S. 76 / Nr. 17 Verkehr mit Lebensmitteln (d)

BGE 75 IV 76

17. Urteil des Kassationshofes vom 7. April 1949 i. S. Gesundheitsbehörde
Meilen gegen Ellenberger.

Regeste:
1. Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV. Erlasse des Bundesrates, die sich auf eine gesetzliche
Delegation stützen, binden das Bundesgericht (Erw. 1).
2. Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG. Wann überschreitet der Bundesrat die in dieser
Bestimmung enthaltene Ermächtigung? (Erw. 2).
3. Art. 320 Abs. 4 LMV ist nicht gesetzwidrig (Erw. 3).
4. Art. 113 al. 3 Cst. Les ordonnances que le Conseil fédéral édicte en vertu
d'une délégation du législateur lient le Tribunal fédéral (consid. 1).
5. Art. 54 al. 1 LCDA. Quand le Conseil fédéral outrepasse-t-il la compétence
que lui confère cette disposition 7 (consid. 2).
6. L'art. 320 al. 4 OCDA n'est pas contraire à la loi (consid. 3).
7. Art. 113, cp. 3 CF. Le ordinanze che il Consiglio federale emana in virtù
d'una delegazione del legislatore vincolano il Tribunale federale (consid. 1).
8. Art. 54, op. 1 LCDA. Quando il Consiglio federale eccede la competenza che
gli conferisce questa disposizione? (consid. 2).
9. L'art. 320. cp. 4 OCDA non è contrario alla legge (consid. 3).


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A. - Die Schokoladefabrik Jonatal A. G. in Meilen liefert dem
Migros-Genossenschafts-Bund Zürich zum Zwecke des Weiterverkaufs Schokolade in
tafelförmigen Einheiten von 77 g, die aus zwei nebeneinander liegenden, in
gemeinsamer innerer und äusserer Verpackung vereinten Stücken von 37 und 40 g
bestehen. Auf der Rückseite der Umhüllung steht: « Zwei Tafeln à 37-40 g = 77
g 50 cts. inkl. Wust (100 g = 65 cts.). »
B. - Am 5. November 1948 büsste die Gesundheitsbehörde Meilen den Leiter der
Fabrik, Werner Ellenberger, wegen Übertretung von Art. 320 Abs. 4 der
Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1936 über den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenständen (LMV) mit Fr. 50.­.
Auf Begehren des Gebüssten hob der Einzelrichter des Bezirksgerichtes Meilen
am 18. Januar 1949 die Verfügung auf und sprach Ellenberger frei. Begründet
wird das Urteil dahin, Art. 320 Abs. 4 LMV verfolge nicht
wirtschaftspolizeiliche, sondern wirtschaftspolitische Zwecke. Durch Erlass
der Vorschrift habe der Bundesrat somit die ihm durch Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
des
Bundesgesetzes vom 8. Dezember 1905 betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenständen (LMG) eingeräumte Kompetenz überschritten. Insoweit
sei Art. 320 Abs. 4 LMV ungültig.
C. - Die Gesundheitsbehörde Meilen führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem
Antrag, das Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Büssung Ellenbergers an
den Einzelrichter zurückzuweisen.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, Art. 320 Abs. 4 LMV sei nicht ungültig.
Er wolle verhüten, dass der Käufer eine leichtere Tafel erhalte, als er zu
kaufen wähne, richte sich also gegen die Täuschung. Der Käufer schaue weniger
auf den Gewichtsaufdruck als auf die Grösse und Verpackung der Tafel. Die von
der Schokoladefabrik Jonatal A. G. in Verkehr gebrachte Tafel gleiche einer
solchen von 100 g. Der Käufer sehe der Verpackung

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regelmässig nicht an, dass er zwei Stücke von nicht über 40 g erwerbe.
D. - Ellenberger beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Er macht geltend,
ein polizeilicher Eingriff dürfe nicht weiter gehen, als nötig sei, um das
Ziel zu erreichen. Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG erlaube nicht, allgemein das Rundpreis-System
zu verbieten. Die Verwaltungsbehörde habe denn auch beim Erlass der
Vorschriften über andere Lebensmittel trotz analoger Verhältnisse das
Rundpreis-System nicht als Täuschungsgefahr bewertet. Die Anforderungen, die
sie im Falle der Tafelschokolade stelle, seien unverständlich. Es beständen
nicht besondere Verhältnisse, deretwegen hier das Rundpreis-System zur
Täuschung der Käufer führen würde. Die Verwaltungsbehörde widerlege selber die
Täuschungsgefahr durch die Ausnahmen, die sie einräume. Es sei nicht
einzusehen, wieso der Käufer beim Erwerb von Phantasiepackungen, in denen
Schokolade in Stücken unter 40 g gesamthaft zu unrunden Gewichten verkauft
werde, weniger vor Täuschung geschützt werden sollte als beim Erwerb von
Tafeln der herkömmlichen Form. Über Schokolade-Hasen und dergleichen, die
üblicherweise zu runden Preisen ohne Gewichtsangabe verkauft würden, fehlten
Vorschriften. Wenn solche für Tafelschokolade gerechtfertigt wären, könnte
nach dem Grundsatze der Verhältnismässigkeit polizeilicher Eingriffe höchstens
verlangt werden, dass neben dem Nettogewicht auch noch der auf das
Standartgewicht umgerechnete Preis aufgedruckt werde. Damit wäre auch bei
extensivster Auslegung des Begriffs der Täuschungsgefahr jede solche Gefahr
ausgeschlossen. Art. 320 Abs. 4 LMV verfolge ein gewerbepolitisches Ziel und
sei deshalb durch Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG nicht gedeckt. Wenn das Bundesgericht anderer
Auffassung wäre, müsste es die Sache an den Einzelrichter zurückweisen zum
Entscheid, ob der Beschwerdegegner, was dieser bestreite, durch sein Vorgehen
Art. 320 Abs. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
überhaupt verletzt habe.

Seite: 79
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG beauftragt den Bundesrat, die nötigen Vorschriften zum
Schutze der Gesundheit und zur Verhütung von Täuschung im Verkehr mit Waren
und Gegenständen, die den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes unterliegen,
zu erlassen. Wie das Bundesgericht an diese Normen gebunden ist (Art. 113 Abs.
3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV), darf es auch nicht entscheiden, ob Art. 320 Abs. 4 LMV, soweit er durch
sie gestützt wird, mit der Bundesverfassung vereinbart werden kann (BGE 62 I
79
, 68 II 318). Insbesondere hat es nicht zu prüfen, ob die Bestimmung dem
Grundsatze der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV) widerspricht.
Dem Beschwerdegegner nützt es daher nichts, sich auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts (z. B. BGE 73 I 10, 99) zu berufen, wonach diese Freiheit nicht
weiter eingeschränkt werden darf, als es zur Erreichung eines erlaubten
polizeilichen Zweckes nötig ist. Ob ein Erlass unter diesem Gesichtspunkt vor
der Verfassung standhält, kann es nur prüfen, wenn er von einer kantonalen
Behörde ausgeht und mit staatsrechtlicher Beschwerde (Art. 113 Abs. 1 Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

BV, Art. 84 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG) angefochten wird.
2.- Dagegen hat der Kassationshof zu entscheiden, ob der Bundesrat durch
Erlass von Art. 320 Abs. 4 LMV im Rahmen der ihm durch das Gesetz erteilten
Ermächtigung geblieben ist (BGE 39 I 410, 52 I 342, 62 I 79, 63 I 328, 67 I
24
, 68 II 318). Das trifft dann zu, wenn die Vorschrift einem der in Art. 54
Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG genannten Zwecke zu dienen bestimmt ist. Ob sie sich dazu auch gut
eigne und ob der Zweck auf andere Weise nicht ebenfalls erreicht werden
könnte, ist dabei unerheblich (BGE 39 I 410). Gewiss spricht Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.

LMG von den « nötigen » Vorschriften. Das heisst aber nur, dass der Bundesrat
die Vorschriften zu erlassen habe, die er zur Erreichung des Zweckes für nötig
hält. Nur ob er mit ihnen einen gesetzmässigen Zweck erreichen wolle, hat

Seite: 80
das Gericht zu entscheiden, nicht auch, ob sie hiezu objektiv nötig und
sinnvoll seien. Mit der gegenteiligen Auffassung masst sich die Vorinstanz
eine Aufgabe an, die das Gesetz dem Bundesrate, nicht dem Richter hat
übertragen wollen.
3.- Nach Art. 320 Abs. 4 LMV (erlassen durch BRB vom 19. April 1940 betreffend
die Abänderung und Ergänzung der Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenständen) darf Tafel- und Blockschokolade, mit einem
Nettogewicht von über 40 g, die einzeln oder in mehreren vereinten Stücken zum
Verkauf gelangt, nur in Tafeln oder Blöcken mit einem Nettogewicht von 50,
100, 125, 150, 200, 250, 300 g oder mehr verkauft oder feilgehalten werden;
Zwischengewichte sind verboten.
Diese Bestimmung ist erlassen worden, um die Käufer vor Täuschung zu schützen.
Die Vorinstanz hält sie unter diesem Gesichtspunkt für wenig sinnvoll, weil
der Käufer von Schokolade anders als z. B. der Käufer von Brot die gewünschte
Ware nicht nach dem Gewicht, sondern nach der Grösse der Packung zu verlangen
pflege. Allein gerade diese Tatsache kann das Verbot, die Ware in andern als
in den in der Verordnung genannten Gewichten anzubieten, rechtfertigen.
Gewichtsunterscheide von 25 oder 50 g können an der Grösse der Tafel oder des
Blockes besser erkannt werden als kleinere Unterschiede. Ob der Käufer
überhaupt Wert darauf legt, das absolute Gewicht der Tafel zu kennen, ist
unerheblich. Getäuscht ist er schon, wenn er eine Tafel für gleich schwer oder
gleich gross hält wie eine andere, während sie um einige Gramm leichter ist.
Daran ändert der Umstand nichts, dass gemäss Art. 320 Abs. 6 LMV das Gewicht
der Tafel in mindestens 0,5 cm hohen Zahlen auf der Packung angebracht sein
muss. Diese Angabe nützt dem Käufer nichts, wenn er nicht auch das Gewicht der
andern Tafel, mit welcher er die zu erwerbende in Gedanken vergleicht,
gegenwärtig hat. Zudem geht die Verordnung, offensichtlich

Seite: 81
mit Recht, davon aus, dass der Käufer trotz der Gewichtsangabe auf der
Verpackung oft nicht nach dem Gewicht, sondern nach der Grösse vergleicht,
insbesondere wenn er die Angabe übersieht. Der zusätzliche Schutz, den Art.
320 Abs. 6 bietet, hindert nicht, dass auch Art. 320 Abs. 4 den Käufer vor,
Täuschung schützen will, wie dieser Zweck auch nicht dadurch widerlegt wird,
dass trotz der beiden Bestimmungen der Käufer z. B. durch grosse Packungen mit
geringem Inhalt irregeführt werden kann, ein Vorgehen, gegen das übrigens Art.
15
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
1    Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
2    Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.
3    Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte:
a  ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b  son entretien et sa durée d'utilisation;
c  son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d  sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e  les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.
5    Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:
a  prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier;
b  prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs;
c  restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d  exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e  fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;
f  fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.
LMG hilft. Ebensowenig taugt der Einwand des Beschwerdegegners, dass
Phantasiepackungen, welche Stücke unter 40 g enthalten, sowie Phantasieartikel
(Schokolade-Hasen und dgl.) mit beliebigen Gewichten verkauft werden dürften.
Der Richter hat nicht zu ermessen, ob eine Gefahr der Täuschung den Erlass
einer dem Art. 320 Abs. 4 entsprechenden Bestimmung auch für diese Packung und
Artikel rechtfertigen würde. Es genügt, dass jedenfalls das Fehlen einer
solchen Bestimmung nicht dartut, dass Art. 320 Abs. 4 nicht vor Täuschung
schützen wolle, sondern einen gewerbepolitischen Zweck verfolge. Übrigens ist
nicht einzusehen, welches dieser Zweck wäre. Art. 320 Abs. 4 mag das
Rundpreis-System erschweren, steht ihm aber nicht vollständig im Wege. Nichts
hindert z. B. den Händler, zwei Stück Schokolade von 37 und 40 g zusammen zu
50 Rp abzusetzen, nur darf er sie nicht in einer Verpackung anbieten, die beim
Käufer den Eindruck erwecken kann, er erwerbe eine einzige Tafel in der
üblichen Grösse einer Tafel von 100 g. Wenn und soweit der Verkauf zu runden
Preisen zur Täuschung der Käufer führen kann, darf ihn der Bundesrat, ohne die
Ermächtigung des Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG zu überschreiten, wie jedes andere System
des Warenabsatzes einschränken.
4.- Der Beschwerdegegner hat Art. 320 Abs. 4 LMV übertreten, indem er durch
die von ihm geleitete Firma Schokolade in Tafeln von 77 g hat verkaufen
lassen.

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Dass diese aus zwei Stücken bestehen, die einzeln nicht über 40 g wiegen,
ändert nichts. Die Stücke, wiewohl die Aufschrift sie als « Tafeln »
bezeichnet, bilden nach Form und Verpackung erst zusammen eine Tafel im Sinne
der Vorschrift. Sie unterscheidet sich äusserlich durch nichts von dem, was
der Käufer unter diesem Begriff zu verstehen pflegt. Wer sie kauft, wird sogar
nach dem Lesen der Aufschrift nicht auf den Gedanken kommen, er habe zwei
Tafeln erworben. Wenn zwei Tafeln Schokolade vereint angeboten werden, pflegen
sie anders verpackt zu sein. Auf den Eindruck, den der Käufer erhält, kommt es
an, denn er, der Käufer, soll vor Täuschung geschützt werden.
5.- Der Beschwerdegegner bestreitet nicht, die Tat mit Wissen und Willen
begangen zu haben. Das genügt zur Bejahung des Vorsatzes (Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

StGB). Das Bewusstsein, gegen die Rechtsordnung zu verstossen, gehört nicht
dazu (BGE 70 IV 98). Hätte es dem Beschwerdegegner aus zureichenden Gründen
gefehlt, so wäre Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB anzuwenden. Ein solcher Grund ist jedoch nicht
zu ersehen. Darin, dass Phantasiepackungen mit Stücken unter 40 g in
beliebigen Gewichten verkauft werden dürfen, könnte er nicht liegen. Der
Beschwerdegegner hat nicht annehmen können, er tue das gleiche wie der
Fabrikant von Phantasiepackungen. Im Gegensatz zu diesem hat er seinen
Packungen die Form von Tafeln gegeben.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Einzelrichters
des Bezirksgerichtes Meilen vom 18. Januar 1949 aufgehoben und die Sache zur
Verurteilung des Beschwerdegegners an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 IV 76
Date : 01 janvier 1948
Publié : 07 avril 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 IV 76
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 113 Abs. 3 BV. Erlasse des Bundesrates, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen...


Répertoire des lois
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Cst: 31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LDAl: 15 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
1    Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
2    Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.
3    Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte:
a  ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b  son entretien et sa durée d'utilisation;
c  son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d  sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e  les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.
5    Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:
a  prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier;
b  prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs;
c  restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d  exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e  fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;
f  fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.
54 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
320
OJ: 84
Répertoire ATF
39-I-407 • 52-I-339 • 62-I-77 • 63-I-326 • 67-I-19 • 68-II-308 • 70-IV-97 • 73-I-1 • 75-IV-76
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids • conseil fédéral • chocolat • intimé • emballage • juge unique • cour de cassation pénale • tribunal fédéral • autorité inférieure • volonté • décision • constitution fédérale • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • forme et contenu • autorité judiciaire • recours de droit public • autorisation ou approbation • offre de contracter • but • atteinte à un droit constitutionnel • but de l'aménagement du territoire • moyen de droit cantonal • intention • condamnation • société coopérative • hameau • autorité cantonale • pouvoir d'appréciation • langue • pain • constitution • nombre • valeur • fabrique • directeur • norme • conscience • emploi
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