S. 6 / Nr. 2 Familienrecht (f)

BGE 75 II 6

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1949 dans la cause M. contre
Tuteur général de Genève et dame W.-U.

Regeste:
Reconnaissance d'un enfant naturel. Action en annulation de la reconnaissance.
Art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC.
En tant qu'il a trait à l'enfant né d'un commerce incestueux, l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC ne
vise qu'à empêcher le père de l'enfant de reconnaître le fruit de son inceste.
A moins de pouvoir se mettre au bénéfice des dispositions du CO sur les vices
du consentement, l'auteur d'une reconnaissance n'est pas recevable à en
demander l'annulation pour cette raison qu'il n'est pas le père de l'enfant.
Anerkennung eines ausserehelichen Kindes. Anfechtung der Anerkennung. Art. 304
ZGB.
Art. 304 ZGB will (soweit in Blutschande erzeugte Kinder betreffend) nur
verhindern, dass der Vater die Frucht seines blutschänderischen Verkehrs
anerkenne.
Wer ein aussereheliches Kind anerkannt hat, kann die Anerkennung nicht aus dem
Grund anfechten, dass er nicht der Vater sei, es wäre denn wegen eines
Willensmangels nach OR.

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Riconoscimento d'un figlio naturale. Azione di nullità del riconoscimento.
Art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC.
Nella misura in cui si riferisce al figlio incestuoso, l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC tende
soltanto a impedire che il padre del figlio riconosca il frutto del suo
incesto.
Chi ha riconosciuto un figlio naturale, non può impugnare il riconoscimento
pel motivo che non è padre, a meno che possa invocare un vizio del consenso a
norma del CO.

A. ­ Le 28 mai 1945, dame W., alors demoiselle U., née le 12 octobre 1927,
originaire d'Allemagne, a mis au monde un enfant du sexe masculin, prénommé
Jean-Roger, que Jacques M., né le 7 juillet 1924, citoyen genevois, avait
déclaré, le 20 février précédent, devant le Juge de paix de Genève, vouloir
reconnaître pour être le sien, en demandant que cette reconnaissance fût
transcrite sur les registres de l'état civil.
Mention de cette reconnaissance a été faite en marge du registre des
naissances de Genève le 7 juin 1945. Le 4 du même mois, l'autorité tutélaire
de Genève avait nommé sieur Emile Métraux, Tuteur général, en qualité de
tuteur de l'enfant, décision qui a été confirmée le 28 août 1947.
Le 20 février 1945, Jacques M. avait, d'autre part, signé un acte par lequel,
tout en se reconnaissant à nouveau le père de l'enfant à naître, avait exprimé
son « intention d'épouser la mère plus tard » et s'était engagé à participer
aux frais de couches et à contribuer à l'entretien de l'enfant.
Le 12 octobre 1945, sieur Métraux a porté plainte contre Jacques M. parce
qu'il ne versait pas la pension promise. Une information fut ouverte mais elle
aboutit à un classement de l'affaire ordonné par le Procureur général le 14
janvier 1946.
Au cours de l'instruction Jacques M. a déclaré à un inspecteur de la Sûreté
qu'il n'avait jamais eu de relations intimes avec d elle U., que s'il avait
accepté de reconnaître l'enfant, c'était parce qu'elle avait promis de
l'épouser, et qu'en réalité d elle U. était enceinte des oeuvres de son père,
Emile U. n a confirmé ses déclarations

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devant le Juge d'instruction et demandé une confrontation avec d elle U. Le 4
janvier, d elle U. a confirmé au Juge d'instruction les déclarations de
Jacques M., en expliquant que son père était le père de l'enfant et qu'il
avait eu des relations avec elle après l'avoir endormie. Elle admit également
que, comme il l'affirmait, M. avait reconnu l'enfant parce qu'elle lui avait
promis le mariage. Elle avait par la suite rompu les fiançailles à la demande,
disait-elle, d'une tante chez laquelle elle vivait à l'époque.
B. ­ Se fondant sur ces faits, Jacques M. a, par exploit du 3 juillet 1947,
ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève, for de son
lieu d'origine, à la fois contre sieur Emile Métraux, pris en qualité de
tuteur de Jean-Roger M., et contre d elle U., en formulant les conclusions
suivantes:
« Dire et prononcer que sieur Jacques M. n'est pas le père de l'enfant
Jean-Roger M., né le 28 mai 1945;
» Annuler la déclaration de reconnaissance de paternité faite par le requérant
en date du 20 février 1945 en faveur de l'enfant de d elle U.,
» Cela fait: Dire et ordonner à M. l'Officier de l'état civil de Genève que
l'enfant Jean-Roger ne portera plus le nom de famille M., mais celui de sa
mère ».
Le tuteur de l'enfant a conclu au rejet de la demande.
D elle Delphine U. n'a pas procédé.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parents. Elle a eu lieu
le 2 décembre 1947. Le demandeur confirma ses déclarations précédentes. D elle
U. expliqua qu'elle avait rompu avec M. à cause des renseignements
défavorables que sa tante disait avoir obtenus sur son compte. Invitée par le
juge à confirmer que M. n'avait accepté de reconnaître l'enfant que parce
qu'elle avait promis de l'épouser, elle garda le silence. Elle ne répondit pas
davantage à la question de savoir si elle maintenait sa déclaration devant le
Juge d'instruction suivant laquelle l'enfant n'était pas issu des oeuvres du
demandeur. Au début de l'audience, elle avait dit ne

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pas confirmer sa déclaration dans l'enquête pénale et prétendit avoir été
l'objet d'une certaine pression de la part du Juge d'instruction qui l'aurait
menacée de la « garder » et de lui retirer l'enfant si elle ne reconnaissait
pas les faits. Le tuteur Métraux, qui avait assisté à l'audience du Juge
d'instruction, affirma qu'aucune pression morale n'avait été exercée, que la
déclaration de d elle U. avait été spontanée et lui avait paru sincère, ce qui
l'avait incité à ne pas poursuivre l'affaire au pénal. Il avait alors invité
lui-même M. à faire annuler l'acte de reconnaissance.
Par jugement du 23 décembre 1947, le Tribunal a débouté Jacques M. de toutes
ses conclusions.
C. ­ M. a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions et en demandant
en outre que l'officier de l'état civil fût invité à radier la mention
marginale qui avait été faite au registre des naissances le 7 juin 1946.
Par arrêt du 29 octobre 1948, la Cour de justice civile a confirmé le jugement
du Tribunal de première instance.
D. ­ Le demandeur a recouru en réforme. Il reprend les conclusions qu'il avait
prises en appel, et subsidiairement conclut au renvoi de la cause à la Cour de
justice pour que celle-ci fasse administrer les preuves qu'il a offertes à
l'effet d'établir qu'il n'est pas le père de l'enfant Jean-Roger et de
déterminer les circonstances dans lesquelles il avait néanmoins été amené à le
reconnaître.
L'enfant Jean-Roger M., représenté par son tuteur a conclu au rejet du
recours.
Dame W. U. n'a pas produit de réponse.
Considérant en droit:
1. ­ Le demandeur fonde en premier lieu et principalement son action sur
l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC, d'après lequel l'enfant né d'un commerce incestueux ne peut
être reconnu. Cette disposition ne saurait trouver son application en
l'espèce, même s'il venait à être établi que l'enfant Jean-Roger était né des
oeuvres de son grand-père maternel.

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La reconnaissance volontaire, telle qu'elle est réglée par les art. 303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
et
suiv. CC est une institution du droit de famille relative à la paternité
naturelle. Elle a pour but de permettre à un homme de conférer à l'enfant
illégitime issu de ses oeuvres la qualité d'enfant illégitime reconnu, avec
les conséquences qu'y attache la loi (art. 325
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
1    S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
2    L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3    S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.
CC). Le droit de procéder à
cette reconnaissance appartient au père en raison de sa paternité, et c'est à
sa place qu'exceptionnellement une autre personne ­ le grand-père paternel ­
peut l'exercer. Il résulte de là que quand le législateur, à l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC,
exclut la reconnaissance d'un enfant issu d'un commerce incestueux, il ne peut
avoir en vue que d'empêcher l'auteur d'un inceste de reconnaître le fruit de
cet inceste. Cette prohibition, comme celle qui a trait à l'enfant adultérin,
n'est pas autre chose qu'une exception à la faculté accordée au père par
l'art. 303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
CC de reconnaître son enfant naturel.
L'application de l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC étant ainsi exclue, il est inutile de
rechercher si une reconnaissance intervenue en violation de cette disposition
est frappée de nullité absolue, comme le soutient le recourant, ou si elle est
simplement annulable, comme la Cour de justice civile l'a admis en se fondant
sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 février 1929 dans la cause
Baumgartner contre Buochs et Nidwalden (RO 55 I 24). Dans un arrêt rendu en
1946 (RO 72 I 346), il a été jugé, il est vrai, que l'officier de l'état civil
à qui l'on demande l'inscription de la reconnaissance d'un enfant adultérin
doit la refuser et non pas y procéder, en renvoyant les intéressés à agir par
la voie de l'opposition (art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC) ou de l'action en annulation de la
reconnaissance (art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC). Mais cette décision qui concerne le cas où
l'inscription n'est pas encore intervenue n'implique pas l'abandon de
l'opinion exprimée dans l'arrêt Baumgartner quant aux conditions dans
lesquelles une reconnaissance déjà inscrite peut être mise en cause.
2. ­ Le recourant prétend en second lieu fonder son

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action sur les règles du code des obligations relatives aux vices du
consentement. Il invoque à cet égard l'erreur et le dol en soutenant qu'il n'a
accepté de reconnaître l'enfant que parce que la mère avait promis de
l'épouser et n'avait pas tenu parole. Il a été, dit-il, victime de manoeuvres
dolosives soit de la part de d elle U. soit de la part de la tante de
celle-ci.
D'après la jurisprudence (RO 49 II 156, 53 II 95 /6, 70 II 197), les règles du
CO sur les vices du consentement sont, en vertu de l'art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC, applicables à
la reconnaissance d'un enfant naturel. Il ne peut s'agir toutefois que d'une
application analogique (RO 49 II 157). Etant donnés la notion et le but de la
reconnaissance, l'erreur et le dol ne peuvent se rapporter qu'au fait de la
paternité de l'auteur de la reconnaissance. Or on ne saurait admettre en
l'espèce que le recourant se soit trouvé dans l'erreur ou ait été trompé en ce
qui concerne sa paternité puisque, d'après ses propres allégations, il aurait
reconnu l'enfant alors qu'il savait pertinemment que la reconnaissance était
fausse, n'ayant jamais eu, à ce qu'il assure, de relations intimes avec la
mère de l'enfant pendant la période de conception et d elle U. lui ayant du
reste avoué que l'auteur de sa grossesse était son propre père. Eût-il du
reste été dans l'erreur en pensant qu'il épouserait d elle U., cette erreur
serait de toute façon sans pertinence, car elle n'aurait porté que sur les
motifs de la reconnaissance (art. 24 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO; cf. BIZR 17 p. 184).
A supposer, d'autre part, qu'une manoeuvre dolosive à propos de la promesse de
mariage puisse être prise en considération, elle ne serait en tout cas pas le
fait de d elle U. Il résulte en effet des constatations de l'arrêt attaqué que
le recourant a reconnu lui-même que l'intimée était de bonne foi lorsqu'elle a
fait cette promesse et que c'est sa tante qui aurait tout mis en oeuvre pour
rompre les fiançailles après la reconnaissance. Quant au dol de la tante, la
Cour cantonal constate que le recourant n'a rien prouvé que son offre de
preuves ne se rapporte

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à aucun fait dont le dol pourrait être déduit, ce qui est exact.
En tant que fondée sur de prétendus vices du consentement, l'action serait du
reste prescrite, aussi bien d'après l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO que d'après les dispositions
des art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
ou 253
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 253
et 257
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256
1    Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256
2    Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.
CC, appliquées par analogie. Il résulte en effet de
l'arrêt attaqué qu'il s'est écoulé plus d'un an entre le moment où le
recourant a eu connaissance du prétendu dol et celui où il a ouvert son
action.
D'après le recourant, il y aurait eu abus de droit à invoquer la prescription,
parce que le tuteur Métraux aussi bien que le Juge d'instruction l'auraient
induit en erreur en lui affirmant que son affaire était terminée par le
classement de la procédure pénale. Non seulement on ne trouve rien de
semblable dans le dossier, mais il résulte au contraire de l'interrogatoire de
sieur Métraux qu'après l'abandon de l'action pénale il a invité le recourant à
faire annuler la reconnaissance.
3. ­ Le seul problème que pouvait soulever le litige est celui de savoir si et
à quelles conditions l'auteur d'une reconnaissance mensongère, c'est-à-dire
celui qui a intentionnellement et sciemment reconnu un enfant qu'il savait ne
pouvoir être issu de ses oeuvres peut, pour ce seul motif; faire annuler cette
reconnaissance.
En droit français, la jurisprudence lui a reconnu ce droit en se fondant sur
l'art. 339 du code civil qui dispose que toute reconnaissance de la part du
père ou de la mère pourra être contestée par ceux qui y auront intérêt, le
droit de demander la nullité de la reconnaissance en vertu de cette
disposition étant d'ailleurs imprescriptible (cf. JOSSERAND, Cours de droit
civil, tome I No 1199). Ce point avait été, il est vrai, mis en doute; on
invoquait le caractère irrévocable de l'aveu et la maxime nemo auditur
propriam turpitudinem allegans. Mais l'opinion contraire a prévalu. On a fait
valoir que l'art. 339 était fondé sur cette idée que la reconnaissance ne peut
avoir d'effet qu'à condition d'être conforme à la vérité et que ce serait
aller contre son esprit que refuser

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le droit de l'attaquer comme mensongère précisément à la personne qui est le
mieux en position de connaître la vérité et de fournir les éléments de sa
manifestation (cf. DALLOZ, Répertoire, au mot « filiation », No 374). On a
également avancé qu'il ne s'agit pas, dans le cas de la reconnaissance, de
créer un état de choses nouveau, mais de déclarer une situation préexistante;
on a dit aussi que la filiation est d'ordre public comme l'état des personnes
(cf. JOSSERAND, loc. cit.).
En droit suisse, on a pareillement tenté de soutenir que l'expression « tout
intéressé » de l'art. 306 comprenait l'auteur de la reconnaissance (cf. ROSSEL
ET MENTHA, Manuel du droit civil suisse, 2e éd. p. 464 /5; CURTI-FORRER,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch mit Erläuterungen, art. 306 rem. 4; DECOPPET.
L'enfant naturel et son père, p. 58). Mais le Tribunal fédéral a rejeté cette
interprétation en relevant qu'il n'est question dans la note marginale de
l'art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC que de l'opposition des tiers et que si le législateur avait
voulu accorder l'action à l'auteur de la reconnaissance il n'aurait pas manqué
de le dire expressément (RO 49 II 155).
L'arrêt tire aussi argument du` fait que rien dans les travaux préparatoires
n'indique qu'on ait entendu permettre à l'auteur de la reconnaissance
d'attaquer celle-ci dans les conditions prévues par l'art. 306. Il n'y a
aucune raison de revenir sur cette jurisprudence. En l'espèce d'ailleurs, une
action fondée sur l'art. 306 aurait été tardive, puisqu'elle doit être
introduite dans les trois mois à compter du jour où la reconnaissance a été
connue du demandeur.
L'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO n'est pas applicable non plus. En soi, la reconnaissance n'avait
rien d'immoral. D'autre part, comme les effets d'une reconnaissance mensongère
sont spécialement réglés par les art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
et 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC et que, d'après ces
dispositions, l'action fondée sur la fausseté de la déclaration est non
seulement réservée à certaines personnes (mère, enfant ou ses descendants,
autorité du canton d'origine et tiers intéressé), à l'exclusion du père,

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mais doit en outre être exercée dans un certain délai, il est clair que le
fait que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant n'est pas
de nature à entraîner la nullité de la reconnaissance dans le sens de l'art.
20.
4. ­ Dans les arrêts Pellet contre Commune de St-Livres (RO 41 II 425 et
suiv.) et Chappuis contre Commune de Forel (RO 50 II 101 et suiv.), le
Tribunal fédéral a admis l'existence d'une action générale en contestation
d'état. Il ne saurait toutefois être question d'une telle action dans le cas
de la fausse reconnaissance. La reconnaissance de l'art. 303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
CC n'est pas une
simple déclaration, un simple aveu. Elle est un acte par lequel l'auteur de la
reconnaissance, exerçant un droit que la loi lui donne, modifie l'état de
l'enfant illégitime dans le sens de l'art. 325
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
1    S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
2    L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3    S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.
CC, même lorsqu'il ne pourrait
y être contraint au moyen de l'action prévue par l'art. 323
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
1    L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2    Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.
CC. Il suit de là
qu'une reconnaissance régulière en la forme, non frappée de nullité absolue
(pour absence de discernement, par exemple) et non attaquée en temps utile
pour un autre vice dont elle serait affectée met l'enfant reconnu au bénéfice
d'une présomption absolue en ce qui concerne son état, ce qui revient à dire
que ce dernier ne peut plus désormais lui être contesté. La situation est la
même à cet égard que dans le cas d'un enfant dont la légitimation n'a pas été
attaquée ou qui n'a pas été désavoué en temps utile.
L'action en rectification des inscriptions de l'état civil fondée sur l'art.
45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC n'entre pas en ligne de compte, car les inscriptions de l'état civil
correspondent en l'espèce à l'acte régulier à la forme sur la base duquel
elles ont été et devaient être faites. Aucune modification ne pouvait être
apportée aux registres sans une annulation préalable de cet acte.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 II 6
Date : 01 janvier 1948
Publié : 10 février 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 II 6
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Reconnaissance d'un enfant naturel. Action en annulation de la reconnaissance. Art. 304 CC.En tant...


Répertoire des lois
CC: 7 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
45 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
253 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 253
257 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256
1    Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256
2    Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.
303 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
304 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
305 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
306 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
323 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
1    L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2    Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.
325
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
1    S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
2    L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3    S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
Répertoire ATF
41-II-425 • 49-II-154 • 50-II-101 • 53-II-95 • 55-I-19 • 70-II-195 • 72-I-343 • 75-II-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
reconnaissance d'un enfant • tribunal fédéral • vice du consentement • inceste • pression • première instance • déclaration de reconnaissance • aveu • mois • analogie • mention • droit civil • filiation • registre des naissances • quant • rejet de la demande • décision • code des obligations • autorisation ou approbation • classement de la procédure
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