S. 298 / Nr. 47 Handels- und Gewerbefreiheit (f)

BGE 78 I 298

47. Extrait de l'arrêt du 22 octobre 1952 dans la cause Ciné-Spectacles S.A.
contre Conseil d'Etat genevois.

Regeste:
Censure préalable des annonces de journaux des cinémas.
1. L'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. gara mit l'égalité de traitement aux commerçants d'une même
branche économique (consid. 3).
2. Une mesure qui ne frappe que les cinémas, à l'exclusion des autres
entreprises de spectacles, ne viole pas cette garantie (consid. 5).
3. La publicité des cinémas peut être soumise à des mesures admiministratives
(consid. 4). La censure préalable des annonces qu'ils insèrent dans les
journaux viole cepentlant l'art. 31 St., car on peut atteindre le même
résultat par des moyens moins rigoureux, savoir la répression pénale et la
contrainte administrative (consid. 6).
Vorzensur der Zeitungsreklame der Kinos.
1. Art. 31 BV gewährleistet die rechtsgleiche Behandlung der Gewerbegenossen
(Erw. 3).
2. Massnahmen, die sich gegen das Kinogewerbe richten und die übrigen
Schaustellungen nicht treffen, verletzen den Grundsatz der Gleichbehandlung
nicht (Erw. 5).
3. Massnahmen gegen unsittliche Kinoreklame sind mit Art. 31 BV an sich
vereinbar (Erw. 4). Die Vorzensur der in den Zeitungen erscheinen den Anzeigen
der Kinos verstösst jedoch gegen

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1. Art. 31 BV, weil der damit verfolgte Zweck durch weniger weitgehende
Massnahmen (Polizeistrafen und administrative Zwangs -mittel gegen über fehl
baren Kinobesitzern) erreicht werden kann (Erw. 6).
Censura preventiva degli annunci cinematografici sui giornali.
1. L'art. 31 CF garantisco l'eguaglianza di trattamento ai commercianti d'uno
stesso ramo economico (consid. 3).
2. Un provvedimento che colpisce soltanto i cinematografi, ad esclusione delle
altre imprese di spettacolo, non viola questa garanzia (consid. 5).
3. La pubblicità dei cinematografi può essere assoggettata a misure
amministrative (consid. 4). La censura preventiva degli annunci ebe essi
inseriscono nei giornali viola tuttavia l'art. 31 CF, poiché si può ottenere
i! medesimo risultato con mezzi meno rigorosi (consid. 6).

A. - Le canton de Genève a établi un règlement sur les salles de spectacle ou
de réunion, les entreprises cinématographiques, les grands magasins, les
bazars, les expositions et, d'une manière générale, tous les grands
établissements publics. Jusqu'en 1952, l'art. 42 de ce règlement prévoyait le
contrôle préalable des affiches, photographies et réclames destinées à être
exposées en public pour annoncer un spectacle cinématographique, de même que
celui des prospectus distribués à domicile dans le même dessein. Ce contrôle
permet tait au Département de justice et police d'interdire les affiches et
les prospectus s'ils étaient contraires aux lois, aux bonnes moeurs ou à
l'ordre public ou s'ils contenaient des images ou des récits sanguinaires ou
de nature à suggérer, provoquer ou rehausser des actes criminels on
délictueux. Les contrevenants étaient passibles des peines de police, en vertu
de l'art. 67 du règlement.
Par arrêté du 2 février 1952, le conseil d'état du canton de Genève a étendu
aux annonces de journaux la censure préalable prévue pour les affiches et les
prospectifs. L'art. 42 du règlement a dès lors pris la teneur suivante:
«Aucune publicité ne peut être faite, par le texte OU par l'image, ni aucune
affiche, annonce ou photographie être exposée sur la voie publique ou dans un
lieu accessible au public sans une autorisation préalable du Département de
justice et police.
L'autorisation sera refusée si la publicité. l'affiche, l'annonce ou la
photographie est contraire aux lois, aux règlements, à la

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décence, aux bonnes moeurs, ou si elle contient des images ou des commentaires
sanguinaires de nature à suggérer, provoquer ou glorifier des actes criminels
ou délictueux.
Le texte des annonces de journaux devra être remis, en deux exemplaires, au
Département de justice et police au moins trois jours avant sa parut ion dans
le journal. Un exemplaire restera au département.
Le Département de justice et police est déchargé de toute responsabilité en
cas (l'inobservation de cette disposition. quant au retard qui pourrait être
causé dans la partition d'une annonce.»
B. - Ciné-Spectacles S. A., qui exploite le cinéma ABC à Genève, a formé un
recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 février 1952,
en invoquant les moyens suivants:
a) L'arrêté attaqué viole l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Il crée en effet une inégalité entre
les exploitants de cinémas et ceux d'autres salles de spectacles dont les
annonces ne sont pas soumises à la censure préalable. De plus, l'arrêté ne
fait aucune distinction entre les exploitants qui ont pu commettre des abus et
ceux dont la publicité a toujours été correct e.
b) L'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. est également violé. La censure préalable des annonces est
une mesure superflue, attendu que les films sont eux-mêmes contrôlés. D'autre
part, un contrôle préalable entrave la publicité dans une mesure telle que
l'exploitation des cinémas en subit une restriction intolérable. En effet, il
faut arrêter la composition des annonces cinq jours à l'avance, si l'on tient
compte du délai nécessaire à l'agence de publicité et à l'imprimerie.
Lorsqu'une prolongation ou un changement de programme est décidé au dernier
moment, les annonces ne peuvent plus paraître eu temps utile. Enfin, le but
visé peut être atteint par un autre moyen que la censure, savoir la répression
pénale ou la contrainte administrative.
C. - Le Conseil d'Etat du canton de Genève conclut au rejet du recours en
développait l'argumentation suivante
a) L'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. n'est pas violé. Les cinémas sont seuls soumis a la censure
préalable des annonces, parce que la

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publicité faite dans les journaux par les autres salles de spectacles n'a
jamais donné lieu à des plaintes. Du reste, l'égalité entre commerçants ne
s'impose qu'entre concurrents directs; or, les exploitants de théâtres et
d'établissements de nuit ne concurrencent pas directement les exploitants de
cinémas. Enfin, si la mesure a été prise à l'égard de toutes les entreprises
cinématographiques et non seulement envers celles qui ont abusé de la
publicité dans les journaux, c'est que le risque est inhérent à leur activité
commerciale.
b) Le contrôle préalable des affiches, déjà prévu par l'art. 42 du règlement
avant 1952, n'a jamais été mis en doute. Pour les annonces, le danger auquel
il faut parer n'est pas moins grand; il suffit de penser à l'effet de la
publicité immorale sur la jeunesse, les journaux pénétrant dans toutes les
familles. Que le film ait été autorisé, cela n'empêche pas que l'annonce
puisse avoir une forme ou un contenu immoraux. D'autre part, la mesure prise
est proportionnée au but visé, car il n'y a pas d'autre moyen de protéger
efficacement la moralité publique. En particulier, un système de
contraventions de police réprimant les annonces indécentes créerait
l'insécurité; au surplus, le contrôle de l'immoralité appartiendrait alors aux
tribunaux, moins bien placés que les organes administratifs pour remplir cette
tâche. Enfin, le nouvel art. 42 n'entraîne pas des inconvénients
insurmontables pour les exploitants de cinémas. Leurs programmes ne sont pas
improvisés; ils sont connus suffisamment à l'avance pour que les annonces
puissent être préparées à temps.
Considérant en droit
3.- Tous les moyens de la recourante doivent être examinés au regard de l'art.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. C'est notamment le cas pour ceux qui se réclament de l'égalité devant
la loi (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.). Tels qu'ils sont présentés et étayés, ils ne sont que
des aspects particuliers du moyen général fondé

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sur la liberté du commerce et de l'industrie. qui gara mit l'égalité de
traitement aux commerçants d'une même branche économique (RG 73 I 101 et les
arrêts cités).
4.- Le libre exercice des professions n'est garanti par l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. (lue
dans les limites qu'impose la protection de l'ordre, de la sécurité et de la
moralité publics. C'est en particulier un des devoirs de l'autorité, dans sa
mission administrative, que de veiller à la police des moeurs. Les mesures
prises à cet effet ne violent pas la garantie constitutionnelle de la liberté
du commerce et de l'industrie.
La recourante conteste que la protection de la moralité ait justifié en
l'espèce l'intervention des autorités genevoises. Le Tribunal fédéral peut
juger cette question librement. Toutefois, l'appréciation des effets nocifs
des réclames cinématographiques est une question de fait. Sur ce point, le
Tribunal fédéral s'en tient à l'avis de l'autorité cantonale, s'il n'est pas
manifestement faux ou arbitraire (cf. arrêt non publié Weber e. Conseil d'Etat
du canton de St-Gall du 23 avril 1945 et les arrêts cités).
Or, il est certain que plusieurs des échantillons d'annonces produits
constituent une publicité scandaleuse et nocive pour la jeunesse et, d'une
façon générale, pour les personnes moins développées ou faibles de caractère.
Certaines annonces seront considérées, aux yeux de plusieurs, comme l'apologie
du crime. D'autres prônent l'immoralité sous sa forme la plus large ou
exaltent la sensualité et l'impudeur. Enfin, dans une partie de la publicité
incriminée apparaît une espèce de tromperie qui consiste à donner, par une
image ou un texte habilement choisis, une fausse idée du spectacle annoncé. en
insistant sur le côté érotique ou brutal. En estimant qu'une telle publicité
pouvait avoir des effets nocifs, le Conseil d'Etat de Genève n'a nullement
dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation. La recourante objecte en
vain qu'une minorité seulement de la population a protesté contre les annonces
en cause. En matière de morale, ce n'est pas

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la passivité d'un grand public qui doit faire la loi. D'autre part, si la
publicité ne se rapporte qu'à des bandes cinématographiques dont la projection
a été autorisée, elle donne souvent une impression très différente de celle du
film.
Dans ces conditions, on doit admettre que la publicité incriminée portait
atteinte à la moralité publique et que l'autorité genevoise était fondée à
intervenir pour parer à ce danger par des mesures administratives.
5.- La recourante fait grief à la mesure prise par le Conseil d'Etat de créer
une inégalité de traitement entre les cinémas et les autres salles de
spectacles.
a) Une mesure administrative est incompatible avec l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. si elle
entrave le libre jeu de la concurrence en frappant inégalement les commerçants
d'une même branche. L'intervention doit être aménagée de telle sorte qu'elle
ne mette pas ceux qu'elle vise en état d'infériorité par rapport à leurs
concurrents directs, c'est-à-dire ceux qui s'adressent au même public pour
satisfaire les mêmes besoins (RO 73 I 100 /101 et les arrêts cités). Cependant
le Tribunal fédéral ne peut fixer lui-même le cadre de la branche économique
qui sera soumise à une réglementation identique. Il doit s'en remettre au
jugement de l'autorité cantonale et le corriger seulement s'il est arbitraire
ou manifestement erroné.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé que les cinémas, comme les théâtres et
les cabarets-dancings, ont pour but essentiel le délassement du public, mais
que le genre de distraction qu'ils procurent est différent, comme est
différente aussi la clientèle qui les fréquente. En jugeant ainsi, il n'a pas
dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation. Il est notoire en effet que
les divers établissements en question ne sont pas toujours ouverts aux mêmes
heures ni aux mêmes époques, que le public ne recherche pas un genre de
délassement identique dans toutes les salles de spectacles et que les cinémas
ont une clientèle beaucoup plus large que les théâtres et les

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cabarets dancings. On ne saurait donc considérer tous ces établissements comme
des concurrents directs.
b) Du reste, l'égalité de traitement est fonction de l'égalité de situation.
Elle ne s'impose qu'à l'égard des entreprises qui présentent le même danger.
Apprécié abstraitement, le danger d'annonces immorales n'est sans doute pas
très différent pour les cinémas et pour les autres salles de spectacles. Il
semble même plus grand pour les cabarets-dancings, vu le caractère léger des
spectacles qui y sont donnés. Mais, pour traiter les cinémas plus
rigoureusement, le Conseil d'Etat a apprécié concrètement le risque créé par
leur publicité. Il a posé en fait que les théâtres et les cabarets-dancings
n'ont jamais abusé de la réclame par la voie des journaux, sauf dans un cas
isolé et peu grave. La recourante n'a pu infirmer cette constatation. C'est
avec raison que le Conseil d'Etat a apprécié aussi restrictivement le danger
d'abus. S'agissant d'une atteinte à la liberté, l'autorité ne doit pas prendre
des mesures dès que le danger existe théoriquement, mais seulement s'il est
menaçant. Or, cette condition est remplie pour les cinémas, mais non pour les
autres salles de spectacles.
Le moyen que la recourante veut tirer d'une prétendue inégalité entre le
traitement auquel sont soumis les cinémas et celui qui est réservé aux autres
établissements n'est donc pas fondé.
6.- La recourante prétend enfin que la mesure prise par le Conseil d'Etat de
Genève n'est pas proportionnée au but visé, qu'elle a le tort d'assujettir à
la censure préalable des annonces les nombreux exploitants qui n'ont jamais
commis d'abus dans leur publicité et que la moralité des annonces pourrait
être sauvegardée par d'autres moyens moins rigoureux.
Le principe de la proportionnalité est affirmé par la j jurisprudence
constante du Tribunal fédéral (cf. notamment RO 711 87, 73 110 et 101). Il est
admis en particulier que les interventions de police ne doivent pas être plus

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rigoureuses que ne l'exige le but visé et qu'elles sont toujours inadmissibles
lorsque des mesures plus libérales permettraient d'arriver au même résultat
(RO 65 I 72, 73 I 219).
a) Selon la recourante, ce principe de proportionnalité est déjà violé du fait
que l'arrêté attaqué porte une atteinte insupportable à l'exploitation des
cinémas. Comme le contrôle préalable des annonces exige un délai de trois
jours et que deux jours sont nécessaires à l'agence de publicité et à
l'imprimerie, les exploitants de cinémas sont dans l'obligation de préparer
leur publicité cinq jours à l'avance, ce qui serait fréquemment impossible.
Mais le Conseil d'Etat a relevé avec raison que, dans le cours ordinaire des
choses, les exploitants d'établissements cinématographiques ont plusieurs
jours à l'avance tous les éléments qui leur permettent de préparer leur
publicité. La censure préalable des annonces n'est donc pas irréalisable. Sans
doute peut-elle provoquer des retards et un manque à gagner dans certains cas
particuliers. Si un film est prolongé, par exemple, il paraît vraisemblable
que le directeur du cinéma doit improviser une publicité nouvelle et que le
délai de cinq jours pourrait difficilement être tenu. Mais ces inconvénients
ne paraissent pas tels qu'ils rendent l'exploitation des cinémas
considérablement plus difficile. L'arrêté attaqué provoque simplement les
difficultés et les frais qu'occasionne toute mesure administrative de
protection du public.
b) La recourante estime à tort que les mesures administratives qui limitent la
liberté du commerce et de l'industrie doivent frapper exclusivement ceux qui
ont, en fait, troublé l'ordre public. L'autorité a le pouvoir d'intervenir non
seulement pour rétablir l'ordre déjà troublé, mais encore pour parer aux
dangers sérieux qui le menacent d'une façon directe et imminente (Ro 67 I 76).
Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises doivent nécessairement
être appliquées à toutes les entreprises de la branche, dès le moment où
l'exercice d'une activité

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commerciale révèle un certain risque. Des mesures générales seront legitimes
si l'on est en présence d'une activité qui, en elle-même, implicite un risque
sérieux et immédiat, comme le commerce des armes ou l'exercice de la médecine.
En revanche, si le danger n'est pas influèrent à l'exploitation mais résulte
des manquements de quelques-uns de ceux qui l'exercent, il est normal (lue
l'autorité administrative borne son intervention à des mesures de protection
qui ne touchent que les perturbateurs.
La publicité cinémas ne constitue pas par elle-même un risque immédiat pour la
morale publique, d'autant moins qu'elle ne sert à annoncer que des spectacles
autorisés. Le danger n'est pas dans l'annonce elle-même, mais bien dans
l'annonceur. C'est ainsi que la recourante déclare et le Conseil d'Etat ne le
conteste pas - que, sur trente exploitants, six seulement ont été pris en
défaut à Genève pendant une période de dix ans. Il n'y a aucune raison de
penser que l'activité de ceux qui ont toujours fait une publicité correct e
crée, elle aussi, un danger sérieux, ménaçant la moralité publique de façon
directe et imminente. Le principe de la proportionnalité exige donc que
l'autorité frappe seulement les perturbateurs, si elle peut atteindre ainsi le
but qu'elle vise sans créer une inégalité contraire à l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst.
c) On peut envisager en premier lieu la répression pénale. Toutefois, la
simple application du code pénal suisse ne permet pas d'atteindre le résultat
voulu par les autorités genevoises. Si l'art. 204
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
CP réprime certaines
publications, l'élément d'obscénité qu'il exige dépasse de beaucoup
l'immoralité que le Conseil d'Etat de Genève veut prévenir. D'autre part,
l'art. 212
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
CP vise bien les images ou écrits immoraux, mais seulement s'ils
sont exposés en public ou offerts, vendus ou prêtés à des mineurs; or,
l'arrêté incriminé doit prévenir la publication d'annonces dans de nombreux
autres cas. En outre, l'autorité genevoise entend réprimer non seulement les
annonces indécentes, mais encore celles qui encouragent au crime

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ou le glorifient. Là encore, le code pénal suisse est inopérant, puisque son
art. 259 ne vise que la provocation publique à un crime. Enfin, il ne
permetrrait pas de frapper les exploitants de cinémas qui abusent (le la bonne
fin du public en donnant une idée fallacieuse des films qu'ils annoncent.
C'est en vain qui la recourante suggère l'application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Cette
diposition ne réprime que l'insoumission à une döcision concrète de
l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne
déterminée. Elle ne peut sancitonner une interdiction de portée générale comme
celle que les autorités genevoises ont voulu introduire par l'arrêté attauqué
(cf. LOEPFE, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, 1947, p. 39; HAFTER, bes.
Teil II, p. 727 à 729; SCHWANDER, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und
Gemeindeverwaltung 1950, p. 419).
En revanche, on pourrait envisager une répression pénale cantonale fondée sur
l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP. Même si l'on admet que le législateur fédéral a établi un
système répressif complet et achevé dans le domaine des atteintes aux moeurs
(Bull. stén. du code pénal suisse, tirage spécial, Conseil des Etats, p. 194,
196 et 197; RO 68 IV 41 et 110), les cantons ne perdent de ce fait que la
faculté de prévoir en cette matière des contraventions de police
indépendantes, que pourraient commettre tous les justiciables (art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

CP). Mais ils n'en conservent pas moins le pouvoir, en vertu de l'art. 335 al.
2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, d'établir des sanctions pénales pour toutes les matières administratives
sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient la compétence
législative. Or, il est indéniable que les cantons ont la faculté, en
réglementant la profession d'exploitant de cinéma, d'interdire les annonces
qu'a voulu frapper l'arrêté attaqué. Du même coup, ils ont le droit de
sanctionner cette interdiction par des dispositions pénales de droit cantonal
(PANCHAUD, Le droit pénal réservé aux cantons par l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, ZSR 1939 p.
76a ss.). En l'espèce, le canton de Genève aurait donc pu se borner à
interdire les annonces visées par l'arrêté du 2 février 1952. Les

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contrevenants auraient été passibles des peines prévues à l'art. 67 du
règlement.
Toutefois, le Conseil d'Etat estime une telle sanction insuffisante. Il relève
notamment que les tribunaux seraient moins bien placés que les autorités
administratives pour connaître des infractions en question. On peut laisser
cette question indécise car, même si l'on fait abstraction de la représsion
pénale, l'autorité genevoise pouvait atteindre le but visé sans user de la
censure préalable généralisée. Il suffisait de recourir à la contrainte
administrative.
d) Il est constant que, sans violer le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, l'autorité a la faculté d'agir contre les perturbateurs par la
voie de la contrainte administrative. Elle est investie d'un pouvoir propre
d'intervention, sans rapport nécessaire avec la justice pénale. En effet, la
contrainte administrative est distincte de cette dernière en ce qu'elle tend
moins à punir qu'à empêcher la contravention de se commettre à nouveau. Tandis
que les objectifs essentiels de la répression pénale sont l'expiation, la
régénération du coupable et la prévention générale (RO 74 IV 143), les mesures
administratives ont pour but la protection immédiate du public, protection
qu'elles assurent en empêchant, au moins pendant un certain temps, le trouble
de se reproduire. Aussi peuvent-elles frapper les justiciables dès qu'ils
mettent en danger l'ordre, la sécurité ou la moralité publics et même s'ils
n'ont commis aucune faute (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen
Verwaltungsrechts, § 14; RUCK, Schweiz. Verwaltungsrecht I, § 17;
FLEINER-GIACOMETTI, Bundesstaatsrecht, p. 145). C'est ainsi qu'on admet la
fermeture des dancings où l'immoralité est établie, ou le retrait de la
patente aux titulaires de professions surveillées qui manquent à leurs devoirs
essentiels (RO 27 I 428, 42 I 46, 67 I 326, 71 I 85 et 377); l'autorité peut
même prendre de telles mesures quand il s'agit de professions qui ne sont pas
soumises à autorisation (Ro 40 I 349).

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En l'espèce, le Conseil d'Etat de Genève pouvait interdire aux exploitants de
cinémas de faire paraître des annonces immorales, indécentes ou trompeuses et
sanctionner cette interdiction par des mesures administratives. Il avait la
faculté, par exemple, de prévoir la soumission temporaire des annonces de
l'établissement en faute à un contrôle préventif ou même pour lui
l'interdiction momentanée de faire de la publicité par la voie des journaux.
En cas de contravention grave ou de récidive, il eût été licite d'envisager la
fermeture passagère du cinéma ou des mesures analogues. Ces sanctions sont
suffisantes pour constituer une mise en garde efficace.
Ainsi, le Conseil d'Etat avait la possibilité d'atteindre le but visé sans
recourir à la censure préalable généralisée. Le système des sanctions comporte
une atteinte moins grave à la liberté du commerce et de l'industrie. Il a
l'avantage de laisser au particulier sa responsabilité et de ne pas soumettre
l'ensemble de la branche à un régime d'autorisation.
Enfin, la contrainte administrative n'est pas en contradiction avec le
principe de l'égalité. Elle n'atteint que les perturbateurs et tend à empêcher
la réalisation du danger sérieux et imminent qu'ils font courir à l'ordre
public.
Dès lors, en recourant à des mesures plus rigoureuses que ne l'exigeait le but
visé, l'arrêté du 2 février 1952 viole le principe de la proportionnalité
qu'implique l'art 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. On ne saurait s'élever contre cette conclusion en
arguant du fait qu'on admet la censure préalable des films. Il y a entre le
contrôle des annonces et celui des films une différence essentielle. En effet,
il n'est guère possible qu'un exploitant de salle apprécie lui-même l'effet
nocif d'un film sur le public; c'est là une tâche subtile, qui appartient aux
spécialistes de la police et aux éducateurs. Il en est autrement pour les
annonces. Moyennant quelques directives générales, n'importe quel directeur de
cinéma est en mesure d'apprécier si son projet d'annonce comporte une atteinte
à la décence, exalte le crime ou

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l'immoralité ou trompe le public. L'expérience a du reste prouvé que la
majorité des exploitants de salles ont su éviter la publicité indécente ou
immorale.
Comme l'arrêté attaqué institue un système de censure inconciliable avec
l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst il doit être annulé. Mais le Conseil d'Etat genevois pourra
reconsidérer la question et recourir à toutes autres mesures préventives et
coercitives compatibles avec les considérants du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs et l'arrêté attaqué annulé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 298
Date : 01 janvier 1952
Publié : 22 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 I 298
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Censure préalable des annonces de journaux des cinémas.1. L'art. 31 Cst. gara mit l'égalité de...


Répertoire des lois
CP: 204  212  292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Répertoire ATF
27-I-426 • 40-I-345 • 42-I-39 • 65-I-65 • 67-I-321 • 67-I-74 • 68-IV-40 • 71-I-81 • 73-I-209 • 73-I-97 • 74-IV-139 • 78-I-298
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • censure • viol • affiche • dancing • tribunal fédéral • code pénal • moeurs • ordre public • doute • photographe • mesure de protection • directeur • pouvoir d'appréciation • autorité administrative • efficac • autorité cantonale • imprimerie • décision • publicité • proportionnalité • communication • manifestation • membre d'une communauté religieuse • stipulant • ordonnance administrative • copie • forme et contenu • projection d'un film • programme du conseil fédéral • empêchement • critère de l'expérience générale de la vie • intervention • recours de droit public • régénération • autorité législative • augmentation • parlement • sanction administrative • fin • peine • application ratione materiae • avis • calcul • débat • administration • limitation • prévention générale et spéciale • nuit • droit cantonal • voie publique • question de fait • examinateur • vue • autorisation préalable • abstraction • droit pénal • suie • quant • conseil des états
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