424 Familienrecht. N° 53.
getreten werden, wenn richtiger-weise schweizerisches Recht anwendbar
gewesen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn die Vaterschaftsklage
unterliegt, weil familienrechtlicher Natur (vergl. BGE 39 II S. 499 f.
Erw. 2) dem Rechte desjenigen Staates, in welchem die Parteien zur
Zeit der Schwängerung, bezw. der Geburt, ihren Wohnsitz hatten, und
die Möglichkeit verschiedener Auffassungen ist erst dann gegeben,
wenn entweder der Wohnsitz des Schwängerers und derjenige der
Geschwängerten, oder aber der Wohnsitz zur Zeit der Schwängerung und
derjenige zur Zeit der Niederkunft auseinanderfallen, was indessen
hier nicht zutrifft. Danach könnte Art. 308 ZGB auf die vorliegende
V aterschaitsklage nur dann anwendbar sein, wenn er als eine um der
öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellte Bestimmung
aufzufassen wäre. Auch dies ist jedoch nicht der Fall.
Zwar ist die Verwirkungsfrist des Art. 308 ZGB materieller, nicht
prozessrechtlicher Natur. Auch ist zuzugeben, dass ihr gesetzgeberisches
Motiv gewisse Verwantdschaft hat mit den Gründen, die z. B. im
französischen Recht zum absoluten Verbot der recherche de la
paiemité geführt haben, welch letzteres zweifellos um
der Öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt wurde
(vergl. WEISS, Droit international IV S. 60). Zu jenen Gründen gehört
namlich die Vermeidung der Beweisschwierigkeiten, die mit allen, auch
den rechtzeitig
erhobenen Vaterschaftsklagen verbunden sind, und diese _
sind gewiss auch bestimmend gewesen für die zeitliche Begrenzung der
Klage. Allein die blosse Begrenzung des Klagerechts ist doch mit dem
absoluten Verbot nicht auf eine und dieselbe Linie zu stellen. Sobald
einmal die Vaterschaftsklage als solche zugelassen wird, erscheint auch
die Entgegennahme einer nach ausländischem Recht zu beurteilenden Klage,
die nach inländischem Recht verspätet wäre, nicht als mit der öffentlichen
Ordnung und Sittlichkeit unvereinbar. Art. 308 ZGB ist daher auf
.-. , -.
Familienrecht. NO 54. 425
solche Klagen nicht anwendbar. Die gegenteilige Lösung würde übrigens
dazu führen, dass die Rechtsstellung der Mutter und des Kindes;
durch einen in: ji-Indemder Ansprechex herbei-gesenkten Demizilwechsel
benachteiligt werden könnte. Der Berufungskläger will zwar selbst für
solche Fälle eine Ausnahme zulassen; allein es wäre nicht tuniich,
sie nur bei besonderem Nachweis der fraudulösen Domizilverlegung
zuzulassen, wenn prinzipiell die lex fori zutràfe.' Eine dem Art. 21
des Ein-' kührungsgesetzes zum deutschen BGB entsprechende Bestimmung,
wonach bei der Vaterschaitsklage auch in Fällen sachlicher Anwendung
ausländischen Rechts die Geltendmachung weitergehender Ansprüche, als
sie nach dem inländischen Recht bestehen, unzulässig wäre, ist in der
schweizerischen Gesetzgebung nicht enthalten und entspricht auch nicht
etwa einem allgemeinen Grundsatze des internationalen Privatrechts
(vergl. ZITELMANN, Internationales Privatrecht, S. 911 f.).
Demnach hat das Bundesgericht erkannt :
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
54. Arrèt de la. II° section civile du 22 septem'bre 1915 dans la cause
Pellet, défendeur, contre Commune de Saint-Livres, demanderesse.
Qualité de la commune d'origine pour contester l'état d'un enfant
faussement indiqué dans l'acte de naissance comme né d'une de ses
ressortissantes. L égitimation p a s si v e de l'individu faussement
indiqué comme père de I'ensant. L'action en contestation d'état, sans
demande de rectification d'acte de l'état civil, est recevable lorsque
la naissance a en lieu à l'étranger et n'a été inscrite que dans les
registres étrangers. -
Le 31 mai 1912 à Annemassc (Haute-Savoie), Jeanne Rose, originaire de
Ballaigues, non mariée, a mis au monde
426 Familienrecht. N° 54.
une enfant du sexe féminin. Le 2 juin, Adrien Pellet, originaire de
Saint-Livres et marie à Elisaheth Bisson, a présenté I'eniant à l'offieier
d'état-civil d'Annemasse en déclarant qu'elle était née de lui et de son
épouse. L'enfant a été inscrite aux Registres de l'état-civil d'Annemasse
sous les noms de Renée-Adrienne-Rose Pellet. Aucune inseription à son
sujet ne figure dans les Registres d'étatcivil suisses. ,
La commune de Saint-Livres a ouvert action devant la Cour civile du
Tribunal cantnnal vaudois àl'enfant RenéeAdrienne-Rose Pellet, à Pellet
et à sa femme et à Jeanne Rose en eoncluant à ce qu'il soit prononcé que
l'enfant a été mise au monde par Jeanne Rose et non par dame Pellet,
qu'elle n'est donc pas la fille légitime ou juridique-ment illégitime
de Pellet, qu'elle n'est pas davantage 1a fille de dame Pellet, qu'elle
est au oontraire fille illegitime de Jeanne Rose.
Pellet a conclu à liberation.
Par jugement du 28 mai 1915 rendu en contradictoire contre Pellet et
par défaut contre les trois défenderesses, la Cour civile a admis les
conclusions de la demande.
Pellet a reeouru en reforme au Tribunal fédéral en reprenant ses
eonelusions liberatoires.
Statuant sur ces fait's et considérant e n d r 0 it :
Le fond de la cause ne fait l'objet d'aucune discusision entre parties :
il est constant et avoué par le recourant Iui-méme que l'enfant née le 31
mai lQlLàAnnemasse est fille illégitime de Jeanne Rose et non pas fille
légitime des epoux Pellet, ainsi que le porte son aete de naissance.
Les conclusions de la demande qui tendent à la eonstatation de ce fait
doivent done etre admises à moins que, pour un des motifs indiqués ci
après, cette demande ne soit irrecevahle en la forme.
Le défendeur dénie à la Commune demanderesse la qualité pour agir. Mais
c'est évidemment à tort. Sans
Familienrecht. N° 54. 427
doute l'intérét qu'elle a a faire prononcer que l'enfant en question
n'est pas la fille de son ressortissant Pellel est purement éventuel et
ne deviendrait actuel que le jour où elle serait appelèe à fournir des
secours à cette pretendue bourgeoise de la Commune. Mais, d'après le
CCS, cet intérèt éventuel suffit pour permettre à la Commune d'ori-gine
d'intenter l'action en désaveu d'un enfant coneu avant le mai-jage
(art. 252 al. 2), d'attaquer la ]égitimation par-mariage subséquent
(art. 262) ou la reconnaissance par le pére naturel (art. 306). Par
identité de motifs elle a également qualité pour intenter une
action tendant à etablir qu'un enfant indiqué comme ne d'une de ses
ressortissantes a en réalité été mis au monde par une autre personne. H
va sans dire, en effet, que si la Commune peut faire déclarer nuls des
liens de parente en faveur desquels il y a au moins une présomption
d'existence résultant soit du mariage, soit de la légitimation, soit
de la reeonnaissance, elle peut a forliori faire eonstaier que le fait
primordial de la naissance meme a été inexactement rapporté, l'enfant
n'étant pas ne de la personne indiquèe comme étant sa mère.
Le recourant ajoute que l'action n'aurait pa du étre dirigéo conîie lui,
car si la Commune avait inlèrél à faire rompre lo lien de droit public
existant entre elle et l'enfant, elle n'en avait par contre aucun à faire
rompre le lien de droit civil existant entre l'enfant et son pere. Mais le
recourant oublie que ces deux questions sont indissolublement unies, le
droit de bourgeoisie étant une conséquence de la filiation : pour dénier
à l'enfant la qualité de ressortissante de la Commune, la demanderesse
doit préalablement étahlir qu'elle n'est pas la fille des époux Pellet ;
le défendeur est done interesse au procés non seulement parce que c'est
lui qui a fait la declaration dont il s'agit de démontrer la fausseté,
mais aussi et surtout parce que cette démonstration doit avoir pour
effet de lui faire perdre les droits que la loi eonfère au père snr la
personne et les biens de l'enfant. Ses intérèts étant ainsi en jeu,
428 Familienrecht. N° 54.
c'est avec raison que la Commune l'a mis en mesure de les défendre.
Enfin le recourant soutient que l'action introduite est inconciliable
avec le systeme du CCS, car elle tend à une rectification (l'état-civil et
une telle action n'est possible que s'il existe en Suisse une inscription
à rectisier ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réalité, il ne s'agit pas de l'action en rectification des actes de
l'état-civil prévue à l'art. 45 CCS, mais d'une action en contestation
d'état. Sans conclure à la rectification d'une inscription quelconque,
la Commune de Saint-Livres se home a demander au juge de eonstater la
fausseté de l'état attribué à l'eufant dans son acte de naissance. Cette
action n'est pas prévue expressément par le Code, mais celui-ci ne
renkerme pas une énumération limitativo des procès qu'il est permis
d'intenier ei, en ce qui concerne en particulier l'action en constatk
tion ( Feststellungsklage ), le' Tribunal federal en a toujours admis
la recevabilité lorsqu'elle esl justifiee par um interét du demandeur
(V. entre autres: RO 7, p. 199, Sp. 103104, 13 p. 348, 14 p. 369 et
p. 718, 31 II p. 387-388, 35 Il p. 379 et suiv.). Or, ainsi qu'on l'a
vu ci dessus, l'iniérét de la Commune est incontestable et implicitement
reconnu par le Code. -
La situation serait peut-etre differente sj la Commune avait eu la faculié
d'agir directement par la voie de l'action en rectification. Dans ce cas
on pourrait se demander si cette voie, parce qu'indiquée par le Code lui
meme, n'est pas la seule possible et si, vu son caractère subsidiaire,
l'action en simple constatatiou est recevable (of. RO 35 II p. 742). Mais
la Commune était hors d'état de procéder d'après l'art. 45 CCS :
en effet la naissance qui a eu lieu en France a été inserite dans les
registres francais et cette inseription n'a pas été transcrite en Suisse
et ne pourra l'ètre, le Département fédéral s'y opposant à raison de
la fausseté de l'inscription originale ; d'ailleurs il est fort douteux
qu'on puisse demander la rectificationFamilienrecht. N° 54. ' 429
d'une iuscription figurant seulement au Registre B et qui est une simple
copie, sans avoir obtenu au préalable la rectification de l'inscription
originale (v. cependant F. fed. 1893 II p. 36-37). Ainsi, en l'absence cle
toute inscription dans les registres suisses, un procès en rectifieation
était impossihle en Suisse. D'autre part, pour dénier l'intérét de la
présente action en contestation d'état, on ne saurait dire que la Commune
aurait pu s'adresser aux tribunaux francais aux fins de faire procèder
à la redisication de l'acte de naissance inscrit dans les registres
francais. D'abord cette circonstance ne serait nullement determinante
pour juger de ia recevabilité de l'action intentée en Suisse et surtout
on doit Observer que la jurisprudence et la doctrine kraneaises sont
unanimes pour aamettre que, si une demande en rectification d'un acte
d'état-civil concernant un étranger implique une question d'état,
les tribunaux francais doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que
cette question ait été tranohée par les tribunaux du pays d'origine
(v. Pandectes francaises n° 559 s. Actes de l'état-civil ; DALLOZ, Code
civil annoté note 169 sur art. 99; FUZIER-HERMAN, Repertoire général
du droit francais n°S 1355 et 1356 s. Acte de l'état-civil ; Journal
de droit international privé 1901, p. 571). Si donc on se refusait à
statuer sur les conclusions prises dans le procès actuel par la Commune
demanueresse, celle-ci se trouverait dans I'impossihilité d'exercer
son droit, cependant incontestable, d'étahlir que l'état attribué
à l'enfant ne eorrespond pas à la réalité. Au contraire au moyen du
jugement suisse qui sera sans autre exécutoire en France (v. Journal
de droit international privé, 1888, p. 794 et suiv., et 1889, p. 40 et
suiv. et p. 802-803 ; cf. F. fed. 1893 II p. 36-37), elle. obtiendra la
rectification nécessaire. Bien loin d'ètre snperflu, comme l'affirme le
recourant, le jugement qu'elle sollicite est donc indispensable.
430 Obligationenrecht. N° 55,
Par ces motifs, le Tribunal federal pronunce:
Le recours est écarté et le jugement canionsl est confirme.
II. OBLIGATIONENRECHTDRO IT DES OBLIGATIONS
55. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juni 1915 i. S. Société générale
des Pailles de I'Aisne, Klägerin, gegen Gebriîcîer Rancid. Beklagte.
Kauf. Geistliche Rechtsanwendung. Spezieskauf. Haftung
des Verkäufers für Mängel : Wegbedingung der Gewährspflicht im Sinne
von OR 199. .
A. Durch Urteil vom 20. Oktober 1914 hat das
Handelsgericht des Kantons Zürich über die Rechts-
begehren : ' &) der Hauptklage : 1. Die Beklagten seien verpflichtet,
für bereits be zogene Luzerne 1385 Fr. 15 Cts. nebst 5 % Zins vom
1. September 1913 an zu bezahlen. 2. Die Beklagten seien verpflichtet,
weitere 4 Wagen Luzerne und 5 Wagen Klee in gepressten Ballen zum
Preise von 65 Fr. per 1000 Kilos zu beziehen und da für 4387 Fr. 50
Cts. nebst Zins zu 5 % seit 6. September 1913 zu bezahlen. 3. Die
Beklagten seien verpflichtet, der Klägerin 465 Fr. gehabte Lagerspesen
usw. zu vergüten. b) der Widerklage: 1. Die Forderung der Beklagten,
für welche derObligationenrecht. N° 55. al. 33
Audienzrichter des Bezirksgerichts Zürich unterm 7. Oktober 1913 im
Betrage von 1604 Fr. 20 Cts. nebst 6 % Zins seit dem 20. August 1913,
14 Fr. 70 Cts. Protestund Retourspesen, 3 Fr. 20 Cts. Provision, die
Betreibungsund Bechtsöffnungskosten und 15 Fr. Entschädigung für Umtriebe
provisorische Rechts òtînung erteilt hat, sei gerichtlich abzuerkennen. (
2. . . . .
erkannt :
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Von der Forderung laut Betreibung N° 11,199, für die der
Audienzrichter des Bezirksgerichts Zürich unterm ?. Oktober 1913
provisorische Rechtsöfinung erteilt hat, Wird ein Betrag von 502 Fr. 39
Cts. gerichtlich aber kennt-, im übrigen wird die Widerklage verworfen.
B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen :
[. Es sei die Klage der Klägerin und Widerbeklagten in vollem Umfange
zu schützen und daher die Gegenpartei verpflichtet, zu bezahlen :
1. 1385 Fr. 15 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 1. Sep-" tember 1913;
2. 4387 Fr. 50 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 6. September 1913 ;
3. 465 Fr.
II. Es seien die Widerklagen und die Aberkennungskiage der Beklagten
und Widerkläger gänzlich abzuweisen und die Gebrüder Renold daher weiter
verpflichtet zu bezahlen :
1604 Fr. 20 Cts. nebst Zins zu 6 % seit 20. August 1913.
C. An der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Berufungsklägerin
diese Anträge erneuert, mit Ausnahme der Klagepost 2, die er von
4387 Fr. 50 Cts. auf 675 Fr. erm ässigte, falls die Beklagten sich
einverstanden erklärten, dass die Versieherungssumme für die durch