avec l'armée» ne doivent
pas être traités autrement que les hommes au service (Bull.st. C. N. 1926 p.
758; C. E. 1921 p. 224, 1926 p. 177). Or, bien que subordonné, pour
l'exécution de son travail, au commandant de la division, le recourant ne
participe pas à la vie de cette dernière; il ne l'accompagne pas, en cas de
manoeuvres par exemple, dans ses déplacements. Sa situation n'est donc pas
comparable à celle des civils qui partagent le sort de la troupe. Aussi
échappe-t-il à l'empire du ch. 7, qu'il importe d'ailleurs d'interpréter
strictement, le principe à la base des art. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui: |
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1 | les civils qui se rendent coupables: |
2 | les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée; |
3 | les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171; |
4 | les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge; |
5 | les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux. |
soumettre les civils au droit militaire sans nécessité démontrée (message du
Conseil fédéral, FF 1918, V, 358).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que Fontannaz n'est pas
soumis à la juridiction militaire pour les faits qui lui sont imputés.